IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés de capital-risque (SCR) - Régime fiscal
1
Les sociétés de capital risque (SCR) qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur :
- les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
- les prestations accessoires qu'elles sont, le cas échéant, autorisées à réaliser.
10
Il résulte de ces dispositions qu'une SCR qui fonctionne conformément à son statut juridique est en principe totalement exonérée d'impôt sur les sociétés.
20
Seront successivement examinés ici, la portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les SCR, l'option pour ce régime particulier exonératoire, les conséquences du non-respect des conditions attachées au régime des SCR et enfin les obligations déclaratives à la charge des SCR.
30
Remarque : Le régime fiscal applicable aux actionnaires des SCR, ainsi que les obligations déclaratives leur incombant sont présentés au BOI-RPPM-RCM.
I. Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés
A. Règle générale
40
L'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les SCR qui fonctionnent conformément à leur statut juridique porte :
- sur les produits courants et les plus-values de cession des titres compris dans le portefeuille. L'exonération porte ainsi indifféremment sur les produits de titres éligibles au quota de 50 % ou sur les autres titres ou droits financiers figurant à l'actif de la SCR ;
- sur les produits provenant des titres reçus en contrepartie de l'apport par la SCR à une filiale des activités de prestations de services accessoires ;
- sur les produits des activités accessoires.
Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IS-CHAMP-30-50-10.
B. Exceptions
50
Demeurent soumis à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 219, I-a et b) :
- les plus-values provenant des cessions des titres reçus en contrepartie de l'apport à une filiale des activités de prestations de services accessoires ;
- les produits reçus par les SCR conformément à leur objet social mais ne correspondant pas à des produits et plus-values de leur portefeuille : tel est le cas notamment des subventions et des plus-values de cession de biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la société (CGI, art. 208, 3° septies).
60
D'une manière générale, compte tenu de la nature des produits et des plus-values susceptibles d'être soumis à l'impôt sur les sociétés, leur réalisation ne nécessite pas en principe d'y affecter des charges. Dans le cas contraire, la SCR justifie les charges qu'elle affecte à un produit imposable. Lorsque la SCR reçoit des subventions publiques de l'État ou des collectivités territoriales pour couvrir ses charges, il est admis pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'affecter à ces subventions imposables les charges fiscalement déductibles que ces subventions sont destinées à couvrir. A cette fin, la SCR doit justifier, d'une part, de l'objectif initial de la subvention et, d'autre part, de l'affectation réelle de cette subvention aux charges qu'elle est destinée à couvrir.
II. Option pour le régime particulier du 3° septies de l'article 208 du CGI
70
L'application du régime d'exonération des SCR résulte d'une option, prévue au 4° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, qui d'une manière générale doit être exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de sa création.
80
Les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et les sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) ne peuvent bénéficier du régime fiscal prévu en faveur des SCR (CGI, art. 238 bis HI ; CGI, art. 238 bis HQ).
90
Les sociétés financières d'innovation (SFI) définies au A du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en œuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique déjà breveté ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.
Les SFI qui ont conclu une convention avec l'État peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque.
A. Exercice de l'option en cas de création
100
Les sociétés nouvelles qui entendent bénéficier du régime fiscal des SCR doivent informer le service des impôts dont elles relèvent par lettre simple dans les six mois de la création de la société (loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, art. 1-1, 4° ; CGI, ann. II, art. 171 AR).
Un exemplaire des statuts est joint à la lettre d'option.
La société nouvelle bénéficie du régime fiscal des SCR à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée.
B. Exercice de l'option par une société préexistante non placée sous l'ancien régime
110
Cette société exerce son option pour le nouveau régime selon les modalités indiquées au II § 70 à 90 avant l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite que ce régime s'applique (loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, art. 1-1, 4°).
120
L'option pour le régime fiscal des SCR exercée par une société préexistante imposable à l'impôt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise au sens du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI et entraîne l'imposition immédiate du bénéfice d'exploitation, des bénéfices en sursis d'imposition (provisions et plus-values dont l'imposition avait été différée) et des plus-values d'actif résultant de cette cessation. La société ne bénéficie pas du sursis d'imposition prévu à l'article 221 bis du CGI. Le boni de liquidation est réputé distribué et est soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au nom des actionnaires pour la part revenant à chacun d'eux (CGI, art. 111 bis). Cependant, le sursis d'imposition susvisé peut le cas échéant s'appliquer aux bénéfices et plus-values qui demeurent, à titre exceptionnel, soumis à l'impôt sur les sociétés (cf. I-B § 50 et suivant).
III. Conséquences du non-respect des conditions attachées au régime des SCR
130
Lorsqu'une SCR ne respecte pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime fiscal des SCR, elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ainsi, lorsque la SCR n'a pas atteint, à l'expiration du délai de deux ans défini au 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, le quota de 50 % de titres éligibles, les bénéfices réalisés au titre de chacun des exercices concernés précédemment exonérés sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
140
Cependant, l'article 171 AN de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, la société ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire semestriel suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
150
En cas de non respect des autres conditions d'application du régime, la SCR devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la totalité des bénéfices réalisés au titre de l'exercice au cours duquel cet événement survient.
160
Concernant le non respect des conditions de réalisation des prestations accessoires, voir les I-B-2 et 3 § 90 à 190 du BOI-IS-CHAMP-30-50-10.
170
La SCR concernée dépose, au titre de chaque exercice pour lequel l'exonération d'impôt est remise en cause, une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés et acquitte l'impôt correspondant.
180
Elle dépose également une déclaration rectificative récapitulative des opérations sur valeurs mobilières ("imprimé fiscal unique" ou IFU) prévue à l'article 242 ter du CGI au nom de chaque actionnaire, en raison des incidences pour ces derniers du non respect des conditions attachées au régime des SCR (RPPM-PVMBI-40-30-40).
190
Bien entendu, la SCR conserve la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des SCR lorsque les conditions attachées à ce régime sont à nouveau remplies (cf. II-B § 110 et suivant).
IV. Cas particulier des SCR en période de pré-dissolution
195
Conformément à l'article 171 AQ de l'annexe II au CGI, la SCR n'est plus tenue de respecter ni le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ni le ratio de 25 % limitant l'investissement de la SCR en titres d'une même société (BOI-IS-CHAMP 30-50-10), à compter de la notification au service des impôts de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de mettre fin à son activité d'investissement et d'entrer de manière irrévocable en période de "pré-dissolution" et au plus tôt :
- à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la société a opté pour l'un des régimes prévu au 3° septies de l'article 208 du CGI ("ancien ou nouveau régime des SCR") ;
- ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement à cette option, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel cette augmentation de capital est intervenue.
Conformément aux dispositions du même article, cette décision entraîne pour la SCR, à compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision, les conséquences suivantes :
- la SCR ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;
- la SCR doit, le cas échéant, cesser ses activités de prestations de services accessoires ;
- la SCR ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1 ° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.
A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période de "pré-dissolution", elle peut limitativement détenir à son actif :
- des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non cotées sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1 ° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
- les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
- le placement d'une trésorerie au plus égale à 20% de sa situation nette comptable.
La SCR doit distribuer l'intégralité de ses résultats et procéder au remboursement des apports au rythme des désinvestissements réalisés. Les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.
Sous ces réserves, la SCR conserve le bénéfice de son régime particulier pendant la période de "pré-dissolution" et a fortiori, dans les mêmes conditions, à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de la liquidation de la société (décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, art. 290).
V. Obligations déclaratives des SCR
A. L'état de suivi des investissements éligibles
200
Afin d'assurer le suivi des investissements éligibles, il est demandé aux sociétés de capital-risque une information précise sur les investissements qu'elles ont effectivement réalisés, directement ou indirectement, dans les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %. Pour ce faire, la SCR doit souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle.
210
Le II de l'article 242 quinquies du CGI et l'article 171 AS bis de l'annexe II au CGI prévoient ces obligations déclaratives.
1. Règles générales
220
La SCR est tenue de joindre à sa déclaration de résultats un état détaillé permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le respect du quota de 50 % et la limite de 20 % (CGI, ann. II art. 171 AS bis, I).
230
Cet état, établi sur papier libre, doit mentionner, pour chaque investissement de la SCR retenu pour le calcul du quota de 50 % (c'est-à-dire les titres éligibles détenus en direct par la SCR, mais également les titres de sociétés holding et les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement dans lesquels la SCR a investi et qui sont retenus pour le calcul du quota de 50 %), les renseignements suivants :
- la dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective, si elle est différente ;
- l'activité principale de la société ;
- la capitalisation boursière de la société, si ses titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ;
- le montant et la nature (titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice, avances en comptes courants d'associés, droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement) des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % et pour la limite de 20 %.
240
En cas d'investissement dans des titres éligibles par l'intermédiaire d'une entité d'investissement et/ou d'une ou plusieurs sociétés holding, la déclaration doit uniquement mentionner les renseignements relatifs à l'entité ou à la première société holding, c'est-à-dire les renseignements de la structure dans laquelle la SCR a investi, un état annexe devant par ailleurs être produit par la SCR.
2. Cas particuliers des investissements de la SCR dans des sociétés holding ou des entités d'investissement
250
En cas d'investissement de la SCR dans des sociétés holding ou des entités dont les titres ou droits sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 %, la SCR doit indiquer les sociétés bénéficiaires effectives de ces investissements dont les titres sont éligibles au quota de 50 % et, le cas échéant, retenus pour la limite de 20 %.
A cet effet, la SCR joint à l'état mentionné au V-A-1 § 220 et suivants des états annexes (CGI, ann. II, art. 171 AS bis, II).
260
Pour plus de précisions sur ces états annexes, se reporter au BOI-RPPM-RCM.
270
L'état annexe concernant les investissements de la SCR dans des entités d'investissements est établi sur une formule délivrée par l'administration dont le modèle figure au BOI-FORM-000007.
3. Sanctions en cas de manquement à l'obligation déclarative
280
En vertu des dispositions du II de l'article 242 quinquies du CGI, les SCR sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats un état détaillé permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal de 50 % et la limite de 20 %.
290
L'article 1763 B du CGI institue une amende à la charge des SCR en cas :
- de dépôt d'un état faisant apparaître des éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement ;
- ou de non-dépôt de l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI.
a. Dépôt d'un état faisant apparaître des informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement de 50 %
300
Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1763 B du CGI prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % est redevable d'une amende égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur l'état et retenus à tort pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 %.
310
Le montant de l'amende est toutefois plafonné à la moitié du montant des charges d'exploitation de la SCR pour l'exercice concerné.
b. Défaut de production de l'état
320
L'amende prévue au 2 de l'article 1763 B du CGI est applicable dès lors que la SCR n'a pas déposé l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI dans les trente jours après réception d'une mise en demeure.
Le montant de l'amende est égal à la moitié du montant des charges d'exploitation de la SCR pour l'exercice concerné.
B. Les autres obligations déclaratives
330
Outre les formalités liées à l'option pour le régime d'exonération, les SCR sont tenues de souscrire au titre de chaque exercice la déclaration de résultats n° 2065 (CERFA 11084) et ses annexes dans les conditions de droit commun.
La déclaration n° 2065 (CERFA n° 11084) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires".
340
Elles joignent également à cette déclaration les tableaux de suivi des bénéfices ou réserves distribuables dont un modèle figure au III de l'article 171 AS de l'annexe II au CGI.
350
En outre, lorsqu'elles réalisent des prestations de services à titre accessoire, elles indiquent en annexe libre à la déclaration de résultats les montants du chiffre d'affaires hors taxes et le résultat fiscal exonéré afférents à ses prestations accessoires (CGI, ann II, art. 171 AS, II).
360
Les SCR souscrivent dans les conditions habituelles la déclaration n° 2777 (CERFA n° 10024), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires", pour le paiement de la retenue à la source et des prélèvements sociaux sur leurs distributions.
370
Les SCR souscrivent enfin, avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente et pour chaque actionnaire, la déclaration ("imprimé fiscal unique" ou IFU) n° 2651 (CERFA n° 11428, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires") récapitulative des opérations sur valeurs mobilières, qui est prévue à l'article 242 ter du CGI, sur laquelle elles mentionnent notamment :
- les produits exonérés d'impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques en raison de l'engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement ;
- les revenus soumis à l'impôt suivant un régime dérogatoire (distributions imposées suivant le régime des plus-values pour les entreprises, imposition à 16 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ;
- et les distributions soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun.
380
Lorsqu'une SCR perd son régime particulier d'imposition, ses distributions deviennent imposables dans les conditions de droit commun. Les distributions exonérées le cas échéant font alors l'objet de la régularisation mentionnée au III § 130 et suivants. Pour éviter aux actionnaires personnes physiques une double imposition à la CRDS, à la CSG et au prélèvement de 2 %, il convient de déclarer le montant de ces distributions, non seulement à la rubrique habituelle, mais également sur le feuillet n° 2561 bis, annexe à la déclaration n° 2651 (CERFA n° 11428, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaires") dans la zone DQ "Répartitions de FCPR et distributions de SCR" de la rubrique relative aux produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % ont déjà été prélevés. Il en est de même lorsque l'actionnaire rompt son engagement de conservation ou de réinvestissement.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la notice de l'IFU du millésime de l'année d'imposition concernée.