Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MEX

INT - Convention fiscale entre la France et le Mexique

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 7 novembre 1991 à Mexico entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 92-578 du 1er juillet 1992 (J.O n° 152 du 2 juillet 1992, p. 8681) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée, ainsi que le Protocole additionnel par le décret n° 93-285 du 1er mars 1993 (JO du 6 mars 1993, p. 3536).

Cette convention est entrée en vigueur le 31 décembre 1992.

L'article 27 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent, pour la première fois du côté français, aux revenus mis en paiement ou réalisés à compter du 1er janvier 1993 ou afférents aux exercices comptables ouverts à compter de cette date.

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La convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991 contient au point 6 de son protocole une clause de la nation la plus favorisée permettant à la France de revendiquer l’application de taux de retenue à la source en matière d’intérêts et de redevances inférieurs prévus dans les conventions signées par le Mexique avec un État tiers membre de l’OCDE.

La présente section précise les conséquences de l’application de ces clauses en matière d’intérêts et de redevances visés aux articles 11 et 12 de la convention du fait des conventions conclues par le Mexique avec l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Elle précise en outre que le crédit d’impôt forfaitaire attaché aux dividendes de source mexicaine est maintenu.

I. Intérêts et redevances

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Le point 6 du protocole annexé à la convention franco-mexicaine du 7 novembre 1991, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 1992, dispose que « si, dans une ou plusieurs conventions ou accords avec des États tiers qui sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Mexique convient de taux inférieurs à 15 % (y compris les taux nuls) sur le montant brut des intérêts ou des redevances ou de certains de ces revenus payés par un résident du Mexique, en application de dispositions correspondant à celles de l'article 11 ou de l'article 12 , les taux les plus réduits ainsi convenus s'appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention aux intérêts et redevances concernés. S'il s'agit de conventions ou accords avec des États tiers visés ci-dessus qui ne sont pas membres de l'Union européenne, les taux les plus réduits ainsi convenus s'appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention sans qu'ils puissent être inférieurs à 10 % ».

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A la suite de la signature par le Mexique de conventions fiscales respectivement avec l’Espagne le 24 juillet 1992, la Suède le 21 septembre 1992, le Royaume-Uni le 2 juin 1994 et l’Irlande le 22 octobre 1998, la présente instruction précise les taux de retenue à la source applicables en matière d’intérêts et redevances visés aux articles 11 et 12 de la convention franco-mexicaine du 7 novembre 1991.

A. Taux de retenue à la source prévus par le paragraphe 2 de l’article 11 en matière d'intérêts

1. Intérêts payés à compter du 1er janvier 1999

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La suppression du taux général de 15 % pour les autres intérêts, prévue dans la convention fiscale signée par le Mexique avec l’Irlande le 22 octobre 1998, dont les dispositions se sont appliquées pour la première fois à compter du 1er janvier 1999, s’applique aux intérêts de sources française et mexicaine mis en paiement à compter de cette date.

Le taux de retenue à la source prévu au paragraphe 2 de l’article 11 de la convention franco-mexicaine est donc établi à compter du 1er janvier 1999 :

- à 5 % du montant brut des intérêts si :

  • le bénéficiaire effectif est une banque ou une compagnie d’assurance ; ou

  • les intérêts proviennent d’obligations et d’actions qui sont régulièrement et substantiellement négociées sur un marché boursier réglementé ;

- à 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

2. Exonération de retenue à la source prévue par le paragraphe 3 de l’article 11 en matière d'intérêts

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L’exonération de retenue à la source prévue aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention franco-mexicaine est étendue aux intérêts versés à la banque centrale de chacun des États contractants (alinéa a) et aux intérêts payés par ces mêmes banques (alinéa b).

60

Cette exonération, prévue par la convention conclue par le Mexique avec le Royaume-Uni le 2 juin 1994, est appliquée aux intérêts de sources française et mexicaine mis en paiement à compter du 6 avril 1994, date d’entrée en vigueur générale de la convention entre le Mexique et le Royaume-Uni.

B. Redevances visées à l’article 12

70

Le taux de 15 % prévu au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco-mexicaine pour les redevances est réduit à 10 % du fait de la convention fiscale entre le Mexique et la Suède du 21 septembre 1992.

Ce taux s’applique aux redevances de sources française et mexicaine payées à compter de la date de prise d’effet de la convention mexico-suédoise, soit le 1er janvier 1993.

II. Élimination des doubles impositions : imputation d’un crédit d'impôt forfaitaire attaché aux dividendes ayant leur source au Mexique

80

L’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention fiscale conclue entre la France et le Mexique le 7 novembre 1991 prévoit que la France élimine la double imposition relative aux dividendes de source mexicaine perçus par des résidents de France par l’octroi d’un crédit d’impôt, imputable sur l’impôt français calculé à raison de ces revenus, dont le montant est égal à celui de l’impôt payé au Mexique conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2 de la convention ; le montant de ce crédit ne peut toutefois pas excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces mêmes revenus.

Lorsque les dividendes en cause sont exonérés d’impôt au Mexique, l’application de ces règles devrait conduire à refuser tout crédit d’impôt aux bénéficiaires résidents de France.

90

Toutefois, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention franco-mexicaine dispose que « pour l'application du a) ii), les dividendes payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif par une société résidente du Mexique qui ne contrôle directement ou indirectement aucune société résidente d'un État tiers sont considérés comme ayant été soumis au Mexique à un impôt égal à :

- 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

- 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas ».

Par ailleurs, le point 9 du protocole à ce texte prévoit que « en ce qui concerne le b) du paragraphe 1 de l'article 21 , si une ou plusieurs conventions ou accords entre le Mexique et des États tiers qui sont membres de l'Union européenne limitent la durée pendant laquelle un tel régime d'impôt fictif est applicable, ou ne prévoient pas un tel régime, les dispositions de la convention ou accord le plus limitatif s'appliqueront automatiquement dans le cadre de la présente Convention, qu'il s'agisse de la durée d'un tel régime ou de sa suppression. Les conventions ou accords visés ci-dessus sont ceux qui comportent une clause analogue à celle du point 6 du présent protocole ».

100

Des interrogations sur la mise en œuvre de ces dispositions sont apparues à la suite de la signature, le 24 juillet 1992, d’une convention fiscale entre le Mexique et l’Espagne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Celle-ci ne prévoit pas en effet de crédit d’impôt forfaitaire de même nature que celui qui est prévu au ii) du paragraphe 1 alinéa b) de l’article 21 de la convention fiscale franco-mexicaine au taux de 15 %.

110

Toutefois, ce texte ne supprime pas le principe d’un tel crédit d’impôt forfaitaire, ni immédiatement ni au terme d’un certain délai. Il ne saurait donc avoir de conséquences sur l’application des dispositions de la convention fiscale entre la France et le Mexique en matière de dividendes.

Aussi, pour l’application de la convention franco-mexicaine, le crédit d’impôt forfaitaire au taux de 15 % est maintenu.

III. Délai de réclamation

120

Les retenues à la source qui ont été effectuées en contradiction avec les dispositions de la présente instruction devront être restituées aux intéressés sur demande contentieuse de leur part sous réserve des délais de réclamations prévus à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

Il en est de même en ce qui concerne l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire en matière de dividendes.