BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Charges de personnel - Régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse
1
Le 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances prévoit un régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse en faveur des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leurs conjoints ainsi que de leurs aides familiaux.
Les modalités de déduction des cotisations versées au titre de ce régime facultatif sont fixées selon les dispositions de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI).
Il s’agit de cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance de groupe en vue du paiement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, définis de même au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances.
I. Champ d’application du régime
A. Activités et contribuables concernés
10
Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, prévu au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini à l'article L. 732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime (métropole) et aux articles L. 781-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l'exploitation qui sont affiliés à ce même régime, ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu du 5°de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et du 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.
1. Exploitant individuel
20
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-24, code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-28 et code rural et de la pêche maritime, art. L. 781-32). Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité soit à titre individuel soit dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 110.
30
En revanche, ne peuvent souscrire à un contrat d'assurance de groupe prévu par l'article L. 144-1 du code des assurances parce qu'ils sont exclus du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles :
- les artisans ruraux (forgerons, réparateurs de machines agricoles, charrons, etc.) qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-15 par renvoi à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime) ;
- les exploitants forestiers négociants en bois inscrits au registre du commerce, qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- les conchyliculteurs et pisciculteurs ayant la qualité d'inscrits maritimes, qui relèvent du régime social des marins (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-1, 4°).
2. Activité exercée dans le cadre d'une société de personnes ou d'une indivision
40
En cas d'exploitation collective de droit ou de fait (société de personnes, indivision), les membres non salariés de l'exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les associés de sociétés civiles, les associés exploitants d'entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les indivisaires, ont la qualité de chef d'exploitation au regard du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles et sont personnellement assujettis à ce régime d'assurance vieillesse.
Ils peuvent de ce fait souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 110. Les limites de déduction des cotisations (cf. II-B-2 § 310 à 330) s'apprécient distinctement au niveau de chaque associé.
3. Membres de la famille de l'exploitant
a. Conjoints ayant chacun la qualité de chef d'exploitation
50
Lorsque les deux conjoints, coexploitants ou non au sens fiscal, ont chacun la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et cotisent à ce titre personnellement au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, chacun d'eux peut souscrire un contrat d'assurance de groupe. Chaque conjoint bénéficie alors de la limite de déduction propre aux chefs d'exploitation (cf. II-B-2 § 310 à 330).
b. Conjoint et autres membres de la famille de l'exploitant
60
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au II-B-2-c § 340.
70
Les membres non salariés de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'entendent des personnes majeures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime et qui ont droit, à ce titre, à la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint.
Le conjoint et les membres de la famille doivent vivre sur l'exploitation, ne pas être affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, ne pas être atteints d'une incapacité absolue de travail et ne pas bénéficier des dispositions des chapitres IV et V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, art. 150 et suivants). Lorsque ces conditions sont remplies, le conjoint et les membres de la famille sont, sauf preuve contraire, présumés participer à la mise en valeur de l'exploitation.
80
L'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un statut optionnel de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur (au cas particulier, la notion de coexploitation s'entend au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celui de l'article L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce statut est également offert au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société, à condition de n'être pas associé de la société.
Le conjoint qui a opté pour ce statut a droit à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle des professions non salariées agricoles (code rural et de la pêche maritime, art. L. 732-35).
Il est admis que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint collaborateur. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au II-B-2 § 310 et suivants.
4. Secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles
90
Les secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui exercent leur activité de manière indépendante et sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-1, 5°, code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-4, 1°) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 110. Les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles dans les limites prévues au II-B-2-a § 310.
Les secrétaires mandataires sont assujettis personnellement au régime d'assurance vieillesse des non salariés agricoles lorsqu'ils exercent leur activité de manière indépendante et qu'ils peuvent justifier d'une durée de travail d'au moins 1 200 heures par an (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-5).
B. Caractéristiques du régime facultatif
1. Nature des risques couverts
100
Le régime prévu au 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances est un régime facultatif destiné à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles.
Il prend la forme de contrats d’assurance de groupe. Ces contrats doivent avoir pour unique objet le versement d’une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère.
Par exception à ce principe, il est admis que ces contrats puissent comporter une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant l'âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite, sans que cela remette en cause le principe de la déductibilité des cotisations (cf. II § 230).
2. Généralités relatives aux contrats d'assurance de groupe
110
Il s’agit de contrats d’assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du code des assurances.
120
L'article L. 141-1 du code des assurances et l'article L. 144-1 du code des assurances définissent le contrat de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine (au cas particulier, retraite complémentaire).
L'article L. 441-1 du code des assurances autorise les entreprises d'assurance à participer à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire des contrats de retraite par capitalisation en points.
130
Un contrat d'assurance de groupe suppose l'intervention de trois personnes distinctes :
- l'assureur qui peut être une société d'assurances ou une mutuelle ;
- le souscripteur des contrats qui est représenté par les groupements définis au I-B-3 § 140 ;
- les adhérents qui acquittent les primes et bénéficient des prestations.
3. Notion de groupement
140
Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe doivent être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924.
Ces groupements sont composés de membres qui exercent une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de leurs conjoints et de leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (code des assurances, art. L. 144-1).
La constitution d'un groupement habilité est une condition substantielle pour que les primes versées soient admises en déduction.
4. Justification du paiement des cotisations au régime obligatoire
150
Conformément au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat (cf. I-B-3 § 140) qu'il est en situation régulière vis-à-vis des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles.
Remarque : Les régimes d'assurances-vieillesse obligatoires sont, d'une part, le régime d'assurance-vieillesse de base et, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article 2 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (BOI-BA-BASE-20-30-40-10 au VI-A § 130).
160
Conformément au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, l'adhérent devra justifier ultérieurement chaque année, auprès du groupement mentionné au I-B-3 § 140, de la régularité de sa situation vis-à-vis de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse au cours de l'année civile précédente.
L'adhérent n'a pas à fournir cette justification annuellement à l'administration fiscale. En revanche, il est dans l'obligation de le faire sur demande de cette dernière.
5. Régularité et périodicité des primes
170
Le versement des primes ou cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Les contrats d'assurance de groupe doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an. Sont ainsi écartés du champ d'application du régime, les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d'une cotisation unique à une date donnée.
180
Les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d'une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d'augmentation que ce plafond.
190
Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre cette cotisation minimale et un maximum égal à quinze fois cette cotisation.
6. Rachat du contrat (versement d'un capital)
200
Les contrats d'assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat (versement d'un capital) que dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances.
Toute clause ouvrant à d'autres circonstances une possibilité de sortie en capital entacherait le contrat d'assurance de groupe d'irrégularité et entraînerait automatiquement le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre du contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au I-B-1 § 100).
7. Rachat de cotisations
210
Les contrats d'assurance de groupe peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui précédent immédiatement la date de leur adhésion au contrat dans la limite maximale de quatre années.
Cette faculté de rachat est subordonnée à la condition que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu'elles n'ont pas donné lieu à versement de cotisations à l'ancien régime COREVA.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année doit être égal au montant de la cotisation qui est fixé pour cette même année.
220
La cotisation supplémentaire ne peut être renouvelée, au maximum, que quatre fois. En cas de non paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, son versement ne peut être reporté sur une autre année. L'interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires fait donc perdre définitivement à l'assuré le droit de racheter les années dont il a différé le rachat.
II. Déduction des cotisations
230
L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du code des assurances sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions et limites.
A. Règles de déductibilité liées à l'économie du contrat
240
En principe, seules les primes des contrats offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 154 bis-0 A du CGI.
Toutefois, lorsque les contrats comportent une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant l'âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite (cf. I-B-1 § 100), la déductibilité des primes est possible dans les conditions suivantes :
- la contre-assurance peut prévoir le versement d'une rente viagère (qui peut, le cas échéant, être temporaire) au profit du conjoint, des enfants ou d'un tiers désigné au contrat. Dans cette hypothèse, la prime versée est déductible en totalité ;
- la contre-assurance peut prévoir le versement d'un capital correspondant au seul montant des primes versées par l'assuré, à l'exclusion notamment des produits générés par ces versements. Dans cette hypothèse, la cotisation afférente à la contre-assurance décès n'est pas déductible. Le bénéfice de la mesure de tempérament est subordonné dans ce cas à la ventilation, par l'organisme d'assurance, de la prime due (part déductible et part non déductible) lors de l'adhésion au contrat et de chaque nouvel appel de prime.
Ces conditions sont d'application stricte. En cas de non respect, la totalité de la prime sera réintégrée au bénéfice.
B. Limitations de déductions
250
Les limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI sont fixées par référence au revenu professionnel de l'exploitant et/ou au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
1. Revenu professionnel à prendre en compte
260
L'article 41 DN bis de l'annexe III au CGI précise que le bénéfice imposable à retenir pour la détermination des limites de déduction des primes mentionnées au I de l'article 154 bis-0 A du CGI s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.
Lorsque l'exploitant est imposé selon la règle de la moyenne triennale, le bénéfice qui doit être retenu est celui de l'exercice clos au cours de l'année et non celui qui résulte de l'application de cette moyenne.
Lorsque, pour une même activité, plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée au titre de chacun des exercices en tenant compte du résultat de celui-ci et du plafond de la sécurité sociale dans les conditions précisées au II-B-2-a § 310.
Lorsqu'aucun exercice n'est clos au cours d'une année civile, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée en tenant compte du résultat provisoire arrêté au 31 décembre de cette même année. A la clôture de l'exercice l'année suivante, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée en tenant compte du résultat global de cet exercice et du plafond de la sécurité sociale dans les conditions précisées au II-B-2-a § 310 sous déduction des cotisations déduites au titre de l'année précédente.
270
Le bénéfice mentionné au II-B-1 § 260 à retenir pour la détermination des limites de déduction est majoré, le cas échéant, des abattement prévus à l'article 44 quaterdecies du CGI et à l'article 73 B du CGI ainsi que des revenus exonérés en application de l'article 44 sexies du CGI à l'article 44 nonies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI et de l'article 44 sexdecies du CGI. En pratique, seules les dispositions prévues aux 44 quaterdecies du CGI et 73 B du CGI ont toutefois vocation à s'appliquer aux titulaires de bénéfices agricoles.
En revanche, ce bénéfice n'est pas majoré des déductions pour investissement ou pour aléas éventuellement pratiquées. Il n'est également pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme réalisées.
Le bénéfice ainsi déterminé ne doit en outre pas être minoré des déficits antérieurs reportables, en application du I de l'article 156 du CGI, sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
280
Lorsque l'exploitant est associé d'une société de personnes ou d'un groupement qui acquitte pour lui ses cotisations sociales personnelles, celles-ci doivent être rapportées au résultat et ajoutées à la quote-part de résultat revenant à l'associé qui les déduit ensuite de cette même quote-part sous réserve de la limite mentionnée au II-B-2-a § 330.
290
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, le bénéfice imposable à retenir pour la détermination de la limite mentionnée au II-B-2-b § 320 s'entend de la somme des bénéfices tirés de chaque activité. La déduction des cotisations versées, dans la limite précitée, doit être opérée sur les résultats imposables de chacune de ces activités, au prorata de ceux-ci.
300
Sur l'incidence des régimes d'imposition sur la déduction des cotisations visées au I de l'article 154 bis-0 A du CGI, cf. II-C § 360 et 370.
2. Encadrement de la déduction
a. Plafond de la sécurité sociale à prendre en compte
310
Le plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale et arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, entre en vigueur au 1er janvier de chaque année. En conséquence, et bien que cette précision ne figure plus à l'article 154 bis-0 A du CGI, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos, que cet exercice diffère ou non de l'année civile et quelle que soit la date de paiement de la cotisation au cours de celui-ci.
A titre d'information, le plafond annuel visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017, tel qu'il résulte de l'arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017, s'établit à 39 228 €. Au 1er janvier 2018, il s'établit à 39 732 (arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018).
Lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le plafond mentionné ci-dessus doit être réduit ou augmenté prorata temporis pour le calcul des limites de déduction mentionnées ci-après.
b. Modalités de détermination de la limite de déduction
320
La déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe est limitée au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
- ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite s'applique à l'ensemble des versements effectués tant au titre des cotisations courantes que, le cas échéant, des rachats de cotisations.
330
Il est rappelé que, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante salariés (code du travail, art. L. 3332-2), les chefs d'entreprise peuvent participer aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis de l'article L. 3334-1 du code du travail à l'article L. 3334-16 du code du travail mis en place au sein de ces entreprises.
L'abondement versé par l'entreprise au chef d'entreprise dans le cadre d'un ou plusieurs PERCO, qui ne peut excéder en application de l'article L. 3332-11 du code du travail à article L. 3332-13 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire, ni un plafond fixé par voie réglementaire, ni le triple de la contribution du bénéficiaire, est exonéré de l'impôt sur le revenu en application du a du 18° de l'article 81 du CGI.
Cet abondement exonéré de l'impôt sur le revenu vient en diminution de la limite de déduction telle que définie au II-B-2-b § 320.
c. Majoration de la limite de déduction
340
L'article 154 bis-0 A du CGI précise que si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint ou pour les membres de sa famille participant à l'exploitation (cf. I-A-3-b § 60 à 80), les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles du bénéfice imposable de l'exploitant dans la limite d'un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d'exploitation, tel que défini au II-B-2-b § 320.
La circonstance qu'un changement d'exploitant, dans les conditions prévues au I-B-2 § 50 du BOI-BA-REG-10-30, intervienne en cours d'exercice n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette mesure. Dans cette hypothèse, la détermination de la qualité de chef d'exploitation pour l'appréciation de la limite mentionnée au II-B-2-b § 320 et de la majoration mentionnée ci-dessus doit être effectuée en retenant la solution la plus favorable au contribuable.
350
Trois situations doivent donc être envisagées :
- le revenu professionnel est inférieur au plafond de la sécurité sociale : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % de ce plafond (soit au cas particulier 3 923 € pour l'année 2017 et 3 973 € pour l'année 2018) ;
- le revenu professionnel est supérieur au plafond de la sécurité sociale sans excéder huit fois le montant de celui-ci : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % du revenu professionnel défini aux II-B-1 § 260 à 300, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité ;
- le revenu professionnel est supérieur à huit fois le plafond de la sécurité sociale : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % d'une somme égale à huit fois le montant du plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % d'une somme égale à sept fois le même plafond (soit au cas particulier pour l'année 2017, 10 % de [8 x 39 228] + 15 % de [7 x 39 228] = 72 571€).
Remarque : Cette somme constitue la limite maximale de déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe au titre de 2017. Pour 2018, cette limite maximale s'établit à 73 504€.
Exemple 1 : Un chef d'exploitation agricole dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui même.
Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 45 220 €.
La limite de déduction de ces cotisations s'établit à 5 421€, soit 10 % du revenu professionnel défini aux II-B-1 § 260 à 300 auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité (10 % * 45 220 € + 15 % * (45 220 – 39 228)). Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 5 421 €.
Exemple 2 : Un chef d'exploitation agricole dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même, un contrat pour son conjoint et un contrat pour sa fille, participant tous deux à l'exploitation.
Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 45 220 €.
La limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation s'établit à 5 421 € ainsi qu'indiqué dans l'exemple 1 ci-dessus. La limite de déduction des cotisations versées au titre de chaque contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint ou des membres de sa famille participant à l'exploitation s'établit à 1 807 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation. Si les cotisations versées au titre de chacun de ces derniers contrats sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 807 € au titre de chaque contrat.
Exemple 3 : Un chef d'exploitation dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre n'a pas souscrit de contrat pour lui-même mais a seulement souscrit un contrat au profit de son conjoint participant à l'exploitation.
Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 45 220 €.
La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint participant à l'exploitation s'établit à 1 807 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation, telle qu'indiquée dans l'exemple 2. Si les cotisations versées au titre de ce contrat sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 807 €.
Exemple 4 : Un chef d'exploitation dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même ainsi qu'un contrat au profit de son conjoint participant à l'exploitation.
Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2017 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 15 000 €.
Le revenu professionnel étant inférieur au plafond de la sécurité sociale, la limite de déduction de ces cotisations s'établit à 10 % de ce plafond, soit au cas particulier 3 923 € pour l'année 2017. Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 3 923 €.
La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint participant à l'exploitation s'établit à 1 308 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation. Si les cotisations versées au titre de ce contrat sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 308 €.
C. Fait générateur de la déductibilité des cotisations
360
Le fait générateur de la déductibilité des cotisations est constitué par le paiement.
En cas d'exploitation individuelle et lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel, les cotisations sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable correspondant à l'exercice au cours duquel le paiement est intervenu.
En ce qui concerne les associés de sociétés de personnes ou assimilées mentionnés au I-A-2 § 40, ainsi que les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), seules les cotisations versées avant la date de clôture de l'exercice peuvent être admises en déduction de la quote-part de bénéfice revenant à l'associé au titre de ce même exercice.
370
Afin de permettre la justification du paiement, les organismes, auxquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes dans le cadre de contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 154 bis-0 A du CGI, délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées à ces régimes ou contrats au cours de l'année civile écoulée (CGI, ann. III, art. 41 DN ter).
Un double de cette attestation est adressé dans le même délai par les organismes gestionnaires à la direction départementale des finances publiques du lieu de leur principal établissement.
D. Modalités de déduction
380
L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable. Cette règle appelle les précisions suivantes.
390
Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime réel des bénéfices agricoles, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.
Pour les membres de sociétés ou groupement, cf. II-B-1 § 280.
Remarque : Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime des micro-exploitations, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe. Toutefois, en application du 13° du II de l'article 156 du CGI, les cotisations en question sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI (cf. II-B-2 § 320 à 350).
III. Imposition des prestations
400
Les prestations d’assurance vieillesse servies sous forme de rente dans le cadre des contrats d’assurance de groupe définis ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions prévues au a du 5 de l’article 158 du CGI (BOI-RSA-PENS-10-20-20 au V § 240 et suivants).