CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédures de taxation et d'évaluation d'office
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Le contrôle de l'impôt est poursuivi en règle générale selon une procédure contradictoire qui se caractérise par un dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable.
Dans certains cas, cependant, l'administration met en œuvre des procédures d'imposition d'office.
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Les procédures d'imposition d'office que l'administration peut actuellement mettre en œuvre sont :
- les procédures de taxation d'office organisées par les articles L66 à L72 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- et les procédures d'évaluation d'office prévues par les articles L73 et L74 du LPF.
La procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle, instituée par ce dernier article, fait l'objet du Titre 4 (cf. BOI-CF-IOR-40), auquel il convient de se rapporter.
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Afin de limiter l'emploi des procédures d'imposition d'office aux seuls cas où les contribuables se sont soustraits volontairement et en toute connaissance de cause à l'impôt, le législateur a pris plusieurs mesures :
- d'une part, il a généralisé, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires ou des impôts contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que la TVA, l'obligation d'adresser aux contribuables défaillants ou retardataires une mise en demeure d'avoir à régulariser leur situation. Pour les impôts non visés par cette obligation, il est néanmoins recommandé de procéder à l'envoi d'une mise en demeure avant toute taxation d'office ;
- d'autre part, il a encadré la mise en œuvre de la taxation d'office prévue à l'article L69 du LPF (défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications) et celle de l'évaluation d'office des revenus fonciers, des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et des plus-values prévue aux 3°, 4° et 5° de l'article L73 du LPF, de règles de forme strictes et de délais tels qu'un véritable dialogue précède obligatoirement l'établissement de ces taxations (Chapitre 3, cf. BOI-CF-IOR-50-30-I-A) ;
- enfin, il a prévu la faculté, pour l'administration et pour le contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant sur les rehaussements notifiés sur la base de l'article L69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (Chapitre 3, cf. BOI-CF-IOR-50-30-I-B).
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Les procédures d'imposition d'office varient selon la nature des infractions commises.
Elles ne feront donc pas l'objet d'études distinctes mais seront examinées dans le cadre des diverses infractions qui justifient leur mise en œuvre, à savoir :
- défaut ou dépôt tardif de déclaration ou d'acte, conditions de mise en œuvre de l'évaluation d'office (Chapitre1, cf. BOI-CF-IOR-50-10) et modalités d'établissement de l'imposition d'office et sanctions applicables (Chapitre 2, cf. BOI-CF-IOR-50-20) ;
- défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, de désignation d'un représentant en France et infractions afférentes aux régimes micro-entreprise et déclaratif spécial (Chapitre 3, cf. BOI-CF-IOR-50-30).