IS - Contribution sociale sur l'IS - Modalités de paiement
Actualité liée : 01/03/2023 : IS - Assouplissement des modalités d'imputation des crédits d'impôt étrangers
1
En application du I de l’article 1668 D du code général des impôts (CGI), la contribution sociale sur les bénéfices est recouvrée comme en matière d’impôt sur les sociétés (IS) et sous les mêmes garanties et sanctions.
Ainsi, elle doit être calculée par l’entreprise elle-même et versée spontanément au comptable public chargé du recouvrement de l'IS. Pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE), le versement est effectué auprès du comptable chargé de ce service. La liquidation de la contribution sociale est précédée de versements anticipés trimestriels déterminés et acquittés selon les mêmes modalités que le solde de liquidation. Dans le présent chapitre, les versements anticipés sont désignés sous le terme d’acomptes.
L'article 366 L de l'annexe III au CGI et l'article 366 M de l’annexe III au CGI précisent ces modalités de paiement.
I. Acomptes trimestriels
A. Calcul des acomptes
10
En application du troisième alinéa du I de l’article 1668 D du CGI, les acomptes de contribution sociale doivent être versés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel la contribution est due c'est-à-dire selon le calendrier fixé à l'article 360 bis de l'annexe III au CGI.
20
Conformément au deuxième alinéa de l’article 366 L de l’annexe III au CGI, chaque acompte est égal à 0,825 % du montant de l’impôt de référence défini au § 20 du BOI-IS-AUT-10-20, calculé sur les résultats de la période d’imposition ou de l’exercice précédent. Son montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
30
Lorsque l’exercice précédent ou la période d’imposition précédente a une durée supérieure ou inférieure à douze mois, l’impôt de référence doit être rapporté à une période de douze mois.
40
Le premier acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture de l’exercice précédent ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration du délai de déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du CGI est provisoirement calculé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition pour lequel le délai de déclaration est expiré. Il doit ensuite être régularisé à l’échéance du deuxième acompte.
50
Exemple : Une société n’est redevable d’aucun IS au titre d’un exercice couvrant la période allant du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Au titre de l’exercice allant du 1er octobre N+1 au 31 décembre N+2, le montant d’IS dû au taux de droit commun et aux taux réduits s’élève à 1,5 M€. Au titre de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre N+3, le montant d’IS dû au taux de droit commun et aux taux réduits s’élève à 1,1 M€.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+2, l’entreprise verse au plus tard le 15 avril N+3, une contribution sociale égale à [1 500 000 - (763 000 x 15/12)] x 3,3 % = 30 401 € (en l’absence d’un impôt de référence, aucun acompte n’a été versé).
L’entreprise s’acquitte de la contribution sociale due au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+3 selon les modalités suivantes :
- premier acompte du 15 mars N+3 : aucun acompte n’est dû en l’absence d’un impôt de référence au titre de l’exercice clos en N+1 ;
- deuxième acompte du 15 juin N+3 : l’exercice clos au 31 décembre N+2 ayant une durée de quinze mois, l’assiette de l’acompte doit être ramenée à douze mois. L’IS servant au calcul de cet acompte est donc de : (1 500 000 x 12/15) - 763 000 = 437 000 €. Par ailleurs, le montant du premier acompte doit être régularisé, c’est-à-dire, en l’occurrence, intégralement versé. Le 15 juin N+3, la société doit donc verser (437 000 € x 0,825 %) x 2 = 7 210 € au titre du premier et du deuxième acompte ;
- troisième acompte du 15 septembre N+3 : 3 605 € ;
- quatrième acompte du 15 décembre N+3 : la société peut, pour calculer cet acompte, tenir compte de la contribution sociale dont elle sera redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+3 soit (1 100 000 - 763 000) x 3,3 % = 11 121 € (I-B § 80). Le montant du quatrième acompte peut donc être limité à 11 121 € - (3 605 x 3) = 306 €.
B. Cas de dispense des acomptes
60
Conformément au dernier alinéa de l’article 366 L de l’annexe III au CGI, les entreprises sont dispensées de plein droit du versement des acomptes lorsque le montant de la contribution sociale calculée sur l’impôt de référence n’excède pas 3 000 €.
70
Il en est de même pour les entreprises qui ne peuvent déterminer un impôt de référence. Sont ainsi visées les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises dont le montant d’IS réalisé au titre de l’exercice précédent ou de la période d’imposition précédente est inférieur à l’abattement annuel de 763 000 €.
80
Enfin, en application du quatrième alinéa du I de l’article 1668 D du CGI, les entreprises qui estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours est au moins égal à la contribution dont elles seront finalement redevables au titre de cet exercice ou période d’imposition peuvent se dispenser du paiement de nouveaux acomptes. Elles doivent alors en aviser l'administration en cochant la case « minoration » du relevé d'acompte imprimé n° 2571-SD (CERFA n° 12403), accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
En cas d'insuffisance de paiement, elles encourent la majoration de 5 % prévue par le 1 de l'article 1731 du CGI ainsi que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI.
II. Liquidation de la contribution
90
Le montant de la contribution sociale due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au § 20 du BOI-IS-AUT-10-20, le taux de 3,3 %. La base imposable et la contribution sociale sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
La contribution sociale ou le solde de contribution sociale pour les personnes ayant acquitté des acomptes doit être versé spontanément au comptable public au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de l’IS.
100
Aux termes du IV de l’article 235 ter ZC du CGI, les entreprises ne peuvent pas s’acquitter de la contribution sociale par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits.
Toutefois, lorsqu’une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l'État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que ces crédits d’impôt soient imputables sur le montant de la contribution sociale, dans les conditions et limites fixées par la convention. À ce titre, les entreprises peuvent déterminer librement l'ordre d'imputation de ces crédits d'impôt sur l'IS et la contribution sociale.
110
Dans l’hypothèse où le montant des acomptes versés excède le montant de la contribution sociale due, l’excédent est remboursé à l’entreprise dans les mêmes conditions que l’IS sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus.
III. Lieu et procédure de versement
120
La contribution sociale est recouvrée dans les mêmes conditions que l’IS. Ainsi, sous réserve du cas particulier des entreprises relevant de la compétence de la DGE, qui doivent s'acquitter de la contribution sociale auprès de ce service, les acomptes et le solde de liquidation de la contribution sociale doivent être payés à la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.
130
Le paiement de la contribution sociale doit être effectué spontanément. À chaque échéance, qu’il s’agisse de l’acompte ou du solde de liquidation, les entreprises joignent un relevé d'acompte (imprimé n° 2571-SD) ou un relevé de solde (imprimé n° 2572-SD [CERFA n° 12404]), accessibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
Ce relevé (imprimé n°s 2571 ou 2572) doit être daté et signé par la partie versante et indiquer, notamment, les bases servant au calcul de la contribution sociale.
IV. Sanctions en cas de non paiement ou d'insuffisance de paiement
140
Conformément au I de l’article 1668 D du CGI, la contribution sociale est recouvrée comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.
Tout défaut, retard ou insuffisance dans le paiement de la contribution sociale donne lieu au paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % du 1 de l'article 1731 du CGI.
Les compléments de contribution sociale pour défaut ou insuffisance de paiement ainsi que l'intérêt de retard et la majoration de 5 % sont recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.