IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Sociétés de capitaux - Modalités et conséquences de l'option
I. Modalités d'option
A. Lieu et délai d'exercice de l'option
1
En application du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts (CGI), l'option de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être notifiée auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend, au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique.
Exemple : Pour une société dont la clôture des exercices est fixée au 31 décembre, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes peut être exercée jusqu'au 31 mars du premier exercice auquel elle s'applique. A défaut, l'option ne pourra être exercée dans les mêmes conditions qu'au titre de l'exercice suivant.
B. Forme de l'option et mentions requises
10
Conformément au I de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI, l'option s'effectue selon le modèle établi par l'administration (BOI-LETTRE-000079).
L'option comporte les informations suivantes relatives à la société qui opte :
- dénomination sociale ;
- lieu du siège, et s'il est différent, du principal établissement ;
- numéro d'identité SIREN ;
- date d'effet de l'option.
20
L'option est en outre accompagnée de la liste des associés présents à la date d'ouverture du premier exercice d'application du régime des sociétés de personnes.
Cette liste mentionne, conformément au troisième alinéa du I de l' article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI :
- les noms et prénoms (pour les personnes physiques) ou dénominations sociales (pour les personnes morales) et adresses de chaque associé ;
- le cas échéant, la fonction exercée par ces associés dans la société qui opte.
Il est précisé que les véhicules d'investissement visés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du CGI doivent, le cas échéant, figurer sur cette liste à l'instar des autres associés, avec les mêmes informations.
30
Enfin, en application du III de l'article 239 bis AB du CGI , l'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des véhicules d'investissements. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit par conséquent être signée par tous les associés ou leur représentant légal si l'associé est une personne morale.
40
Lorsque l'option n'est pas exercée avec l'accord de tous les associés, celle-ci est nulle. Lorsque la société n'a pas bénéficié du régime fiscal des sociétés de personnes du fait de la nullité de l'option, elle est replacée rétroactivement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la société peut alors exercer l'option pour autant qu'elle respecte effectivement toutes les conditions de fond et de forme du présent dispositif, notamment celle tenant à son âge.
II. Effets de l'option
A. Période d'application
50
L'option ainsi formulée produit ses effets pendant une période de cinq exercices, si elle n'est pas révoquée de manière anticipée. Ainsi, les sociétés ne sont pas tenues de renouveler leur option au titre de chaque exercice concerné.
L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices et ne peut être renouvelée.
B. Changement de régime fiscal
60
L'option d'une société de capitaux pour le dispositif prévu à l'article 239 bis AB du CGI a pour effet l'abandon du statut fiscal des sociétés de capitaux, sous lequel elle a éventuellement déjà été placée, au profit de celui des sociétés de personnes.
70
Si l'option est exercée par la société dès sa création et qu'aucun résultat n'a été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés avant l'entrée dans le régime de l'article 239 bis AB du CGI , la société n'est pas soumise aux conséquences d'un changement de régime fiscal.
80
Il en irait de même d'une société qui aurait été créée sous la forme juridique d'une société de personnes et aurait ensuite été transformée en une SA, SARL ou SAS, mais aurait, concomitamment à cette transformation, exercé l'option pour le régime de l'article 239 bis AB du CGI. Dès lors que la société n'a pas été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, elle n'encourt pas les conséquences d'un changement de régime fiscal, ni au sens du 2 de l'article 221 du CGI, ni au sens de l'article 202 ter du CGI.
90
En revanche, si la société exerce l'option après avoir été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, l'option implique un changement de régime fiscal, qui entraîne les conséquences de la cessation d'entreprise conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI.
Ainsi, les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font l'objet d'une imposition immédiate.
La société doit en informer le service des impôts des entreprises dont elle dépend, dans les 60 jours du changement de régime fiscal, et produire la déclaration des revenus imposables.
100
Cela étant, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;
- l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.
Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social, et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
110
Le changement de régime fiscal, qui résulte de l'option prévue par l'article 239 bis AB du CGI , entraîne par ailleurs la perte du droit au report des déficits subis antérieurement ainsi que des moins-values à long terme encore reportables et non encore imputées. S'ils ne peuvent s'imputer sur les bénéfices et plus-values de même nature imposables au titre de l'exercice de changement de régime fiscal, ces déficits tombent donc en non-valeur.
120
Par ailleurs, les dispositions de l'article 111 bis du CGI, qui prévoient que lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits, sont applicables.
Il en résulte que l'imposition frappant les revenus distribués est applicable à ces sommes du seul fait du changement de régime fiscal, même si elles ne sont pas effectivement versées aux associés. Ces impositions sont établies comme en matière de dissolution de société.
130
La base taxable est déterminée en englobant toutes les sommes qui, au moment du changement de régime fiscal, n'ont pas le caractère « d'apports réels » remboursables en franchise d'impôt, et dont la taxation entre les mains des associés n'est plus possible dans le cadre du régime fiscal des sociétés de personnes.
Toutefois, lorsque la société bénéficie de l'atténuation conditionnelle prévue à l''article 221 bis du CGI , les plus-values latentes incluses dans l'actif ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas inclus dans la base taxable des revenus réputés distribués par l'article 111 bis du CGI (BOI-IS-CHAMP-30-20-20 au II § 40).
C. Application des principes fiscaux de l'impôt sur le revenu
140
L'option a pour effet de placer la société qui l'a exercée dans le champ d'application du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI.
1. Principe d'imposition des bénéfices
150
En application de l'article 60 du CGI, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues pour l'exploitant individuel au niveau de la société elle-même. L'option entraîne l'imposition personnelle des associés à l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale, sur la quote-part de résultat leur revenant, et selon les modalités prévues à l'article 238 bis K du CGI.
160
Ainsi, lorsque l'associé est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, la quote-part de résultat lui revenant est ajoutée à son propre résultat en application de l'article 218 bis du CGI pour la détermination de son résultat imposable.
S'agissant d'un associé personne physique soumis à l'impôt sur le revenu, la quote-part de résultat lui revenant est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) professionnels ou non professionnels, selon que l'associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société qui a exercé l'option, et est ajoutée aux autres revenus catégoriels de son foyer fiscal pour la détermination de son revenu global. Les régimes spécifiques d'imposition des plus-values professionnelles prévues aux articles 151 septies et suivants du CGI sont naturellement applicables.
En application du 1° du 7 de l'article 158 du CGI, ces revenus font en principe l'objet d'une majoration de 25 %, dès lors qu'ils sont soumis à un régime réel d'imposition, et en l'absence d'adhésion de la société à un centre de gestion ou à une association agréés définis de l'article 1649 quater C du CGI à l'article 1649 quater H du CGI.
Toutefois, les membres des sociétés optant pour le régime défini à l'article 239 bis AB du CGI qui seront imposés à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier de la dispense de majoration, sous réserve de l'adhésion de la société à un centre de gestion agréé, à l'instar du régime applicable aux SARL de famille.
170
S'agissant de la rémunération des associés exerçant une activité dans la société, elle ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société, mais est rapportée au bénéfice social pour l'établissement de l'impôt dû personnellement par chaque associé au titre de la catégorie correspondant à l'activité de la société.
2. Principe d'imputation des déficits
180
Comme en matière de bénéfices, les déficits dégagés s'imputent au niveau des associés à hauteur de leur participation dans la société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
190
S'agissant d'un associé personne morale soumis à l'impôt sur les sociétés, la quote-part de déficit viendra en diminution du bénéfice réalisé, ou, si elle est déficitaire, viendra augmenter le déficit fiscal de la société, qui peut être reporté en avant ou en arrière dans les conditions de droit commun.
200
S'agissant d'un associé personne physique, il convient de distinguer selon que le déficit est qualifié de déficit professionnel ou de déficit non professionnel. La qualification de professionnel ou non d'un déficit résulte de la qualification de l'activité exercée par l'associé : lorsque l'associé est « exploitant », c'est-à-dire lorsqu'il exerce une activité professionnelle dans la société qui a opté, les déficits dégagés par cette activité auront également cette qualité (sur les critères permettant de distinguer une activité professionnelle d'une activité non professionnelle, se reporter au BOI-BIC-DEF-10).
Lorsque le déficit est qualifié de déficit professionnel, il peut s'imputer sur le revenu global du foyer fiscal, en application du I de l'article 156 du CGI. Le cas échéant, le déficit global du foyer fiscal est reportable sur le revenu global des six années suivantes.
Lorsque le déficit est qualifié de déficit non professionnel, il ne peut s'imputer que sur les revenus catégoriels de même nature, l'éventuel déficit catégoriel étant reportable sur les revenus catégoriels de même nature des six années suivantes.
Par exception, il convient de rappeler toutefois que les déficits relevant de la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ne s'imputent sur le revenu global que lorsque le montant total des autres revenus catégoriels n'excède pas la limite posée par le 1° du I de l'article 156 du CGI. Dans le cas contraire, ils ne s'imputent que sur les revenus catégoriels de même nature.
a. Exemple d'application
210
La SNC Y, créée le 19 août N, opte pour son assujettissement à l'IS en application de l'article 206 du CGI au titre de son exercice ouvert le 1er septembre N+3.
L'activité de cette société est par hypothèse de nature commerciale, elle réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 80 000 €, elle emploie 5 salariés, son capital et ses droits de vote sont détenus à hauteur de 10 % par le FCPR X, de 10 % par la SUIR D, de 20 % par la SA P, de 25 % par M. A ayant la qualité de simple associé et de 20 % par M. B, ayant la qualité de gérant de la société, ainsi que de 15 % par son épouse.
Au cours du mois d'août de l'année N+4, la SNC Y se transforme en une SARL, l'ouverture de son exercice comptable demeurant fixée au 1er septembre de chaque année.
Jusqu'à l'exercice clos au 31 août N+4, la société avait dégagé de très faibles résultats. Toutefois, compte tenu des charges importantes et de son faible chiffre d'affaires, la société sera vraisemblablement déficitaire au titre de son prochain exercice.
L'option pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du CGI est envisagée.
1- Éligibilité de la société
La société respecte les conditions relatives à l'activité, au chiffre d'affaires et au nombre de salariés.
Par ailleurs, elle respecte également la condition relative à la détention de son capital. En effet, sur les 80 % de capital détenus par des personnes autres que les véhicules d'investissement dont la participation n'est pas prise en compte pour l'appréciation des seuils de 50 % et 34 % (en l'occurrence, le FCPR X et la SUIR D), une proportion de 60/80 = 75 % est détenue par des personnes physiques (participations de M. A, M. B et Mme B), et une proportion de 35 / 80 = 43 % est détenue par le gérant de la SARL (participation de M. B et des membres de son foyer fiscal).
Enfin, la société a 4 ans au 1er septembre N+4.
2- Exercice de l'option
La société doit opter au titre de l'exercice ouvert au 1er septembre N+4, car l'option ne sera plus possible au titre de l'exercice suivant, en raison du dépassement de l'âge limite de 5 ans dès le 19 août N+5.
L'option doit donc être exercée matériellement au plus tard au 30 novembre N+4, pour produire ses effets à compter de l'ouverture de l'exercice, soit au 1er septembre N+4.
3- Détail de l'imputation des déficits pour les associés personnes physiques
Par hypothèse, la SARL Y réalise les déficits ou bénéfices suivants au cours des 5 exercices couverts par l'option :
Répartition |
Exercice clos au 31 août N+5 |
Exercice clos au 31 août N+6 |
Exercice clos au 31 août N+7 |
Exercice clos au 31 août N+8 |
Exercice clos au 31 août N+9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Déficits/bénéfices réalisés par la SARL Y hors rémunération éventuelle du gérant |
-60 000 € |
-20 000 € |
5 000 € |
-15 000 € |
45 000 € |
|
Quote-part |
-60 000 € x 25 % = -15 000 € |
-5 000 € |
1 250 € |
-3 750 € |
11 250 € |
|
M. A (1) |
Revenus du foyer fiscal |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
Revenu global |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
35 000 € |
|
Déficits reportables |
-15 000 € |
-20 000 € |
-18 750 € (3) |
-22 500 € |
-11 250 € (3) |
|
Quote-part |
-60 000 € x 35 % = -21 000 € |
-7 000 € |
1 750 € |
-5 250 € |
15 750 € |
|
Foyer fiscal B (2) |
Revenus du foyer fiscal |
65 000 € |
65 000 € |
65 000 € |
65 000 € |
65 000 € |
Revenu global |
44 000 € |
58 000 € |
66 750 € |
59 750 € |
80 750 € |
|
Déficits reportables |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
S'agissant d'une activité commerciale, la quote-part perçue par les associés personnes physiques relèvera du revenu catégoriel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
(1) M. A est associé passif de la société, il ne participe pas à l'activité de la société, sa quote-part relève des revenus catégoriels BIC non professionnels. La quote-part de déficit issu de la SARL Y n'est imputable que sur les revenus de même nature et éventuellement reportable sur les 6 années suivantes.
(2) M. B est associé exploitant, sa quote-part relèvera des revenus catégoriels BIC professionnels. Par ailleurs, les autres revenus perçus par son épouse sont également qualifiés de BIC professionnels. En cas de déficits, ceux-ci seront imputables pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. Le reliquat sera éventuellement reportable sur les 6 années suivantes pour la détermination du revenu net global.
(3) Imputation des déficits BIC non professionnels sur les revenus de même nature.
(220 à 240)
3. Prélèvements sociaux
250
En plus des cotisations sociales qui sont susceptibles de s'appliquer, la quote-part de revenus revenant à l'associé personne physique fait l'objet de prélèvements sociaux dès lors que l'associé a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI ou d'une convention fiscale bilatérale.
260
Il convient de distinguer deux situations :
- lorsque la quote-part de l'associé relève d'une activité entrant dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) exercée à titre professionnel, les revenus sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 7,5 % (dont 5,1 % déductible du revenu professionnel) ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
- lorsque la quote-part de l'associé relève d'une activité entrant dans la catégorie BIC, BNC ou BA exercée à titre non professionnel, les revenus, assimilés à des revenus du patrimoine, sont soumis à la CSG au taux de 8,2 % (dont 5,8 % déductible du revenu global), à la CRDS au taux de 0,5 %, au prélèvement social de 2 % ainsi qu'à la contribution additionnelle de 0,3 % et à la contribution additionnelle prévue au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles au taux de 1,1 %.
Il est précisé que les obligations déclaratives afférentes à ces prélèvements sociaux incombent personnellement aux associés, bénéficiaires à titre professionnel ou à titre non professionnel des revenus issus de la société ayant opté pour le présent dispositif.
Toutes informations utiles concernant les obligations attachées à chaque situation sont disponibles sur les sites de la sécurité sociale www.urssaf.fr, www.rsi.fr et de la direction générale des finances publiques www.impots.gouv.fr.
D. Droits d'enregistrement
270
Lorsque l'option est exercée par la société (SA, SAS, SARL) dès sa création et qu'aucun résultat n'a été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés avant l'entrée dans le régime de l'article 239 bis AB du CGI, l'acte qui constate sa formation ainsi que les apports purs et simples réalisés par les associés est enregistré gratis (BOI-ENR-AVS-10 et article 810 bis du CGI ).
En revanche, lorsque la société redevient passible de l'impôt sur les sociétés, que ce soit à l'issue d'une période de cinq exercices ou en cas de sortie anticipée du régime prévu à l'article 239 bis AB du CGI, ce changement de régime fiscal entraîne l'exigibilité des droits et taxes de mutation à titre onéreux sur la valeur vénale au jour du changement de régime fiscal des biens ayant le caractère d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail qui ont été apportés depuis la prise d'effet de l'option, conformément aux dispositions du II de l'article 809 du CGI, sauf engagement de conservation des titres pendant trois ans visé au III de l'article 810 du CGI.
280
Lorsque la société est créée sous la forme d'une société de personnes et qu'elle est ensuite transformée en SA, SAS ou SARL et opte concomitamment pour le régime de l'article 239 bis AB du CGI, sans avoir effectivement été soumise à l'impôt sur les sociétés, l'acte qui constate cette transformation présente le caractère d'un simple acte de complément et donne ouverture au droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI, dès lors que cette transformation entre dans le champ des dispositions de l'article 1844-3 du code civil (BOI-ENR-AVS-20-40).
Lorsque la société redevient passible de l'impôt sur les sociétés, ce changement de régime fiscal emporte les mêmes conséquences que celles visées au II-D § 270.
290
Lorsque la société (SA, SAS, SARL) exerce l'option pour le statut fiscal des sociétés de personnes après avoir été effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés, elle se trouve placée dans le champ d'application de la théorie dite de la mutation conditionnelle des apports à partir de la date de prise d'effet de l'option.
En conséquence, les apports purs et simples qui sont consentis à compter de cette date rendent exigible le droit fixe prévu au I de l'article 810 du CGI.
300
Par ailleurs, l'attribution en fin de vie de la société, par voie de partage définitif, d'un corps certain à un autre que l'apporteur ou à un ayant cause à titre gratuit de ce dernier réalise la condition suspensive à laquelle était soumise le droit d'apport et entraîne la transmission rétroactive du bien. Elle donne, dès lors, ouverture au droit de mutation à titre onéreux sur la transmission du bien dont il s'agit (BOI-ENR-AVS-30-20-20 au II-B-1 § 140).
E. Mesures en faveur de l'investissement dans ces sociétés
1. S'agissant des véhicules d'investissement
310
Certains véhicules d'investissement ont un régime juridique et fiscal spécifique, subordonné à la condition de souscrire dans certaines proportions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Il s'agit en particulier des FCPR ou des fonds professionnels de capital investissement dits «fiscaux», pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B du CGI; des SUIR, pour l'application du 1 du I de l'article 208 D du CGI ; des FCPI, pour l'application du 1er alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier; des FIP, pour l'application du 1er alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ainsi que des SCR, pour l'application du 3ème alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
320
Afin de ne pas dissuader l'investissement par ces véhicules dans les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, leurs participations dans ces sociétés sont assimilées à des participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, et bien que n'étant pas soumis à un quota d'investissement strictement défini par la loi, il en va de même pour les participations détenues par des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
330
Cette dérogation est valable aussi bien pour les sociétés qui optent immédiatement après leur création, que pour celles qui optent après avoir été soumises à l'impôt sur les sociétés.
2. S'agissant de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME
340
Les sociétés de capitaux ayant opté pour ce dispositif sont réputées être imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu accordées aux personnes physiques au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Il en résulte que les souscriptions au capital de ces sociétés au cours de la période couverte par l'option ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu, nonobstant les dispositions du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoyant que la société bénéficiaire de la souscription doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
F. Obligations déclaratives
350
La société qui opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes est soumise aux obligations déclaratives incombant à ces sociétés.
360
Conformément au II de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI , elle doit en outre joindre à la déclaration relative à chacun des exercices couverts par l'option un état qui mentionne les informations suivantes :
- l'identité et l'adresse de la société ayant opté ;
- la composition du capital, en titres et en droits de vote, à la clôture de l'exercice, avec les modifications intervenues en cours d'exercice ;
- le cas échéant, l'identité des associés définis au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du CGI, c'est-à-dire les véhicules d'investissement dont la participation est neutralisée pour l'appréciation des seuils de 50 % et 34 %, avec l'indication de leur dénomination, de leur adresse, et de la quote-part du capital et des droits de vote qu'ils ont détenue ensemble au cours de l'exercice ;
- l'identité, au moyen des nom, prénoms et adresse, des associés personnes physiques qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice au moins 50 % du capital et des droits de vote ;
- l'identité, au moyen des nom, prénoms, adresse et fonction dans la société, des associés personnes physiques exerçant l'une des fonctions de direction citées au premier alinéa du I de l'article 239 bis AB du CGI, et qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice au moins 34 % du capital et des droits de vote ;
- la quote-part du capital et des droits de vote détenue au cours de l'exercice par chacun des associés visés aux 4° et 5° : il est précisé que cette quote-part doit être calculée selon la règle fixée par le I de l'article 239 bis AB du CGI.
Cet état est établi selon le modèle proposé par l'administration (BOI-LETTRE-000079).