Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-10-40-10

RSA - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Rémunérations des travailleurs à domicile - Gains des gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation - Rémunérations des dirigeants d'organismes sans but lucratif - Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros

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L'article 80 du code général des impôts (CGI) considère comme des salaires :

- les rémunérations perçues par les travailleurs à domicile (article 80 alinéa 1 du CGI) (cf. I) ;

- les gains réalisés par les gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation (article 80 alinéa 2 du CGI) (cf. II) ;

- les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (article 80 alinéa 3 du CGI) (cf. III) ;

- les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice (article 80, alinéa 4 du CGI) (cf. IV).

I. Travailleurs à domicile

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Le 1er alinéa de l'article 80 du CGI précise que les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par les articles L7412-1, L7412-2 et L7413-2 du code du travail et, notamment, n'utilisant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L7412-1 du même code sont considérés, sur le plan fiscal, comme des salaires.

A. Rappel sommaire de la législation du travail

1. Définition du travailleur à domicile

a. Nature de l'activité exercée

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Selon l'article L7412-1 du code du travail, le travailleur à domicile exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

- s'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique « sous réserve des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail » ;

- s'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;

- si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;

- s'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;

- le nombre d'heures accomplies.

En outre, conservent la qualité de travailleurs à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en œuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser (article L7412-2 du code du travail).

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La chambre sociale de la Cour de cassation a, pour sa part, jugé à plusieurs reprises que la qualité de travailleur à domicile peut être reconnue à des travailleurs intellectuels ou à des prestataires de services.

Ont été ainsi qualifiés de travailleurs à domicile :

- un copiste musical exécutant à domicile des travaux rémunérés selon un tarif forfaitaire « à la mesure » déterminé par le syndicat des artistes musiciens, pour le compte d'une société d'édition (Cour de cassation, arrêt du 25 novembre 1970 n° 69-12747) ;

- un professeur effectuant accessoirement à domicile des travaux de correction de devoirs, rétribués forfaitairement, pour le compte d'un établissement d'enseignement par correspondance (Cour de cassation, arrêt du 6 octobre 1971 n° 70-10712) ;

- un traducteur à domicile de revues techniques, rémunéré à la page, pour le compte d'une société industrielle (Cour de cassation, arrêt du 24 mai 1972 n° 71-10700) ;

- une dactylographe exécutant à son domicile pour le compte d'un architecte des travaux de dactylographie pour lesquels elle était rémunérée sur production de factures, en fonction de leur importance et selon le tarif fixé en la matière par des arrêtés préfectoraux, le calcul effectué sur ces bases conférant à la rémunération un caractère forfaitaire (Cour de cassation, arrêt du 10 janvier 1968 et arrêt n°72-10154 du 28 juin 1973).

b. Concours autorisés

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Pour être considérés comme travailleurs à domicile, les intéressés doivent travailler soit seuls, soit avec leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par les articles L313-3 et R313-12 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.

Remarque : Sont considérés comme enfants à charge au sens de ces articles : les enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 18 ans placés en apprentissage, les enfants de moins de 20 ans qui poursuivent leurs études ou qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

c. Mode de rémunération

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D'après les articles L7422-4 et L7422-5 du code du travail, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire horaire par le temps d'exécution de l'ouvrage donné.

Le salaire horaire est, en principe, fixé par voie de convention ou d'accord collectif de travail. À défaut, le préfet peut constater le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession travaillant en atelier et, le cas échéant, fixer ce salaire.

Le temps d'exécution de l'ouvrage est également établi par les conventions et, accord collectifs de travail. À défaut, le préfet dresse le tableau de ces temps ou le ministre du Travail les fixe par voie d'arrêté.

À la rémunération forfaitaire ainsi déterminée s'ajoutent, d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires (loyer, chauffage et éclairage du local de travail, force motrice, amortissement normal des moyens de production) et, d'autre part, des majorations dues au travailleur lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent à l'intéressé de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable.

Enfin, la valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé. Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.

2. Statut

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Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ainsi que des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause (article L7413-2 du code du travail).

B. Limites du travail à domicile

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Les travailleurs à domicile ne doivent pas être confondus avec :

- les artisans, inscrits au répertoire des métiers, qui exercent leur activité pour leur propre compte et livrent eux-mêmes les produits de leur travail à leurs clients (particuliers ou entreprises) ;

- les façonniers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus posées pour être considérés comme travailleurs à domicile et exécutent leur travail pour le compte d'industriels ou de commerçants, en toute indépendance technique et sous leur propre responsabilité ;

- les entrepreneurs qui exercent leur activité pour leur propre compte.

C. Régime fiscal

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Les rémunérations payées à des travailleurs à domicile qui répondent à la définition donnée ci-dessus (cf. I-A), sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires (article 80, alinéa 1 du CGI).

II. Gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation

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Les gains réalisés par les gérants non salariés qui répondent à la définition donnée par l'article L7322- 2 du Code du travail sont considérés comme des salaires par le 2ème alinéa de l'article 80, , du CGI.

A. Rappel de la législation du travail

1. Définition

100

Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation sont qualifiées « gérants non salariés » lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

Il est précisé que les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L7322-2 du code du travail et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales et de la compétence des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés (article L7322-5 du code du travail).

2. Statut

110

Les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés (article L7322-1 du code du travail).

B. Régime fiscal

120

Les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés qui exploitent des succursales de commerces de détail alimentaire ou de coopératives de consommation et qui répondent à la définition donnée par l'article L7322-2 du code du travail sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires (article 80, alinéa 2, du CGI).

Remarque :En ce qui concerne la situation :

- des gérants salariés et des gérants dépositaires : cf. Série RSA . ;

- des gérants non salariés : cf. Série BNC .

III. Dirigeants d'organismes sans but lucratif

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Selon le 3ème alinéa de l'article 80 du CGI, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (cf. Série TVA ).

IV. Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros

140

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2011, sont également imposées dans la catégorie des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral, fixées par décision de justice (article 80, alinéa 4 du CGI).