TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités libérales - Dispositif de la retenue applicable aux auteurs des œuvres de l'esprit
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L'article 285 bis du code général des impôts (CGI) institue, dans un objectif de simplification, un dispositif permettant de dispenser de toute obligation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les personnes qui perçoivent des droits d'auteurs d'éditeurs, des organismes de gestion collective ou de producteurs.
Selon ce dispositif, les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs opèrent sur les droits versés aux auteurs une retenue de la TVA due par l'auteur.
I. Champ d'application de la retenue
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La retenue ne s'applique qu'aux droits d'auteur versés aux auteurs des œuvres de l'esprit par les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs. Ce dispositif constitue le droit commun pour ces opérations. L'auteur peut toutefois y renoncer.
A. Personnes soumises à l'obligation de la retenue
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Seules sont soumises à l'obligation de retenue les personnes elles-mêmes redevables de la TVA, la retenue devant être déclarée et acquittée au Trésor dans les mêmes conditions que leurs propres opérations.
Les personnes, qui éditent des publications diffusées gratuitement ou dont la vente est exonérée de TVA (par exemple les associations, collectivités locales, etc.) sont donc exclues de l'obligation de retenue.
1. Éditeurs
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Il s'agit des personnes, qui concluent avec les auteurs, des contrats d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) à l'article L. 132-17 du CPI.
Les éditeurs sont donc les personnes qui ont acquis de l'auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre et qui ont l'obligation :
- de publier l'œuvre dans un certain délai ;
- d'assurer une exploitation permanente et suivie et la commercialisation de l'œuvre.
Les personnes, qui acquièrent le droit de reproduction dans un cadre juridique autre que celui du contrat d'édition, n'ont pas la qualité d'éditeur au sens de l'article 285 bis du CGI.
En application de ces principes, sont en pratique concernés par l'obligation de retenue les éditeurs d'ouvrages et revues d'art, littéraires, scientifiques, techniques, pratiques, etc. et les éditeurs musicaux.
En revanche, sont notamment exclues de l'obligation de retenue :
- les photothèques qui commercialisent pour leur compte ou pour le compte des auteurs les droits de reproduction de photographies qu'elles détiennent en archives ;
- les agences de publicité ou les agences conseillères en communication.
Il s'agit également des éditeurs de presse visés sous le nom « d'entreprises éditrices » par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
2. Organismes de gestion collective
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Il s'agit des organismes de gestion collective visés de l'article L. 321-1 du CPI à l'article L. 321-5 du CPI.
L'article 285 bis du CGI vise tous les organismes qui versent des droits sans autre distinction. Ces organismes sont donc toujours soumis à l'obligation de retenue, y compris lorsqu'ils agissent comme intermédiaire et qu'ils ne sont taxables que sur leur seule rémunération (III-B § 320 et 330 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).
3. Producteurs
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L'obligation de retenue concerne :
- les producteurs de phonogrammes (personnes, physiques ou morales, qui ont l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son) visés à l'article L. 213-1 du CPI ;
- les producteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (personnes, physiques ou morales, qui prennent l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre) visés à l'article L. 132-23 du CPI.
B. Droits soumis à la retenue
1. Nature des droits concernés
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Le dispositif de retenue est applicable aux rémunérations résultant de l'exploitation des droits reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit :
- droit de représentation ;
- droit de reproduction.
Il n'est pas applicable aux droits voisins du droit d'auteur, notamment aux droits reconnus par la loi aux artistes-interprètes (droit d'autoriser prévu à l'article L. 212-3 du CPI, droit à rémunération équitable).
Remarque : Le droit à rémunération pour copie privée ne devant pas être soumis à la TVA par les auteurs ou artistes-interprètes est exclu du dispositif de retenue. Pour plus de précisions sur le non-assujettissement de ces sommes, il convient de se reporter au I-D-4 § 175 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 et au II-C § 260 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.
2. Bénéficiaires des droits
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Les droits passibles de la retenue sont ceux versés aux auteurs des œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels, ou versés à leurs ayants droit (I-A-3 § 70 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).
Les droits sont passibles de la retenue, que l'auteur ou l'ayant droit bénéficie ou non de la franchise instituée par le 2 du III de l'article 293 B du CGI.
Remarque : Le terme d'auteur est employé dans les développements qui suivent pour désigner l'auteur ou l'ayant droit.
Les droits sont passibles de la retenue lorsqu'ils sont versés directement à l'auteur ou à un mandataire de l'auteur (agent littéraire par exemple) sauf si ce mandataire est un organisme de gestion collective. Dans cette dernière hypothèse, c'est en effet l'organisme de gestion collective qui effectue la retenue sur les droits qu'il verse à l'auteur.
Il est toutefois rappelé que la dénonciation par l'auteur du dispositif de retenue, dont la forme et les effets sont précisés au IV § 270 à 370, exclut l'application de la retenue pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
Remarque : Les droits versés à un auteur établi à l'étranger ne sont jamais passibles de la retenue. En effet, les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs preneurs de la prestation de l'auteur sont, en application des dispositions du 1° de l'article 259 du CGI et du 2 de l'article 283 du CGI, personnellement redevables de la TVA et doivent acquitter la taxe exigible au titre de ce service.
II. Dispositif de la retenue
A. Principe
1. Retenue de la TVA brute due par l'auteur
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Les éditeurs, organismes de gestion collective et les producteurs, doivent retenir la TVA brute due par l'auteur (y compris lorsque l'auteur bénéficie de la franchise ; I-B-2 § 70) sur le montant des droits d'auteur.
Ces personnes doivent donc retenir la TVA au taux légalement applicable à l'opération (IV § 200 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-100).
2. Versement au Trésor par les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs de la taxe nette due par l'auteur
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Cette taxe est en pratique égale au montant hors taxe des droits multiplié par le taux net résultant de la différence entre :
- le taux de la TVA légalement applicable à l'opération ;
- et le taux de la déduction forfaitaire fixé par le 5 de l'article 285 bis du CGI.
Exemple : Un éditeur doit à un auteur établi en France métropolitaine 10 000 € HT de droits d'auteur (autres que ceux visés au I-C-1 § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).
L'éditeur doit verser au Trésor : 10 000 € x 9,20 % (soit 10 % - 0,8 %) = 920 €
B. Mise en œuvre par les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs
1. Déclaration pour le compte des auteurs de la TVA nette due par ces derniers
a. Principe
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Les éditeurs, organismes de gestion collective et les producteurs doivent déclarer et acquitter la TVA nette due par les auteurs dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations.
Le taux applicable est le taux net résultant de la différence entre le taux légalement applicable et le taux de la déduction forfaitaire (II-A-2 § 90).
b. Modalités pratiques
1° Éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs soumis au régime du réel normal
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Ces personnes doivent déclarer le montant global hors taxe des droits et le montant de la TVA correspondante sur une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
Il en est de même pour les personnes qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe en application de l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI.
2° Éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs soumis au régime du réel simplifié d'imposition
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Ces personnes doivent, pour la liquidation définitive de la taxe, porter le montant hors taxe des droits et le montant de la TVA correspondante sur la ligne « opérations imposables à un taux particulier » du cadre II de la déclaration n° 3517-S-SD (CA 12/CA 12 E) (CERFA n° 11417) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
2. Relevé de droits à adresser aux auteurs
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Afin d'assurer l'information des auteurs, les éditeurs, organismes de gestion collective et les producteurs doivent adresser aux auteurs lors de chaque paiement de droits un relevé des droits mentionnant :
- le montant des droits hors taxe ;
- le montant de la TVA brute calculée compte tenu du taux légalement applicable ;
- le montant de la TVA nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur compte tenu de l'imputation de la TVA déductible déterminée forfaitairement ;
- le montant de la somme à acquitter à l'auteur (sous réserve des retenues effectuées pour le compte de l'auteur dont il n'est pas tenu compte dans les exemples qui suivent).
Exemple : Un éditeur doit à un auteur établi en France métropolitaine 10 000 € HT de droits d'auteur (autres que ceux visés au I-C-1 § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).
Nature | Montant |
---|---|
Droits d'auteur hors taxe | 10 000 € |
TVA brute (10 %) | 1 000 € |
Droits d'auteur TTC | 11 000 € |
Nature | Montant |
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Taxe brute (10 %) | 1 000 € |
Taxe déductible (0,8 %) | - 80 € |
Taxe nette due au Trésor à acquitter pour le compte de l'auteur | 920 € |
Le reste net à acquitter à l'auteur est de 10 080 € (11 000 - 920).
III. Conséquences du dispositif de la retenue
A. Conséquences pour les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs
1. Droits à déduction
a. Cas général
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 30 du BOI-TVA-DED-50-10.
b. Cas particulier des organismes de gestion collective agissant comme intermédiaires « transparents » et taxables sur leur seule rémunération
140
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 40 du BOI-TVA-DED-50-10.
(150)
c. Disposition commune : calcul du coefficient de déduction
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-3 § 45 du BOI-TVA-DED-50-10.
2. Régimes d'imposition
170
Le montant des droits déclarés pour le compte de l'auteur n'est pas pris en compte pour l'appréciation des seuils d'application des différents régimes d'imposition.
B. Conséquences pour les auteurs
1. Facturation, déclaration des opérations, paiement de l'impôt et obligations comptables
180
À raison de leurs droits soumis à retenue à la source, les auteurs ne doivent pas :
- faire apparaître la taxe sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils établissent eux-mêmes ; dans le cas contraire, ils deviendraient redevables de cette taxe du seul fait de sa mention sur des factures (CGI, art. 283, 3) et cette taxe ne serait pas déductible par le destinataire de la facture (CGI, art. 271, II) ;
- déclarer les opérations réalisées et payer l'impôt correspondant.
Ils ne sont par ailleurs tenus à aucune obligation d'ordre comptable au titre de la TVA (CGI, art. 286, I-3°).
Ils doivent toutefois conserver les relevés de droits que leur adressent les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs.
2. Situation des auteurs selon la nature des recettes qu'ils perçoivent
190
Les auteurs, dont aucune des opérations ne fait l'objet de la retenue, sont intégralement soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
Les auteurs, qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à la retenue à la source et des droits d'auteur ou d'autres recettes non soumis à ce régime, relèvent des dispositions précisées au III-B-2-b § 210 à 230.
a. Auteurs qui ne perçoivent que des droits d'auteur soumis à retenue
200
Ces personnes sont dispensées de souscrire la déclaration d'existence et d'identification et la déclaration de cessation prévues au 1° du I de l'article 286 du CGI.
Pour plus de précisions sur la situation de ces auteurs, il convient de se reporter au III-B-1 § 180.
b. Auteurs qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à retenue et d'autres recettes imposables (droits d'auteur non soumis à retenue ou autres recettes)
1° Droits d'auteur soumis à retenue
210
Pour plus de précisions sur la situation de ces auteurs, il convient de se reporter au III-B-1 § 180.
2° Droits d'auteur non soumis à retenue
220
Pour les droits d'auteur versés par des personnes autres que les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs, les auteurs bénéficient, le cas échéant, de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.
Le montant des droits soumis à retenue ainsi que, le cas échéant, le montant des droits d'artiste-interprète et des livraisons d'œuvres, doivent être pris en compte pour l'appréciation des limites en dessous desquelles cette franchise est applicable.
Les auteurs, qui ne bénéficient pas de cette franchise (chiffre d'affaires supérieur aux limites ou option pour le paiement de la TVA), sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun (ils doivent notamment facturer la TVA en application des dispositions de l'article 289 du CGI) sous les deux réserves suivantes prévues par l'article 285 bis du CGI :
- ils doivent pour la détermination de leurs droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses d'auteur, utiliser un coefficient de déduction forfaitaire. En pratique, ils déterminent donc la taxe due au Trésor sur les droits d'auteur selon les modalités exposées au II-A-2 § 90.
- ils déposent au titre des droits d'auteur non soumis à la retenue une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
Ainsi, les personnes dont les recettes non soumises à la retenue sont constituées exclusivement de droits d'auteur déposent une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr avant le 1er mars de l'année suivant celle de la perception des droits.
Remarque : Les personnes qui réalisent aussi des opérations imposables, autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur (III-B-2-b-3° § 230), n'ont pas l'obligation de déposer une déclaration annuelle spécifique pour leurs droits d'auteur non soumis à la retenue de TVA. Ils utilisent les déclarations courantes déposées pour leurs autres opérations :
- redevables soumis au régime du réel normal : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration n° 3310-CA3-SD afférente aux opérations de décembre ou du 4ème trimestre.
- redevables soumis au régime du réel simplifié d'imposition : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration n° 3517-S-SD (CA 12/CA 12 E).
Ces déclarations sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
3° Opérations autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur
230
Pour ces opérations, les auteurs sont soumis aux dispositions fiscales en vigueur (et notamment pour la vente d'œuvres de l'esprit et l'exploitation de droits d'artiste-interprète).
Il convient donc de se reporter à ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits à déduction, la déclaration et le paiement de l'impôt et l'application de la franchise.
Sur ce dernier point, il est précisé :
- que les droits soumis à retenue sont pris en compte pour l'appréciation des limites en dessous desquelles la franchise du III de l'article 293 B du CGI spécifique aux auteurs et artistes-interprètes est applicable ;
- que le bénéfice de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI (dont un auteur relève le cas échéant au titre d'opérations étrangères à son activité d'auteur ou d'artiste-interprète) n'est pas remis en cause du seul fait qu'un auteur perçoit des droits soumis à retenue.
En effet, l'absence de dénonciation par l'auteur du dispositif de la retenue n'équivaut pas à une option pour le paiement de la TVA au sens de l'article 293 F du CGI.
3. Droits à déduction
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 50 du BOI-TVA-DED-50-10.
a. La déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction à raison des droits soumis à la retenue
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1 § 60 du BOI-TVA-DED-50-10.
b. La déduction forfaitaire est définitive
260
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-2 § 70 du BOI-TVA-DED-50-10
IV. Formes et conséquences de la renonciation par l'auteur au dispositif de la retenue ainsi que du retour éventuel à ce dispositif
270
Aux termes de l'article 285 bis du CGI, les auteurs des œuvres de l'esprit peuvent renoncer au dispositif de la retenue. Cette renonciation s'applique pour une période de cinq ans.
A. Formes et délais de la renonciation et de la demande de retour au régime de la retenue
1. Formes
280
La renonciation doit être formulée par écrit.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu d'exercice de la profession.
L'auteur doit ensuite adresser sans délai, également par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la lettre de renonciation envoyée au service des impôts des entreprises ainsi que du justificatif de l'envoi avec accusé de réception à ce service, à tous les éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs dont il perçoit des droits ou a vocation à en percevoir. Faute d'une renonciation opérée par l'auteur dans ces formes, ces personnes restent soumises à l'obligation de la retenue de TVA.
Un auteur, qui a renoncé au dispositif de la retenue, doit également notifier cette renonciation aux éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs dont il ne percevait pas de droits par le passé dès la signature du contrat ou l'adhésion à l'organisme.
290
Les demandes tendant à un retour au régime de retenue à la source doivent être adressées au service des impôts des entreprises et aux éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs dans les mêmes formes que la renonciation à ce régime.
2. Délais
300
La renonciation au régime de retenue peut être formulée à tout moment.
La demande de retour à ce régime doit intervenir dans les trente jours qui précèdent la fin de la période couverte par la renonciation (IV-B § 320).
B. Date d'effet, durée de la renonciation, reconduction, retour au régime de la retenue
310
La renonciation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est notifiée au service des impôts des entreprises. La date de notification s'entend de la date de l'envoi avec accusé de réception. Il est donc conseillé aux auteurs de l'adresser au cours de la première quinzaine du mois afin que les personnes qui lui versent des droits puissent s'organiser pour ne pas procéder à la retenue dès le mois suivant.
320
La renonciation couvre obligatoirement une période qui expire à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée au service des impôts des entreprises (date de l'envoi avec accusé de réception).
Ainsi, une renonciation notifiée le 5 juin de l'année N au service des impôts produit ses effets jusqu'au 31 décembre de l'année N + 4 à l'égard de l'auteur et de tous les éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs qui lui versent des droits.
330
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans sauf demande de retour au régime de la retenue formulée dans les trente jours précédant l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant formulé la renonciation a bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA prévu à l'article 271 du CGI.
C. Conséquences de la renonciation au dispositif de la retenue ainsi que du retour éventuel à ce régime
1. Droits visés par la renonciation à la retenue ou le retour éventuel à ce régime
340
La renonciation à la retenue vaut pour tous les droits perçus par l'auteur.
En conséquence, l'auteur qui a notifié sa renonciation au dispositif de retenue auprès du service des impôts est, dès le 1er jour du mois qui suit cette notification, redevable de la TVA dans les conditions prévues au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 pour l'ensemble de ses opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe.
Il bénéficie de la franchise si son chiffre d'affaires n'en excède pas les limites et s'il n'a pas opté pour le paiement de la TVA.
Si son chiffre d'affaires excède les limites de la franchise, ou s'il a opté pour le paiement de la TVA, il est soumis à toutes les obligations incombant aux redevables de cette taxe sous réserve des dispositions propres aux auteurs.
La renonciation à la retenue vaut pour l'ensemble des droits. L'auteur qui, n'ayant pas informé par exemple l'un de ses éditeurs (le raisonnement vaut bien entendu de la même façon pour un organisme de gestion collective ou un producteur), ne déclarerait pas une partie de ses droits au motif que cet éditeur aurait continué à appliquer la retenue à la source, serait passible d'un rappel de la TVA correspondante. Les versements et déductions effectués par l'éditeur concerné seraient en outre remis en cause par l'administration.
350
Dans le cas d'un auteur qui demande à revenir au régime de la retenue, la demande effectuée à cette fin (IV-A-1 § 290) vaut également pour l'ensemble des droits perçus. Ainsi, cette demande serait nulle si l'auteur omettait d'informer l'un de ses éditeurs dans les formes requises. Cet auteur encourrait des rappels de TVA pour l'ensemble de ses droits d'auteur.
2. Précisions
a. Droits à déduction
360
En raison des caractères exclusif et définitif de la déduction forfaitaire (III-B-3 § 240 à 260), l'auteur ne peut pas opérer la déduction de la taxe afférente à ses fournitures en stock ou à ses immobilisations en cours d'utilisation à la date d'effet de la renonciation et qui ont été soumises lors de leurs acquisitions au régime de la retenue.
En outre, aucune régularisation en vue d'une déduction complémentaire ne peut être effectuée dès lors que la déduction forfaitaire est définitive.
b. Cession de biens mobiliers d'investissement
370
Il est rappelé que les cessions de biens mobiliers d'investissement acquis sous le régime de la retenue sont soumises à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction au sens du a du 1° du 3 de l'article 261 du CGI.