Date de début de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-30

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Effets

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La publicité du privilège n'a aucun effet sur le rang ni sur la prescription de l'action en recouvrement. Le défaut d'inscription du privilège n'est sanctionné qu'en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

I. Conséquences de l'inscription sur le rang du privilège et sur la prescription de l'action en recouvrement

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L'inscription d'une créance ne modifie pas les conditions d'exercice du privilège et n'interrompt pas la prescription.

Le rang du privilège n'est pas lié à la date d'inscription du privilège. Les privilèges du Trésor continuent donc à s'exercer suivant leur rang sans qu'il soit tenu compte de la date de leur inscription.

La publicité du privilège n'interrompt pas la prescription de l'action en recouvrement. Celle-ci doit donc être interrompue, le cas échéant, suivant les modes traditionnels (BOI-REC-EVTS-30).

II. Conséquences du défaut d'inscription du privilège

A. Les principes

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Le 7 de l'article 1929 quater du CGI précise que « en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable (...) ou d'un tiers tenu légalement au paiement (...), le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances soumises à titre obligatoire à la publicité (.......) et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ».

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La sanction de l'irrégularité de l'inscription est la perte du caractère privilégié pour les seules impositions qui devaient faire l'objet d'une publicité à titre obligatoire. Les déclarations des créances correspondantes entre les mains du mandataire judiciaire devront alors être faites à titre chirographaire.

Ainsi, l'inscription tardive de créances qui auraient dû être soumises antérieurement à la publicité serait sans effet, le défaut d'accomplissement de cette formalité à l'époque et dans les délais imposés étant irrévocablement sanctionné par la perte du privilège dès l'ouverture de la procédure collective.

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Le privilège des créances nées antérieurement au jugement de la procédure collective ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (Code de commerce [C. com.], art. L. 622-30).

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises modifiée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a maintenu l'interdiction d'inscrire des hypothèques, gages, nantissements et privilèges sur les créances nées antérieurement au jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 622-30, C. com., art. 631-14 et C. com., art. L. 641-3) (BOI-REC-EVTS-10).

40

La procédure collective ne dispense pas le comptable de renouveler les inscriptions antérieures au jugement d'ouverture et déjà publiées, avant le terme d'un délai de quatre ans. Les inscriptions de renouvellement sont soumises à la prescription de quatre ans.

Si au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur, le comptable s'abstient de renouveler l'inscription avant le terme du délai de quatre ans, il ne pourra pas se prévaloir de son privilège, y compris à l'égard des tiers solidairement tenus au paiement de l'impôt.

B. Les applications

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Le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour celles mises en recouvrement après cette date si elles ont été déclarées au passif dans les conditions prévues à l’article L. 622-24 du C. com. (Cass. com. 18 février 2003, pourvoi n° 00-12974, arrêt relatif à une procédure collective ouverte sous l’empire de la loi antérieure au 26 juillet 2005).

1. Cas des créances que le Trésor n'est pas tenu d'inscrire à la date du jugement

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Il s'agit :

- soit de créances qui n'entrent pas dans le champ d'application de la publicité parce que les redevables n'ont pas encouru une majoration pour défaut de paiement en matière d'impôts directs ou parce qu'un titre exécutoire n'a pas été émis pour les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions indirectes ;

- soit de créances qui sont soumises à la publicité à titre obligatoire mais dont le délai de publication n'est pas expiré et/ou le seuil de publication n'est pas atteint.

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Si elles sont déclarées au passif de la procédure collective, le Trésor public conserve son privilège pour les créances :

- authentifiées par avis de mises en recouvrement après la date du jugement d’ouverture dès lors qu’elles ont été déclarées à titre provisionnel dans les conditions de l’article L. 622-24 du C. com. ;

- authentifiées avant le jugement d’ouverture et non publiées (le délai de publication obligatoire n’étant pas intervenu avant le jugement d’ouverture) ;

- authentifiées avant le jugement d’ouverture d’un montant inférieur au seuil de publicité obligatoire.

Les formalités de publicité du privilège ne doivent donc pas être accomplies pour ces créances après le jugement d’ouverture de la procédure collective.

2. Cas des créances mises en recouvrement après la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective

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Il s'agit des créances résultant, d'une part, des déclarations qui n'avaient pas été déposées à la date du jugement de la procédure collective et, d'autre part, des déclarations qui ont été déposées mais pour lesquelles une vérification de comptabilité est entreprise.

Le Trésor conserve son privilège pour ces créances si elles sont déclarées au passif de la procédure à titre provisionnel.

Les formalités de publicité du privilège ne doivent donc pas être accomplies pour ces créances après le jugement d’ouverture de la procédure collective.

3. Cas des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure collective

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Les formalités d’inscription et de renouvellement du privilège doivent être accomplies normalement pour les créances nées :

- régulièrement après le jugement d’ouverture (créances de l'article L. 622-17 du C. com. et de l'article L.. 641-13 du C. com.) ;

- d’une poursuite non autorisée de l’activité (créances dites « hors procédure »).