RSA – Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions alimentaires et assimilées
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Les dispositions du code civil fixent les cas où il existe, à l'égard de certaines personnes, une obligation de fournir des « aliments » à d'autres personnes. Cette obligation concerne essentiellement les relations entre parents et enfants et les relations entre époux et ex-époux.
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L'obligation alimentaire est régie par :
- les articles 205 à 211 du code civil instituant l'obligation alimentaire entre les enfants et leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation, qui s'étend sous certaines conditions aux gendres et belles-filles à l'égard de leurs beaux-parents, est réciproque. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
- les articles 342 et suivants du code civil qui autorisent tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie à réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère, pendant la période légale de conception, l'attribution de subsides réglés en forme de pension. Ces subsides sont calculés d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ;
-les articles 358 et 367 du code civil qui règlent l'obligation alimentaire entre adoptants et adoptés et réciproquement ;
- les articles 255, 270 et 276 du code civil qui prévoient l'attribution de contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux en vue d'assurer sa subsistance, soit lors de l'instance en divorce, soit lorsque le divorce a été prononcé.
Il est à noter que l'article 303 du code civil laisse subsister le devoir de secours en cas de séparation de corps.
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Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 214 du code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage, selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Cette contribution aux charges du mariage, qui a un fondement distinct de la pension alimentaire, peut être exigée soit pendant la période de vie commune des époux, soit en cas de cessation de la vie commune sans dissolution du mariage.
I. Principes d'imposition
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Compte tenu des cas particuliers exposés au § 90, et sous réserve qu'elles ne revêtent pas la forme d'un versement en capital, les pensions alimentaires servies en exécution des obligations résultant des dispositions des articles du code civil visés aux § 10 et 20 sont imposables au nom de leur bénéficiaire (article 79 du code général des impôts).
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Tel est le cas, notamment :
- de la pension alimentaire servie par les enfants ou enfants adoptifs à leurs parents ou parents adoptifs dans le besoin, et réciproquement ; toutefois, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction (article 80 septies du CGI) ;
- de la pension alimentaire, des provisions ainsi que de la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs versées dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce (articles 254 à 257 du code civil) ;
- de la pension alimentaire versée à l'époux dans le besoin en cas de séparation de corps (article 303 du code civil) ;
- de la pension alimentaire servie en cas de divorce pour l'entretien et l'éducation des enfants (articles 373- 2-2 et 373-2-4 du code civil ) ;
Toutefois, les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit (article 80 septies du CGI).
- de la pension alimentaire accordée à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens de l'autre époux, en exécution d'une décision de justice prise en application de l'ancien article 301 du code civil modifié par loi n°2004-439 du 26 mai 2004 (art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) ;
- en vertu des dispositions expresses de l'article 158-5-c du CGI de la provision alimentaire allouée à l'un des époux en instance de séparation de corps ou de divorce pour son entretien et celui de ses enfants, lorsque cet époux résidant séparément de l'autre dans les conditions fixées par les articles 254 à 257 du code civil, fait l'objet de l'imposition distincte prévue à l'article 6-4-b du CGI.
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C'est ainsi que le conseil d'État a jugé que :
- le secours alimentaire qu'un contribuable reçoit de son fils en vertu de l'article 205 du code civil constitue pour lui un revenu passible de l'impôt, même si le montant de ce secours est susceptible de varier chaque année (CE, arrêt du 18 mai 1954, n° 30528, RO. p. 72) ;
- lorsque la femme en instance de divorce possède une résidence distincte de celle de son mari, elle est personnellement passible de l'impôt à raison de la provision alimentaire qu'elle perçoit, qu'elle ait ou non la disposition d'autres revenus personnels et quelle que soit la nature juridique de cette provision (CE, arrêt du 31 janvier 1962, n° 52427, RO, p. 29) ;
- la provision perçue, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance, par une femme en instance de séparation de corps ou de divorce autorisée, par une ordonnance de non-conciliation, à résider séparément de son mari, doit être comptée dans les revenus imposables de l'intéressée, par application de l'article 158-5-c du CGI, nonobstant la circonstance qu'elle ait été qualifiée dans le jugement d'avance remboursable sur les droits de la femme dans la communauté (CE, arrêt du 20 juin 1969, n° 76618).
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Les pensions alimentaires sont passibles de l'impôt, quelle que soit la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) ou la forme (en argent ou en nature) de leur versement.
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Sont assimilées à des pensions alimentaires passibles de l'impôt (article 80 quater du CGI) :
- les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil, (modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois mais n'excédant pas huit ans, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée ;
- les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du code civil ;
- les versements en capital prévus à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € (lorsque le versement excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité de l'enfant, l'excédent n'est pas considéré comme un revenu et est soumis aux droits de mutation à titre gratuit [article 757 A du CGI]) ;
- la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.
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À titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables.
Lorsque la pension alimentaire a fait l'objet d'une revalorisation spontanée et remplit les conditions pour être déductible, pour l'intégralité de son montant, du revenu global de celui qui la verse, le complément de pension correspondant à la revalorisation spontanée constitue, tout comme la pension en principal, un revenu imposable entre les mains du bénéficiaire.
II. Cas particuliers
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Le principe de l'imposition des pensions alimentaires ne comporte aucune dérogation en dehors des deux cas exposés ci-dessous.
Le père ou la mère d'un enfant majeur infirme dénué de ressources peut consacrer des sommes à l'entretien de cet enfant, le cas échéant, sous la forme de paiement de frais de séjour dans un établissement hospitalier. L'enfant est alors, en principe, personnellement passible de l'impôt à raison des sommes en cause lorsqu'elles procèdent de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil.
Mais dans cette hypothèse, lorsque les frais de séjour dans l'établissement hospitalier sont directement acquittés par le père ou la mère, l'enfant est généralement dans l'impossibilité d'acquitter la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son nom.
Dans ces conditions, il est admis que dans les situations de la nature de celle évoquée ci-dessus l'enfant infirme ne soit pas imposé du chef des revenus correspondant aux frais d'hospitalisation acquittés par son père ou sa mère, dans la mesure où le paiement de ces frais découle de l'obligation alimentaire incombant à ces derniers.
Cette solution est également applicable à l'ascendant qui se trouve, temporairement ou non, dans une maison de retraite, un asile ou un hôpital et ne dispose que de très faibles ressources, lorsque ses frais de pension ou d'hospitalisation sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil.
En ce sens, voir RM n° 38 788 Pierre CARDO, JO, AN du 26 août 1996.