Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-60-20-30

IS - Champ d'application et territorialité - Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition - Sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en contrepartie de services rendus ou de droits concédés par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France

Actualité liée : 03/07/2024 : IR - IS - CF - CTX - Extension du champ d'application du dispositif prévu à l'article 155 A du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 10)

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Les sommes destinées à rémunérer les prestations ou concessions de certaines personnes domiciliées ou établies en France (professionnels du sport et du spectacle, par exemple), peuvent ne pas être versées directement à leurs véritables bénéficiaires mais à une société étrangère chargée, en apparence, de fournir les services de ces personnes et de leur reverser une fraction de la rémunération.

Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la différence entre les rémunérations respectivement versées à la société interposée et au prestataire de services ou concédant.

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Afin de remédier à cet abus, l'article 155 A du code général des impôts (CGI) édicte que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, sont imposables au nom de ces dernières :

  • soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
  • soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
  • soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

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Ces dispositions sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.

La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au § 10.

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Les sommes perçues par la personne physique ou morale étrangère interposée sont imposées en France au nom du prestataire de services ou du concédant dans la catégorie de revenus correspondant à la nature de l'activité exercée.

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Le IV de l'article 155 A du CGI prévoit l'élimination de la double imposition pour les cas où les sommes déjà imposées au titre de l'article 155 A du CGI sont reversées au prestataire ou au concédant.

Les modalités de ce dispositif sont commentées au IV § 280 du BOI-IR-DOMIC-30.