BIC – Provisions pour dépréciation des immobilisations – Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière et des immeubles de placement
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L'article 39-1-5° du CGI institue un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens.
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Désormais, seules sont admises en déduction du bénéfice imposable les provisions pour dépréciation sur ces titres de participation et immeubles de placement correspondant à des moins-values latentes nettes sur l'ensemble de ces biens.
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Seront successivement examinés :
- le champ d'application du dispositif (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20-10, sous-section 1) ;
- les modalités d'application du plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de SPI (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20-20, sous-section 2) ;
- les modalités d'application du plafonnement des provisions pour dépréciation des immeubles de placement (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20-30, sous-section 3) ;
- les modalités communes d'application du dispositif et son suivi (cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20-40, sous-section 4).