REC- Modalités et mesures préalables à la mise en œuvre de l'action en recouvrement
Lorsque le contribuable n'a pas acquitté dans les délais prévus la totalité de sa dette, les comptables des finances publiques engagent des poursuites pour recouvrer les sommes dues au Trésor. Depuis le 1er octobre 2011, les mesures préalables aux poursuites applicables aux produits recouvrés par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sont harmonisées (art. 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010).
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Un schéma de relance unique est instauré. Pour les impôts recouvrés par voie d'AMR, les poursuites sont précédées d'une phase préliminaire, objet du titre 1er, durant laquelle le comptable compétent est tenu d'authentifier sa créance par l'établissement et l'envoi d'un avis de mise en recouvrement.
Quelle que soient les modalités de recouvrement applicables, en cas de défaillance de paiement , une mise en demeure de payer est notifiée (procédure de relance directe) et peut être précédée dans certaines situations de l'envoi d'une lettre de relance (procédure de relance progressive).
La relance progressive, qui n'est applicable qu'au redevable dont c'est la première défaillance de paiement, pour une même catégorie d'impositions, depuis trois ans, consiste à adresser à ce redevable une lettre de relance lui ouvrant un délai de trente jours pour s’acquitter de sa dette. A l’expiration de ce délai, en cas de défaillance persistante de paiement et à défaut d’une réclamation contentieuse d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer prévue par les articles L 257-0 A et L 257-0 B du LPF (Livre des Procédures Fiscales).
La notification préalable d'une mise en demeure de payer, qui doit obligatoirement précéder la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du CGI (Code Général des Impôts), inaugure la phase du recouvrement forcé des impositions de toute nature.
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La phase de recouvrement forcé peut être suspendue. La suspension des mesures de poursuites résulte soit d’une disposition légale, soit d'une décision à titre gracieux, comportant un plan de paiement échelonné dans le temps, assorti le cas échéant de garanties. Le plan de règlement accordé par le comptable public ou par la Commission des Chefs des Services Financiers vaut suspension des poursuites. Le contribuable qui demande qu’il soit sursis au paiement d’impositions qu’il conteste bénéficie aussi d'un droit à suspension des poursuites (art. L 277 du LPF).
La division consacrée aux modalités et mesures préalables à la mise en œuvre de l'action en recouvrement comporte deux titres :
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la phase préliminaire à l'action en recouvrement (titre 1, BOI-REC-PREA-10) ;
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la suspension des poursuites (titre 2, BOI-REC-PREA-20) .