Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-20-10-20

CF – Procédures de rectification et d'imposition d'office – Évaluation forfaitaire minimale - Détermination de la base forfaitaire d'imposition afférente aux moyens de transport

1

Le barème de taxation forfaitaire prévu à l'article 168 du code général des impôts (CGI) comprend les moyens de transport que sont :

- voitures automobiles destinées au transport des personnes ;

- motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

- yachts ou bateaux de plaisance ;

- avions de tourisme.

Les autres éléments du train de vie que sont les résidences principale et secondaires, les employés de maison, précepteurs, gouvernantes, les chevaux de courses ou de selles, la location de droit de chasse et la participation dans les sociétés de chasse ainsi que la participation et les abonnements dans les clubs de golf seront étudiés au BOI-CF-IOR-60-20-10-30.

I. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

A. Détermination de la base forfaitaire d'imposition

1. Principe

10

La base forfaitaire d'imposition afférente aux voitures automobiles destinées au transport des personnes est égale à la valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

2. Atténuation

20

La base forfaitaire, déterminée comme il a été indiqué précédemment est réduite de moitié en ce qui concerne, d'une part, les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, les voitures affectées principalement à un usage professionnel. Mais, pour ces dernières, l'abattement est limité à un seul véhicule.

La réduction susceptible d'être accordée aux invalides est obligatoirement subordonnée à la possession de la carte prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles (CE, arrêt du 21 décembre 1966, n° 63494, RO, p. 315).

Pour bénéficier de la réduction prévue en faveur des voitures affectées principalement à un usage professionnel, le contribuable doit apporter la preuve de cette affectation (CE, arrêt du 26 février 1969, n° 75298).

Ces réductions de base ne peuvent se cumuler.

30

Si un véhicule professionnel est remplacé en cours d'année, la réduction de moitié se cumule avec les abattements pratiqués pour tenir compte de la durée réelle d'utilisation des véhicules.

Dans ce cas :

- les périodes d'utilisation retenues ne peuvent se chevaucher ; le nombre de mois d'utilisation à prendre en considération pour le calcul de la réduction de moitié des bases d'imposition ne peut être, au total, supérieur à douze ;

- toute fraction de mois est négligée, sauf s'il y a continuité dans la disposition d'un véhicule ; dans ce cas, le décompte du temps d'utilisation est effectué jour par jour.

B. Voitures automobiles à prendre en considération

1. Voitures automobiles destinées au transport de personnes

40

Doivent en principe, être prises en considération toutes les voitures automobiles destinées au transport de personnes.

50

Sont ainsi exclues les voitures commerciales (fourgonnettes, camionnettes) spécialement aménagées pour le transport des marchandises et qui ne servent qu'exceptionnellement au transport de personnes.

Il convient également de faire abstraction des véhicules (autocars notamment) qui, bien qu'affectés au transport de personnes, ne peuvent, en raison de leur utilisation commerciale, être considérés comme servant à l'usage personnel de leur possesseur.

D'autre part, il a été admis que les voitures automobiles datant de plus de dix ans ne devaient pas entrer en ligne de compte en vue de l'application éventuelle à leurs possesseurs des dispositions de l'article 168 du CGI. Il en est de même de celles qui sont définitivement hors d'état de rouler.

2. Voitures automobiles non affectées exclusivement à un usage professionnel

60

Une voiture automobile destinée au transport des personnes ne peut être prise en compte si elle est affectée exclusivement à usage professionnel. Si l'usage professionnel est seulement prépondérant, la base d'imposition est réduite de moitié (cf. § 70).

Ainsi, une voiture, immatriculée au nom d'un contribuable, inscrite au bilan de son entreprise commerciale et affectée exclusivement à un usage commercial ne peut être retenue comme élément du train de vie de l'intéressé (CE, arrêt du 21 octobre 1981, n°23679).

L'attention est appelée sur l'intérêt qui s'attache à recueillir tous éléments de fait sur l'affectation effective des véhicules automobiles, particulièrement dans le cas où ceux-ci sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise exploitée par le contribuable ou figurant parmi les éléments amortissables.

70

En revanche, il y a lieu de faire état des voitures automobiles affectées à la fois à un usage professionnel et à un usage personnel. Cependant, lorsque ces voitures sont principalement à usage professionnel, la base d'imposition correspondante est à réduire de moitié (CE, arrêt du 3 décembre 1962, n° 54003).

Ainsi, un véhicule à usage de taxi peut être retenu comme un élément de train de vie lorsqu'il n'est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles (CE, arrêt du 17 avril 1985, n° 34177).

3. Voitures prises en location

80

En ce qui concerne les voitures prises en location, il doit être fait abstraction des voitures louées pour une période n'excédant pas un mois sauf lorsque, malgré de fréquents changements de véhicules en cours d'année, le contribuable a disposé, en fait, d'une voiture automobile pendant une période supérieure à un mois. Dans cette situation, le décompte du temps d'utilisation est à effectuer par jour.

Par ailleurs, un véhicule automobile faisant l'objet d'une location-vente constitue un élément de train de vie pour l'application de l'article 168 du CGI (CE, arrêt du 20 avril 1983, n°s 21909 et 22200).

4. Voitures à la disposition du contribuable

90

Les voitures automobiles doivent être retenues dans les éléments du train de vie au nom de celui qui en a l'usage, même s'il n'en est pas propriétaire (CE, arrêt du 20 octobre 1971, n° 80377, RJ, n° III, p 175).

Il y a lieu également de prendre en considération les véhicules dont le contribuable a la disposition effective alors même qu'il ne serait pas titulaire du permis de conduire (CE, arrêts du 15 mai 1961, n° 49575, RO, p. 355, du 29 juin 1966, n° 69195 et du 28 janvier 1968, n° 70202).

C. Détermination de la valeur de la voiture

1. Valeur de la voiture neuve

100

La valeur de la voiture neuve correspond au prix de vente du véhicule en France, taxes comprises, à la date de sa première mise en circulation que ce véhicule ait été acquis en France ou à l'étranger.

Cette date figure généralement sur le certificat d'immatriculation. Si exceptionnellement elle n'y était pas portée, il appartiendrait au propriétaire du véhicule de l'indiquer sous sa responsabilité. Il lui est loisible, dans cette hypothèse, de tenir compte de la date de construction du véhicule donnée par le constructeur ou par les ouvrages techniques spécialisés.

2. Abattements pour usage

110

La base forfaitaire d'imposition est égale, en principe, à la valeur de la voiture neuve avec un abattement de 50 % après trois ans d'usage (point 4 du barème de l'article 168 du CGI).

120

À ce sujet, il est indiqué que pour apprécier la durée d'utilisation d'un véhicule, il convient de se placer uniformément au 31 décembre de l'année d'imposition.

La base afférente à une voiture automobile neuve acquise au cours d'une année donnée subira, au titre de ladite année, l'application d'un prorata temporis.

3. Cas particuliers

a. Voitures d'occasion

130

Pour les voitures automobiles achetées d'occasion, il conviendra de prendre également en considération la valeur du véhicule à l'état neuf, les abattements pour usage étant déterminés, corrélativement, en tenant compte non pas de la date à laquelle le contribuable a acheté la voiture d'occasion, mais de la date de la première mise en circulation.

b. Revente et achat en cours d'année

140

Pour les voitures automobiles dont le contribuable n'a disposé que pendant une partie de l'année, la base forfaitaire d'imposition correspondante doit être réduite au prorata du nombre de mois compris dans cette période, toute fraction de mois étant négligée sauf s'il y a continuité.

Dans ce cas, le décompte du temps d'utilisation sera effectué en nombre de jours (CE, arrêt du 18 février 1976, n° 96595).

II. Motocyclettes de plus de 450 cm³

A. Détermination de la base forfaitaire d'imposition

150

La base d'imposition afférente aux motocyclettes de plus de 450 cm³ de cylindrée est égale à la valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

B. Motocyclettes à prendre en considération

160

Doivent être retenus comme éléments caractéristiques de train de vie des contribuables les motocyclettes dont le moteur possède une cylindrée supérieure à 450 cm³, quelle que soit leur utilisation.

170

Par analogie avec les dispositions retenues en ce qui concerne les voitures automobiles, il est admis, cependant, que les motocyclettes datant de plus de dix ans ne doivent pas entrer en ligne de compte en vue de l'application éventuelle à leurs possesseurs des dispositions de l'article 168 du CGI. Il en est de même en ce qui concerne celles qui sont hors d'état de rouler.

180

Les motocyclettes doivent être retenues dans les éléments de train de vie au nom de leur possesseur, que ce dernier en soit le propriétaire ou qu'il en ait seulement l'usage. Tel est le cas de motocyclettes appartenant à une entreprise et mises à la disposition d'un dirigeant ou d'un salarié et de celles qui sont prises en location.

Toutefois, dans ce dernier cas, il doit être fait abstraction des motocyclettes louées pour une période n'excédant pas un mois sauf, lorsque le contribuable, malgré de fréquents changements de véhicules en cours d'année, le contribuable a disposé en fait d'une motocyclette pendant une durée supérieure à un mois. Dans cette situation, le décompte du temps d'utilisation est à effectuer par jour.

C. Détermination de la valeur de la motocyclette

190

La valeur de la motocyclette neuve correspond au prix de vente, taxes comprises, de la machine à la date de sa première mise en circulation, quel que soit le lieu de son acquisition (France ou étranger).

La date de la première mise en circulation figure généralement sur le certificat d'immatriculation du véhicule. En cas d'absence d'une telle indication, c'est au propriétaire de la motocyclette qu'il appartient d'apporter sous sa responsabilité les précisions nécessaires en se référant par exemple à la date de construction de la motocyclette donnée par le constructeur ou par les ouvrages techniques spécialisés.

1. Abattements pour usage

200

Pour apprécier la durée d'utilisation d'une motocyclette, il convient de se placer uniformément au 31 décembre de l'année de l'imposition.

210

Les abattements pour usage sont donc appliqués dans les conditions suivantes :

- au titre de l'année d'acquisition, aucun abattement n'est pratiqué mais la base forfaitaire est réduite à proportion de la durée réelle d'utilisation de la motocyclette ;

- au titre de la deuxième année, la motocyclette est considérée comme ayant un an d'usage (pas d'abattement) ;

- au titre de la troisième année, la motocyclette est considérée comme ayant deux ans d'usage (pas d'abattement) ;

- au titre de la quatrième année, la motocyclette est considérée comme ayant trois ans d'usage pendant toute la durée de l'année. L'abattement de 50 % est applicable. La base qui résulte de cet abattement est maintenue au cours des années suivantes.

Exemple : Soit une motocyclette achetée neuve le 12 septembre N pour 4 200 euros.

Les bases à retenir sont successivement :

- N, pour trois mois d'usage, soit 4 200 € x 3/12 = 1 050 € ;

- N+1, pas d'abattement soit 4 200 € ;

- N+2, pas d'abattement soit 4 200 € ;

- N+3, abattement de 50 % soit 4 200 € x 50 % = 2 100 € ;

- N+4 et années suivantes 2 100 €.

2. Cas particuliers

a. Motocyclettes d'occasion

220

Pour les motocyclettes achetées d'occasion, il convient de prendre en considération la valeur de la motocyclette à l'état neuf et de pratiquer les abattements pour usage en tenant compte, non pas de la date à laquelle le contribuable a acheté la motocyclette d'occasion, mais de la date de première mise en circulation.

b. Revente et achat en cours d'année

230

Lorsqu'au cours d'une même année un contribuable vend la motocyclette qu'il possède et en achète une autre, les bases forfaitaires d'imposition sont réduites à proportion du nombre de mois d'utilisation, toute fraction de mois étant négligée.

III. Yachts et bateaux de plaisance

A. Yachts et bateaux de plaisance à retenir

240

Le barème forfaitaire d'imposition prévu à l'article 168 du CGI distingue :

- d'une part, les yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur auxiliaire, jaugeant au moins trois tonneaux de jauge internationale et pour lesquels la base d'imposition est déterminée en fonction du tonnage ;

- d'autre part, les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord, d'une puissance réelle d'au moins 20 CV et pour lesquels la base d'imposition est calculée en fonction de la puissance réelle.

Conformément au principe général énoncé précédemment, sont à retenir tous les bateaux dont le contribuable a disposé pendant l'année d'imposition, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire ou même sans titre juridique) [CE, arrêt du 20 octobre 1971, req. n° 80377, 7e et 9e s.-s., RJ n° III, p. 175], quel que soit le lieu (France ou étranger) d'utilisation et même s'ils ont été construits par le contribuable lui-même.

Il en est ainsi même si l'assurance d'un bateau mis en vente a été résiliée et si le contribuable ne l'a pas utilisé dès lors qu'il en a gardé la disposition (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 32245).

250

Aucune taxation forfaitaire n'est, cependant, effectuée au titre des bateaux de plaisance lorsque le contribuable n'a disposé d'un élément de train de vie de cette nature que pendant une période d'une durée égale ou inférieure à un mois au cours d'une même année.

B. Yachts et bateaux de plaisance à voiles

1. Détermination de la base forfaitaire d'imposition

260

Pour les yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur auxiliaire, la base d'imposition est déterminée de la manière suivante :

- pour les trois premiers tonneaux : 1 140 € ;

- pour chaque tonneau supplémentaire :

  • de 4 à 10 tonneaux : 340 € ;

  • de 10 à 25 tonneaux : 460 € ;

  • au-dessus de 25 tonneaux : 910 €.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans (cf. III-B-3). Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

270

La base forfaitaire, déterminée comme précédemment indiqué, est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou d'un territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Bien entendu, cette règle est applicable à tous les bateaux dont le contribuable a disposé pendant l'année d'imposition, à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, usufruitier ou même sans titre juridique.

2. Yachts et bateaux de plaisance à voiles à prendre en considération

280

Conformément aux dispositions du barème susvisé, seuls doivent être retenus, comme éléments caractéristiques du train de vie des contribuables, les yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins trois tonneaux de jauge internationale, qu'ils soient utilisés en mer, en rivière ou sur les lacs.

Pour l'appréciation de cette limite, il convient de considérer chaque bateau distinctement.

290

Il est précisé que la jauge internationale doit au sens de l'article 168 du CGI, s'entendre de la jauge brute et que celle-ci, qui correspond sensiblement à la capacité intérieure du bateau, s'exprime en tonneaux, chaque tonneau valant 100 pieds anglais au cube, soit 2,83 mètres cubes. Elle est mentionnée, notamment sur l'acte de francisation qui est délivré par le service des Douanes et constitue l'acte officiel de propriété et de nationalité d'un navire. Cet acte doit obligatoirement être établi pour les bateaux jaugeant au moins dix tonneaux de jauge brute et appartenant pour plus de moitié à des personnes de nationalité française résidant en France ou dans les territoires français d'outre-mer.

300

Dès lors qu'il s'agit, en définitive, de procéder à une évaluation forfaitaire de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu, il convient naturellement de ne pas prendre en considération les yachts ou bateaux utilisés à titre exclusivement professionnel, tels que ceux qui appartiennent à des entreprises de transport et qui assurent les liaisons entre le continent et certaines îles ou sont utilisés pour les promenades en mer.

Il y a lieu, de même, de faire abstraction des bateaux désarmés et hors d'état de naviguer avec leurs propres moyens, même s'ils servent de pontons ou de logements flottants (mais, dans ce cas, de tels logements sont à retenir à titre de résidence principale ou secondaire).

3. Nombre de tonneaux à prendre en considération

310

Pour la détermination du nombre de tonneaux à prendre en considération, il est pratiqué, le cas échéant sur le nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute un abattement pour vétusté égal :

- à 75 % pour les yachts et bateaux de plaisance dont la construction a été achevée depuis plus de vingt-cinq ans ;

- à 50 % pour les yachts et bateaux de plaisance dont la construction a été achevée depuis moins de vingt-cinq ans, mais depuis plus de quinze ans ;

- à 25 % pour les yachts et bateaux de plaisance dont la construction a été achevée depuis moins de quinze ans, mais depuis plus de cinq ans.

Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

320

Il est précisé que, lorsque le nombre de tonneaux afférent à un bateau déterminé se trouve ramené, du fait de l'abattement pour vétusté, à un chiffre inférieur à trois tonneaux, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant pour effet d'exclure ledit bateau du champ d'application de l'article 168 du CGI, qui vise les bateaux jaugeant effectivement au moins trois tonneaux. Dans cette situation, la base d'imposition est donc égale à la base forfaitaire minimale prévue pour les trois premiers tonneaux par le point 6 du barème de l'article 168 du CGI.

330

Lorsque le contribuable dispose de plusieurs yachts ou bateaux de plaisance, il convient de considérer chacun de ces bâtiments comme un élément distinct et, par suite, de déterminer la base d'imposition correspondant le cas échéant à la possession de chacun d'eux.

Exemples : Soit un bateau de quinze tonneaux. L'application des règles exposées ci-dessus fait ressortir les bases forfaitaires d'imposition suivantes, d'après la date à laquelle sa construction a été achevée :

1° Construction achevée depuis moins de cinq ans :

- nombre de tonneaux à considérer : 15 tonneaux ;

- montant de la base d'imposition :

  • pour les 3 premiers tonneaux : 1 140 €

  • pour les 12 tonneaux supplémentaires :

(340 € x 7) + (460 € x 5) 4 680 €

  • Total 5 820 €

2° Construction achevée depuis plus de cinq ans mais depuis moins de quinze ans :

- abattement pour vétusté :

15 x 25 % = 3,75 tonneaux ;

- nombre de tonneaux à considérer :

15 - 3,75 = 11,25 soit 11 tonneaux ;

- montant de la base d'imposition :

  • pour les 3 premiers tonneaux 1 140 €

  • pour les 8 tonneaux supplémentaires :

(340 € x 7) + 460 € 2 840 €

  • Total 3 980 €

3° Construction achevée depuis plus de quinze ans mais depuis moins de vingt-cinq ans :

- abattement pour vétusté :

15 x 50 % = 7,5 tonneaux ;

- nombre de tonneaux à considérer :

15 - 7,5 = 7,5 soit 7 tonneaux

- montant de la base d'imposition :

  • pour les 3 premiers tonneaux 1 140 €

  • pour les 4 tonneaux supplémentaires :

(340 € x 4) 1 360 €

  • Total 2 500 €

4° Construction achevée depuis plus de vingt-cinq ans :

- abattement pour vétusté :

15 x 75 % = 11,25 tonneaux ;

- nombre de tonneaux à considérer :

15 - 11,25 = 3,75, soit 3 tonneaux ;

- montant de la base d'imposition (minimum) : 1 140 €.

340

En ce qui concerne les bateaux en copropriété, chacun des copropriétaires doit se voir assigner une base d'imposition déterminée au prorata de ses droits.

En raison du caractère gradué du barème, il convient d'ailleurs de procéder à la répartition, entre les intéressés, de la base d'imposition correspondant aux bâtiments indivis, et non pas à la répartition du nombre de tonneaux.

Exemple : Soit deux personnes copropriétaires, pour moitié chacune, d'un bateau de sept tonneaux de jauge brute.

Sous réserve, éventuellement, de l'abattement pour vétusté, la base d'imposition afférente à ce bateau est égale à :

  • pour les 3 premiers tonneaux : 1 140 €

  • pour les 4 tonneaux supplémentaires :

(340 € x 4) 1 360 €

Total 2 500 €

La base d'imposition correspondante de chacun des copropriétaires sera donc de :

2 500 / 2 = 1 250 €

Seules, peuvent être considérées comme copropriétaires, pour l'application de la solution ci-dessus, les personnes dont le nom figure à ce titre sur l'acte de francisation du bateau, ou qui fournissent un document probant établissant formellement une situation de copropriété (CE, 2 février 1990 n° 72938).

C. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord

1. Détermination de la base forfaitaire d'imposition

350

La base forfaitaire afférente aux bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV est déterminée de la manière suivante :

- pour les vingt premiers chevaux-vapeur : 910 euros ;

- par cheval-vapeur supplémentaire : 69 euros.

360

Toutefois, le barème de l'article 168 du CGI prévoit que la puissance de cette catégorie de bateaux ne doit être comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne ceux d'entre eux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans (cf. III-C-3).

370

La base forfaitaire, déterminée comme précédemment indiqué, est quintuplée pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Bien entendu, cette règle s'applique à tous les bateaux dont le contribuable a disposé pendant l'année d'imposition, à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, usufruitier ou même sans titre juridique.

2. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord à prendre en considération

380

Seuls doivent être retenus les bateaux de cette nature d'une puissance réelle d'au moins 20 CV.

Pour l'appréciation de cette limite, il convient de considérer chaque bateau distinctement.

390

Comme pour les yachts et bateaux de plaisance à voiles, les bateaux à moteur fixe ou hors-bord utilisés à titre exclusivement professionnel n'ont pas à entrer en compte pour la détermination de la base imposable de leurs propriétaires.

400

En ce qui concerne les bateaux en copropriété, chacun des copropriétaires doit se voir assigner une base d'imposition déterminée au prorata de ses droits.

En raison du caractère gradué du barème, il conviendra d'ailleurs - comme pour les bateaux de plaisance à voiles - de procéder à la répartition entre les intéressés, de la base d'imposition correspondant aux bâtiments indivis, et non pas à la répartition du nombre de chevaux-vapeur.

410

Les bateaux loués en vue de pratiquer le ski nautique pour une heure ou deux dans la journée ne doivent pas être retenus pour l'application de l'article 168 du CGI, même si la location se renouvelle chaque jour pendant une période supérieure à un mois. Cette exception ne peut jouer, cependant, que si la location n'est pas conclue pour une longue durée et que si le locataire n'a pas un droit d'usage prioritaire du bateau.

3. Nombre de chevaux-vapeur à prendre en considération

420

Le barème de l'article 168 du CGI prévoit que la puissance de cette catégorie de bateaux ne doit être comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne ceux d'entre eux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Pour l'application de ces réductions, l'âge du bateau est apprécié en fonction de l'âge du moteur.

Par puissance réelle du moteur on doit entendre celle qui est déterminée en appliquant à la puissance « administrative » figurant sur les cartes de circulation délivrées par les services de l'inscription maritime un coefficient égal à :

- 1,2 si la vitesse de rotation du moteur n'excède pas 1 500 tours par minute (moteur lent) ;

- 2 si la vitesse de rotation du moteur n'excède pas 3 000 tours par minute (moteur moyen) ;

- 4 si la vitesse de rotation est supérieure à 3 000 tours par minute (moteur rapide).

Si la base ainsi obtenue est supérieure à la puissance réelle, le contribuable peut faire état, à condition d'en justifier, de la puissance réelle entendue au sens de la puissance maximale en régime d'utilisation normale.

430

En ce qui concerne l'abattement pour vétusté, il doit être calculé selon les mêmes modalités que pour les yachts ou bateaux de plaisance à voiles. Le nombre de chevaux-vapeur ainsi obtenu est éventuellement arrondi à l'unité immédiatement inférieure.

Lorsque le nombre de chevaux-vapeur afférent à un bateau déterminé se trouve ramené, du fait de l'abattement pour vétusté, à un chiffre inférieur à vingt, la base d'imposition correspondant à la possession dudit bateau doit être fixée à la base forfaitaire minimale prévue par le point 7 du barème de l'article 168 du CGI.

440

Enfin, lorsque le contribuable dispose de plusieurs bateaux de cette nature, la base forfaitaire d'imposition doit, comme pour les yachts et bateaux à voiles, être calculée distinctement pour chaque bâtiment.

450

Pour les moteurs de secours, la puissance à retenir doit être réduite de moitié.

Exemple : Une personne possède un bateau à moteur fixe d'une puissance de 50 CV dont la construction remonte à seize ans et un hors-bord d'une puissance de 25 CV construit depuis sept ans.

La base d'imposition la concernant, du chef de ces éléments, doit être déterminée comme suit.

1° Bateau à moteur.

Nombre de chevaux à prendre en considération :

50 x 50 % = 25 CV.

Montant de la base forfaitaire d'imposition :

  • pour les 20 premiers chevaux 910 €

  • pour les 5 chevaux supplémentaires :

69 € x 5 345 €

  • Total 1 255 €

2° Hors bord.

Nombre de chevaux à prendre en considération :

25 X 75 % = 18,75 CV, soit en arrondissant 18 CV.

Base forfaitaire d'imposition (minimum) : 910 €.

Base d'imposition totale afférente à ces deux éléments :

1 255 € + 910 € = 2 165 €.

IV. Avions de tourisme

460

Pour les avions de tourisme, la base forfaitaire d'imposition est déterminée à raison de 69 euros par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion.

L'article 168 du CGI vise exclusivement les avions de tourisme. Il convient donc de faire abstraction, le cas échéant des avions qui, bien qu'affectés au transport de personnes ne peuvent en raison de leur utilisation commerciale, être considérés comme servant à l'usage personnel de leur possesseur.

L'avion de tourisme construit par le contribuable lui-même doit être retenu comme élément du train de vie (CE, arrêt du 27 février 1967, req. n° 69041).