Date de début de publication du BOI : 20/10/2014
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires

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Les mesures conservatoires désignent les garanties ou sûretés que peuvent constituer les créanciers en vue de sauvegarder leurs droits, sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs, l'ensemble des biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, pour l'ensemble de leurs créances, ainsi qu'il ressort des dispositions extraites du livre IV consacré aux sûretés dans le code civil (C. civ., art. 2284 et suiv.).

« Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (C. civ., art. 2284, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (C. civ., art. 2285, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

En vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) portant réforme des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

Aux termes de l'article L. 511-2 du CPCE, « une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ».

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Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent pratiquer, comme tout créancier, des saisies conservatoires et obtenir des sûretés judiciaires régies par le CPCE.

Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :

- lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (LPF, art. L. 277) ;

- dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale de l'article L. 252 B du LPF et de l'article L. 16-0 BA du LPF ;

- dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par l'article L. 270 du LPF et de l'article L. 273 du LPF.

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En cas de cession ou d'apport de fonds de commerce, les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix de vente du fonds ou déclarer leurs créances au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds. Ces mesures sont des mesures conservatoires portant sur le fonds de commerce.

Les mesures conservatoires peuvent être contestées devant le juge par le débiteur qui peut obtenir, si son recours prospère, mainlevée de la mesure.

Ce chapitre est subdivisé en trois sections :

- les mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFiP (section 1, BOI-REC-GAR-20-10-10) ;

- la contestation des mesures conservatoires (section 2, BOI-REC-GAR-20-10-20) ;

- les différentes mesures conservatoires (section 3, BOI-REC-GAR-20-10-30).