Date de début de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-20-10

REC - Événements affectant l'action en recouvrement - Contentieux des poursuites - Opposition aux actes de poursuite

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L'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) régit les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, etc.

Cette terminologie désigne la procédure couramment dénommée « opposition aux actes de poursuite » qui permet aux débiteurs recherchés en paiement par l'administration fiscale de contester les mesures que celle-ci a engagées à leur encontre, qu'il s'agisse notamment de mises en demeure de payer, de procès-verbaux de saisies, ou de saisies administratives à tiers détenteur.

Les dispositions de l'article L. 281 du LPF et de l'article R*. 281-1 et s. du LPF, qui règlent cette procédure, s'imposent à tous ceux qui sont tenus au paiement d'une créance dont le recouvrement incombe aux comptables publics, qu'il s'agisse du débiteur lui-même, de la caution, ou encore d'une personne tenue conjointement (à hauteur d'une quote-part de la dette) ou solidairement (pour le montant total de la dette) au paiement.

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L'opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. L'irrégularité en la forme des actes, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, constituent des motifs sur lesquels l'opposition peut être valablement formée.

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L'opposition doit être formée auprès de l'autorité compétente. Le mémoire préalable obligatoire et son traitement par le service constituent la phase administrative de la procédure d'opposition à poursuites. A défaut de réponse dans le délai imparti ou si la réponse ne le satisfait pas, le redevable peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent, soit l'expiration du délai au terme duquel l'autorité compétente doit statuer, soit la notification de la décision de cette dernière.

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La compétence du juge est déterminée par l'objet de la demande et la matière concernée.

Le chapitre consacré à l'opposition aux actes de poursuites est subdivisé en trois sections :

- Le champ d'application de l'opposition aux actes de poursuite (section 1, BOI-REC-EVTS-20-10-10) ;

- La phase administrative (section 2, BOI-REC-EVTS-20-10-20) ;

- La phase juridictionnelle (section 3, BOI-REC-EVTS-20-10-30).