IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositifs particuliers d'imputation et de restitution
I. Régimes particuliers d'imputation au titre des revenus mobiliers
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Parmi les sociétés et collectivités soumises à un régime d'imputation particulier seront envisagés successivement les cas :
- des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- et des sociétés étrangères de réassurances.
A. Sociétés en commandite simple et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux
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Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
Corrélativement, l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers doit, en ce qui concerne ces sociétés, être calculée uniquement d'après la fraction de ces revenus entrant en compte pour la détermination des seuls bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.
Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits dans le bénéfice fiscal global de la société des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, ann. Il, art. 138).
Il est précisé que le bénéfice global de la société est déterminé, pour la part des commandités et celle des associés désignés et indéfiniment responsables, avant application de la déduction des revenus de capitaux mobiliers.
B. Sociétés étrangères de réassurances
1. Produits des actions et parts sociales et revenus assimilés de source française
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Les produits des actions et des parts sociales et les revenus assimilés de source française que les compagnies étrangères de réassurances encaissent, par l'intermédiaire des sociétés françaises qu'elles réassurent, sont soumis, en principe, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, au taux prévu par l'article 187 du CGI ou, le cas échéant, au taux prévu par les conventions internationales.
Cela étant, il convient toutefois d'envisager les deux situations suivantes :
- lorsqu'en application de la législation fiscale française ou des dispositions conventionnelles, les sociétés étrangères de réassurances sont tenues de comprendre les produits des actions et des parts sociales et les revenus assimilés de source française dans leurs bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés, ces produits sont dispensés de la retenue à la source à condition que la société justifie, préalablement à leur encaissement, que les revenus en cause sont compris dans les résultats d'établissements imposés en France (II-C § 160 du BOI-IS-RICI-30-10-10). Dans cette hypothèse, la société peut demander l'imputation du crédit d'impôt afférent à ses revenus de valeurs mobilières sur le montant de l'impôt sur les sociétés liquidé au taux de droit commun sur son bénéfice réel ou sur son bénéfice déterminé de manière forfaitaire. Conformément aux dispositions de l'article 136 de l'annexe II au CGI, la somme à imputer est égale à un pourcentage du crédit d'impôt justifié par les certificats produits, calculé par différence entre 100 et le taux de l'impôt sur les sociétés applicable au cours de l'exercice d'encaissement des revenus ;
- lorsque les sociétés étrangères de réassurances ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus mobiliers de source française, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est normalement exigible au taux prévu par l'article 187 du CGI.
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Toutefois, lorsque ces sociétés ont leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale et ne possèdent pas sur notre territoire un établissement stable au sens de la convention à appliquer, la retenue à la source est, soit perçue au taux conventionnel, soit même supprimée, suivant les modalités définies par chaque convention.
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Dans les diverses hypothèses où elle est exigible, la retenue à la source revêt le caractère d'une imposition définitive et n'ouvre droit par conséquent à aucun crédit d'impôt.
2. Prélèvement obligatoire sur les produits de placements à revenu fixe
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Le prélèvement obligatoire prévu par le III de l'article 125 A du CGI s'applique sur les produits des placements à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Toutefois, le prélèvement obligatoire ne s'applique pas si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un État ou territoire non coopératif.
II. Imputation diverses (au titre d'impôts, de retenues à la source et de prélèvements)
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Indépendamment de l'impôt déjà versé au Trésor (crédit d'impôt) au titre des revenus de capitaux mobiliers, d'autres impôts ou prélèvements divers, exigibles à un stade antérieur, peuvent également s'imputer, sous certaines conditions, sur l'impôt sur les sociétés, voire, dans certains cas, être restitués.
Seront examinés successivement :
- les prélèvements opérés au titre de la fiscalité immobilière et mobilière ;
- la retenue à la source sur certaines sommes versées à des sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France (CGI, art.182 B et CGI, art. 182 A bis) ;
- les transferts d'actif hors de France (CGI, art. 238 bis-0 I) ;
- les revenus de source étrangère autres que les revenus de capitaux mobiliers.
A. Prélèvements opérés au titre de la fiscalité immobilière et mobilière
1. Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes morales n'ayant pas d'établissement en France
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Aux termes de l'article 244 bis du CGI et sous réserve des conventions internationales, des contribuables ou sociétés, quelle que soit leur forme, n'ayant pas d'établissement en France et qui y réalisent néanmoins des profits visés à l'article 35 du CGI, sont passibles, sur le montant de ces profits, d'un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI.
Le taux du prélèvement est porté à 75 % pour les profits réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.
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Dans le cas où les contribuables ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France ne sont pas imposables en France à raison d'autres bénéfices, ce prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés.
Dans le cas contraire, il s'impute sur le montant de l'impôt dû par la personne morale ou l'organisme au titre de l'année de la réalisation des profits.
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L'excédent du prélèvement sur l'impôt sur les sociétés peut être restitué aux personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne (UE) ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif. Les sociétés ou organismes résidents d'un État ou territoire autres, et notamment d'un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, n'ont pas droit à cette restitution conformément au cinquième alinéa de l'article 244 bis du CGI.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au VI-A § 230 à 375 du BOI-BIC-CHAMP-20-10-40.
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2. Prélèvement sur certaines plus-values immobilières réalisées par les sociétés dont le siège social est situé hors de France
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L'article 244 bis A du CGI soumet, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement les plus-values réalisées par les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège est situé hors de France, à l'occasion de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions ou parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
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Ce prélèvement n'est toutefois pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes morales ou des organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat de cette entreprise ou de cette profession.
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Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de leur réalisation. Le cas échéant, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'UE ou d'un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les personnes morales ou organismes non résidents des États précités ou établies dans un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI sont exclus du bénéfice de la restitution de l'excédent du prélèvement.
Le prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur les sociétés dû.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR.
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3. Prélèvement sur les plus-values de cessions de droits sociaux réalisées par des personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France
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La plus-value provenant de la cession de titres de participation d'une société française par une entreprise étrangère est susceptible, dans certaines situations, de donner lieu à une double imposition à l'étranger et en France.
En effet, les dispositions de l'article 244 bis B du CGI soumettent, sous certaines conditions, à une imposition en France la plus-value provenant de la cession par une personne morale ou organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ayant son siège en France.
Ce dispositif est commenté au VII § 440 à 457 du BOI-IS-CHAMP-60-10-30.
L'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux de 0 % des plus-values sur cessions de titres de participations, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de plus-value représentative de frais et charges, n'a pas d'incidence directe sur le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI, lorsque les conventions internationales en permettent l'application.
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Toutefois, aux termes de l'article 244 bis B du CGI, certaines personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, situés à l'étranger peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France dès lors que :
- le siège social se situe dans un État de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
- sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclue avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Cette restitution s'opère par voie de réclamation auprès du service des impôts auprès duquel a été acquitté l'imposition prévue à l'article 244 bis B du CGI.
127.5
Outre cette dernière restitution, les sociétés étrangères déficitaires peuvent bénéficier du dispositif de restitution temporaire prévu à l'article 235 quater du CGI.
Dans cette situation, le montant faisant l'objet de la restitution temporaire donnant lieu à une nouvelle imposition placée en report ne porte que sur le montant de prélèvement résultant de l'application de l'article 244 bis B du CGI correspondant à l'impôt sur les sociétés dont la personne morale non résidente aurait été redevable si elle avait été résidente française. La part du prélèvement excédant ce montant lui est définitivement restituée dans les conditions exposées au II-A-3 a et b § 128 à 129.5.
Pour plus de précisions concernant les conditions d'application du dispositif de restitution et de report d'imposition prévu à l'article 235 quater du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90.
a. Conditions à respecter
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Pour bénéficier de la restitution par voie contentieuse, la personne morale cédante doit fournir, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant fiscal (pour plus de précisions sur les cas de dispense de désignation d'un représentant fiscal, il convient de se reporter au VII § 450 du BOI-IS-CHAMP-60-10-30 et au § 1 du BOI-RFPI-PVINR-30-20), les éléments permettant d'établir :
- qu'elle a acquitté et correctement calculé l'imposition prévue à l'article 244 bis B du CGI ;
- qu'elle est une société soumise à l'étranger à un impôt sur les bénéfices équivalent à l'impôt sur les sociétés, sans en être exonérée ;
- que la cession a été réalisée au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 ;
- qu'elle détient directement et de manière continue les titres cédés depuis au moins deux ans au moment de la cession.
Le respect de ces conditions doit être justifié par la production des copies des pièces correspondantes (date d'acquisition des titres, date de cession, pourcentage de détention, référence à l'activité ou à la composition du capital de la société dont les titres sont cédés, copies des documents sociaux, comptables, etc.).
b. Calcul de la restitution
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Lorsque ces conditions sont respectées, la société peut obtenir la restitution contentieuse de l'imposition qui excède l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France.
Pour le calcul de cette restitution, la société doit déterminer le montant théorique d'impôt sur les sociétés afférent à la plus-value à long terme déterminée selon les règles de l'impôt sur les sociétés. À titre pratique, l'impôt théorique est calculé en appliquant au montant de la quote-part forfaitaire de la plus-value imposable (CGI, art. 219, a quinquies-al. 2) le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI.
La restitution est égale à la différence entre le montant de l'imposition prévue à l'article 244 bis B du CGI et cet impôt théorique.
129.5
Afin d'éviter une importante avance de trésorerie, il est admis que le dépôt par la société étrangère, simultanément à la liquidation du prélèvement, de la réclamation justifiant qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises, vaut sursis du paiement.
La réclamation est ainsi accompagnée du seul paiement du prélèvement dû correspondant à l'impôt sur les sociétés théorique dont la société aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France.
Remarque : Lorsque la société étrangère en situation de déficit demande la restitution temporaire et le report d'imposition prévus à l'article 235 quater du CGI, le montant de cette restitution correspond à l'impôt sur les sociétés théorique ainsi calculé.
B. Retenue à la source sur certaines sommes versées à des sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France
1. Retenue à la source sur certains revenus non salariaux
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L'article 182 B du CGI prévoit l'application d'une retenue à la source sur certains revenus non salariaux, lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
La retenue à la source est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supporté (CGI, art 219 quinquies). Lorsque le montant de la retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut, en principe, être restitué.
Remarque : Les modalités d'application de l'article 182 B du CGI sont commentées au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50.
La retenue à la source peut toutefois donner lieu à :
- une restitution temporaire, lorsque la société bénéficiaire est en situation déficitaire, dans les conditions prévues par l'article 235 quater du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90 ;
- une restitution définitive, pour la part excédant l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation dans les conditions prévues par l'article 235 quinquies du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VII § 190 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50.
2. Retenue à la source sur les revenus des artistes non domiciliés en France
140
L'article 182 A bis du CGI prévoit que la retenue à la source s'applique aux rémunérations versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France par un débiteur exerçant une activité en France, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
150
La retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés lorsque les sommes sont versées à une société passible de cet impôt (CGI, art. 219 quinquies). Lorsque le montant de la retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut, en principe, être restitué.
Remarque : Les modalités d'application de l'article 182 A bis du CGI sont commentées au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20.
Cette retenue peut toutefois donner lieu à restitution dans les conditions que celles exposées au II-B-1 § 130.
C. Transfert d'actif hors de France
160
L'article 238 bis-0 I du CGI autorise les entreprises françaises à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, au titre de chaque exercice, à raison des résultats procurés par les actifs transférés hors de France entre les mains d'une personne, d'un organisme, d'un trust ou d'une institution comparable, chargé de gérer ces actifs dans leur intérêt ou d'assumer pour leur compte un engagement existant ou futur, l'impôt acquitté à l'étranger sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Les modalités d'application de l'article 238 bis-0 I du CGI sont commentées au BOI-INT-DG.
D. Revenus de source étrangère autres que les revenus de capitaux mobiliers ouvrant droit à un crédit d'impôt en application d'une convention internationale
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Certains revenus de source étrangère sont susceptibles, en vertu d'une convention fiscale internationale, d'ouvrir droit à un crédit d'impôt représentatif de l'impôt étranger perçu dans l'État de la source. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire des dits revenus. Les modalités de calcul et d'imputation de ces crédits sont commentées au BOI-INT-CVB.
E. Créances non imputables sur les exercices suivant celui au titre duquel elles sont constatées
1. Créances non remboursables
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Le dépôt des justificatifs ou déclarations relatifs à des réductions ou crédits d’impôt est désormais effectué à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Ces documents accompagnent le relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572-SD (CERFA n° 12404), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et n’ont plus à être joints à la déclaration des résultats.
Il s'agit notamment :
- de la réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse (CGI, art. 220 undecies) ;
- d'autres créances non reportables et non restituables.
2. Créances remboursables
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Les demandes de restitution des créances d’impôt seront formulées sur le relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572-SD qui est adressé aux entreprises.
Ces demandes sont déposées auprès du service des impôts dont relève l’entreprise.
Les restitutions de créances sont effectuées par le comptable public au moyen de virements.
Il s'agit notamment :
- du crédit d'impôt famille (CGI, art. 199 ter E , CGI, art. 220 G et CGI, art. 244 quater F) ;
- du crédit d'impôt cinéma (CGI, art. 220 F) ;
- du crédit d'impôt en faveur du rachat d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 nonies) ;
- d'autres créances non reportables et restituables.
F. Créances imputables sur les exercices suivant celui au titre duquel elles sont constatées
200
La loi prévoit un certain nombre de cas où le montant de l'impôt sur les sociétés peut se trouver diminué par l'imputation de perceptions antérieures ou crédits et réductions d'impôt. Ces différentes imputations sont étudiées avec la matière à laquelle elles se rattachent.
Comme pour les créances visées au II-E-1 § 180, le dépôt des déclarations relatives aux réductions ou crédits d’impôt reportables est effectué à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Ces déclarations accompagnent le relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572-SD et n’ont plus à être jointes à la déclaration des résultats.
Les imputations effectuées sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants sont mentionnées sur le relevé de solde de ces exercices.
210
Les demandes de restitution correspondant au montant du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés à l'issue de la période d'imputation sont formulées sur le relevé de solde d'impôt n° 2572-SD déposé auprès du comptable public dont relève la société.
La souscription du relevé de solde ainsi que de la déclaration spécifique aux réductions et crédits d'impôt est une condition requise pour obtenir le remboursement de cette réduction et crédit d'impôt.
Les restitutions de créances sont effectuées par le comptable public au moyen de virements.
220
Ce dispositif concerne à la fois les créances non remboursables et remboursables.
Pour les créances non remboursables : il s'agit de la réduction d'impôt au titre des opérations de mécénat d'entreprises (CGI, art. 238 bis).
Pour les créances remboursables, il s'agit :
- du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 199 ter B et CGI, art. 220 B) ;
- du report en arrière de déficit (CGI, art. 220 quinquies) ;
- du crédit d'impôt pour investissement en Corse (CGI, art. 199 ter D et CGI, art. 220 D) ;
- d'autres créances reportables et restituables.
Lorsque la créance est cédée à une société mère par sa fille ou transférée à une société absorbante bénéficiaire d'un apport, ou reversée, les sociétés doivent servir un imprimé pour communiquer à l'administration les informations relatives à ses opérations.
G. Nantissement et cession de créances
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Certaines créances restituables peuvent faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement auprès d'un établissement de crédit selon les dispositions de la loi Dailly codifiée à l'article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dans la limite de la fraction de ces créances encore disponibles au moment de la cession ou du nantissement.
Il s'agit notamment de la créance née du report en arrière des déficits, du crédit d'impôt pour dépense de recherche ou du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques.
Des créances restituables peuvent également être cédées en vertu de l'article 1689 du code civil sauf lorsque la loi prévoit expressément l'incessibilité.
1. Obligations déclaratives dans le cadre du nantissement ou de la cession de créances
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Les entreprises qui souhaitent mobiliser leur créance sur l'État à raison des crédits excédentaires doivent souscrire un certificat de créance n° 2574-SD (CERFA n° 12487), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
La société complète les cadres I, II et III du certificat et mentionne le détail des réductions et crédits d'impôt déjà imputés sur les acomptes de l'exercice en cours. Elle adresse deux exemplaires de ce document au comptable public du lieu de dépôt de la déclaration des résultats ou au service comptable de la direction des grandes entreprises si la société relève de cette direction.
Le comptable public indique (cadre IV de l'imprimé) le montant de la créance dont dispose l'entreprise à la date de délivrance du certificat de créance. Il transmet le certificat de créance à l'entreprise.
Celle-ci le remet à l'établissement de crédit qui notifie au comptable la cession ou le nantissement de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
À compter de cette notification, le comptable public ne peut se libérer de sa dette qu'auprès de l'établissement de crédit. La créance ne peut donc plus être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
Si l'établissement de crédit est toujours propriétaire de la créance au moment du remboursement du crédit d'impôt non imputé, le remboursement est effectué au bénéfice de l'établissement de crédit même si la société a été dissoute ou liquidée.
2. Mainlevée du nantissement ou de la cession de créance
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La mainlevée de la notification de cession ou du nantissement de la créance est donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable public.
L'entreprise qui retrouve la pleine propriété de la créance avant la date à laquelle cette dernière devient remboursable, peut à nouveau l'imputer sur l'impôt sur les sociétés au titre des acomptes ou des soldes ultérieurs. Au terme de la période d'imputation du crédit d'impôt, la société peut à nouveau obtenir le remboursement du crédit d'impôt restant à imputer. Elle formule sa demande à l'aide du relevé de solde d'impôt sur les sociétés n° 2572-SD.
En cas de liquidation amiable ou de radiation du registre du commerce antérieure à la date de remboursement, la créance devient une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur, soit désignent l'un d'entre eux ou l'ancien liquidateur pour percevoir la créance. La demande de remboursement pourra être formulée à l'aide de l'imprimé de suivi des créances n° 2573-SD (CERFA n° 12486), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
H. Demande de remboursement de créance à une date distincte de celle de la liquidation de l'impôt sur les sociétés
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Une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires définies respectivement à l'article L. 621-1 et suivants du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 622-1 et suivants du C. com. peut obtenir le remboursement anticipé des seules créances de crédit d'impôt recherche et de report en arrière de déficits non utilisées à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La société doit si elle ne souhaite pas attendre la liquidation de l'impôt afin d'obtenir la restitution déposer sa demande auprès du comptable public dont elle relève à l'aide d'un formulaire spécial de suivi des créances n° 2573-SD. Les restitutions des créances sont effectuées par le comptable public au moyen de virements.
Toutefois, ne s'agissant que d'une possibilité, les entreprises conservent la faculté de continuer d'imputer leurs créances sur l'impôt sur les sociétés dû ultérieurement.