RSA - Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions de vieillesse et de retraite - Cas particuliers
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Compte tenu de la diversité des régimes qui les attribuent et de leur caractère, le régime fiscal de certaines pensions ou allocations de vieillesse fait l’objet de mesures particulières ou nécessite des précisions complémentaires dont les solutions sont exposées dans la présente sous-section. Eu égard à leur caractère doctrinal, ces mesures d’exonérations sont d’application stricte.
I. Pensions, rentes, allocations servies par le régime général de sécurité sociale
A. Allocations non contributives
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Lorsque le travailleur salarié n’a pas cotisé aux assurances sociales ou n’a cotisé que pendant un nombre d’années insuffisant pour lui permettre de bénéficier d’une pension de retraite, il lui est versé, s’il répond à certaines conditions, des allocations non contributives de la sécurité sociale. Compte tenu du caractère de ces allocations, une décision ministérielle du 30 novembre 1956 les a exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu.
Ces allocations sont remplacées, depuis le 1er janvier 2006, par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) en application des dispositions de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse.
Toutefois, et sauf option expresse des intéressés pour l’ASPA, les prestations constitutives du minimum vieillesse continuent d’être servies aux personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006. Il en est de même des personnes qui, dans l’attente de la publication des décrets d’application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ont perçu en 2006 le minimum vieillesse pour la première fois.
Les personnes concernées avaient toutefois la possibilité de percevoir à titre rétroactif l’ASPA, en substitution du minimum vieillesse précédemment servi, sur demande expresse formulée au plus tard le 31 décembre 2007.
Une allocation d’égal montant, dite « allocation aux mères de famille », est également servie à certaines mères de famille, en application des dispositions de l’article L. 711-10 du code de la sécurité sociale (CSS).
1. Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
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L’allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue à l’article L. 815-1 du CSS, est une allocation unique et différentielle versée aux personnes âgées d’au moins 65 ans (60 ans dans certains cas, notamment en cas d’inaptitude au travail ou pour les travailleurs handicapés) et dont les ressources (ou celle de leur foyer) sont inférieures à certains plafonds.
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Le montant de l’ASPA, consultable sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Allocations du minimum > Allocation de solidarité aux personnes âgées > Montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que les plafonds de ressources pour en bénéficier, également consultables sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Allocations du minimum > Allocation de solidarité aux personnes âgées > Plafond de ressources pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont régulièrement revalorisés.
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Les personnes invalides ne remplissant pas la condition d’âge pour prétendre à l’ASPA peuvent bénéficier, en complément de leur pension d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), conformément à l’article L. 815-24 du CSS.
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Le montant de l’ASI consultable sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Allocations du minimum > Allocation supplémentaire d’invalidité > Montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que les plafonds de ressources pour en bénéficier, également consultables sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Allocations du minimum > Allocation supplémentaire d’invalidité > Plafond de ressources pour l’allocation supplémentaire d’invalidité, sont régulièrement revalorisés.
2. Allocations non contributives de vieillesse (« minimum vieillesse »)
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Le montant des allocations non contributives de vieillesse exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que les conditions de ressources pour en bénéficier sont régulièrement revalorisés.
Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés est consultable sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Anciennes prestations > Allocation aux vieux travailleurs salariés, Allocation aux mères de famille, Majoration L814-2, Secours viager > Allocation aux vieux travailleurs salariés, Allocation aux mères de famille, Majoration L814-2, Secours viager - Montant.
Le montant de l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse est consultable sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Anciennes prestations > Allocation supplémentaire > Allocation supplémentaire - Montant.
Les plafonds de ressources annuelles pour bénéficier de ces allocations sont consultables sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Anciennes prestations > Allocation aux vieux travailleurs salariés, Allocation aux mères de famille, Majoration L814-2, Secours viager > Allocation aux vieux travailleurs salariés, Allocation aux mères de famille, Majoration L814-2, Secours viager - Plafond de ressources.
B. Allocations contributives
1. Pensions de retraite
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Lorsque l’assuré social justifie d’une durée minimum de cotisation, il bénéficie d’une pension de retraite. Cette pension fait l’objet, le cas échéant, d’une bonification pour enfants, d’une majoration de pension pour conjoint à charge et d’une majoration pour assistance d’une tierce personne.
D’une manière générale, la pension de retraite de la Sécurité sociale et ses avantages accessoires entrent dans le champ d’application de l’impôt, à l’exclusion toutefois de la majoration pour assistance d’une tierce personne qui doit être considérée comme non imposable par application d’une décision ministérielle du 17 février 1955.
Le montant minimum de cette majoration est consultable sur le site www.legislation.lassuranceretraite.fr > Accueil > Barèmes > Avantages complémentaires > Majoration pour tierce personne > Montant de la majoration pour tierce personne.
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Il est rappelé que sont également exonérées d’impôt sur le revenu les pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale dont le montant ne dépasse pas celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés si les ressources du bénéficiaire n’excèdent pas le maximum prévu pour l’attribution de ladite allocation (pour les personnes mariées, il est fait masse des ressources du foyer).
2. Pensions dont le montant est inférieur à un certain minimum
(90-100)
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Lorsque l’assuré a validé une faible durée d’assurance auprès d’un seul régime de retraite, il peut bénéficier, en application de l’article L. 161-22-2 du CSS, d’un reversement des cotisations d’assurance vieillesse. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-20-10.
Lorsque l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes de base et que ses droits à pension établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé à l’article D. 173-1-1 du CSS, le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due (CSS, art. L. 173-1-3). Sur le régime fiscal de cette pension, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-10-10-10-10.
Ces dispositifs s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le dispositif prévu pour les personnes relevant de plusieurs régimes ne s’applique pas si l’une des pensions a déjà été liquidée antérieurement à cette même date.
II. Pensions et allocations servies par les autres régimes de sécurité sociale
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En ce qui concerne les allocations perçues par les salariés agricoles et dès lors que les intéressés bénéficient de la même protection que les affiliés au régime général, les solutions indiquées pour les prestations servies par ce dernier régime (I-A § 10 et suivants) s’appliquent à celles versées par la mutualité sociale agricole.
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Il en est de même pour les affiliés aux régimes d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et des non-salariés non agricoles dans la mesure où ils sont amenés à percevoir, sous les mêmes conditions de ressources notamment, une allocation d’un montant égal à l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Bien entendu, il en est de même de l’allocation de solidarité visée à l’article L. 815-4 du CSS à laquelle les intéressés peuvent le cas échéant prétendre.
III. Fonctionnaires civils et militaires
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Le régime de retraite des fonctionnaires civils et des militaires présente, sur le plan fiscal, diverses particularités.
D’une part, certaines de ses prestations font l’objet d’une mesure d’exonération. Tel est le cas d’une fraction des pensions allouées aux orphelins (I § 60 du BOI-RSA-PENS-20-10).
D’autre part, l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C. pens. retr.), l’article L. 28 du C. pens. retr. et l’article L. 38 du C. pens. retr. prévoient que le total des prestations accordées aux fonctionnaires civils ne peut excéder le montant des émoluments de base ou, pour leurs veuves, la fraction de ce montant correspondant à la proportion réversible. Lorsque le plafond ainsi fixé se trouve dépassé du fait de l’attribution d’accessoires au principal de la pension telle qu’une rente d’invalidité ou une majoration pour enfants, la pension en cause est écrêtée. Cet écrêtement est opéré, en premier lieu, sur la majoration pour enfants puis, le cas échéant, sur la rente d’invalidité.
L’application de ces dispositions peut avoir des conséquences fiscales rigoureuses. Elle conduit, en effet, à faire porter la réduction sur des sommes exonérées d’impôt et à maintenir intégralement la fraction de la pension qui a le caractère de revenu imposable.
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Afin de remédier à cette situation, il a paru possible de prévoir une mesure de tempérament en faveur des contribuables se trouvant dans la situation évoquée.
Cette mesure consiste à considérer fictivement que le montant de la pension réellement servie se ventile entre les diverses catégories de prestations proportionnellement au montant que celles-ci auraient atteint en l’absence de tout plafonnement. Il en résulte que la suspension affecte ainsi l’ensemble des prestations servies, que ces dernières soient ou non imposables.
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Exemple : Soit une veuve ayant droit, avant plafonnement, aux prestations suivantes :
- rémunération des services (imposable) : 20 000 € ;
- rente d’invalidité (exonérée) : 15 000 € ;
- total : 35 000 € (20 000 € + 15 000 €).
On suppose que, compte tenu du plafonnement, le montant total de la pension effectivement servie s’élève à 30 000 €.
La réduction due au plafonnement est égale à : 35 000 € - 30 000 € = 5 000 €.
Elle doit être répartie proportionnellement entre les diverses prestations, à savoir :
- au titre de la rémunération des services : 5 000 € x 20 000 € / 35 000 € = 2 857,14 € ;
- au titre de la rente invalidité : 5 000 € X 15 000 € / 35 000 € = 2 142,86 €.
La base imposable ressort donc à : 20 000 € - 2 857,14 € = 17 142,86 au lieu de 20 000 €.
La direction générale des finances publiques est en mesure de faire ressortir distinctement, dans les déclarations produites en application de l’article 88 du CGI, la base imposable des pensions soumises au plafonnement (BOI-RSA-PENS-40).
IV. Marine marchande
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Les prestations servies par le régime d’assurance vieillesse des marins sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu.
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Il en est ainsi, en particulier, de la pension d’ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation, par application de l’article L. 5552-7 du code des transports, aux marins reconnus atteints d’infirmité les mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de leurs fonctions qui a, par nature, le même caractère que les autres pensions de retraite passibles de l’impôt sur le revenu, au sens des dispositions de l’article 79 du CGI.
V. Entreprises minières
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Les pensions de retraite allouées aux mineurs par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines constituent, en règle générale, des revenus passibles de l’impôt.
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II est à noter, en particulier, que les ouvriers des houillères de bassin perçoivent, sous certaines conditions d’âge et de durée des services, une indemnité dite « de raccordement » lorsqu’ils cessent leur travail à la mine pour prendre leur retraite de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Cette indemnité est servie aux intéressés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 60 ans leur ouvrant droit à une pension de la caisse de retraites complémentaires des ouvriers mineurs.
Les sommes en cause n’ont donc pas le caractère d’une indemnité de départ à la retraite, mais constituent une véritable retraite complémentaire servie par l’entreprise et imposable en application des dispositions de l’article 79 du CGI.
VI. Allocations de vétérance versées aux sapeurs-pompiers volontaires
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Sur ce point, il convient de se reporter au VI § 90 du BOI-RSA-CHAMP-20-50-50.
VII. Prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels
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Sur ce point, il convient de se reporter au II § 20 et suivants du BOI-RSA-PENS-10-20-20.
VIII. Prestations servies aux travailleurs non salariés par les différents régimes de protection sociale
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Sur ce point, il convient de se reporter au III § 50 et suivants du BOI-RSA-PENS-10-20-20.
IX. Allocations versées aux anciens combattants par le fonds de solidarité institué par l’article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992
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Sur ce point, il convient de se reporter au I § 1 du BOI-RSA-PENS-10-20-10.