Date de début de publication du BOI : 22/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées

1

Les personnes et activités passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne sont effectivement imposées à la CFE que si elles ne bénéficient pas d'une exonération.

Les exonérations de CFE sont mentionnées de l'article 1449 du code général des impôts (CGI) à l'article 1466 F du CGI. Elles peuvent être de plein droit ou facultatives.

10

Sont dénommées « exonérations de plein droit » les mesures qui exonèrent de CFE les redevables sans intervention d'une décision des collectivités territoriales.

Ces exonérations de plein droit peuvent être permanentes (section 1, BOI-IF-CFE-10-30-10) ou temporaires (section 2, BOI-IF-CFE-10-30-20 ; section 4.5, BOI-IF-CFE-10-30-45 ; section 4.7, BOI-IF-CFE-10-30-47).

20

Les exonérations facultatives sont, quant à elles, accordées sur décision ou en l'absence de délibération contraire des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

Ces exonérations facultatives de CFE peuvent être permanentes (section 3, BOI-IF-CFE-10-30-30) ou temporaires.

Parmi les exonérations facultatives temporaires, certaines sont accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (section 4, BOI-IF-CFE-10-30-40 ; section 4.5, BOI-IF-CFE-10-30-45 ; section 4.7, BOI-IF-CFE-10-30-47) ou dans le cadre de la politique de la ville (section 5, BOI-IF-CFE-10-30-50).

Enfin, d'autres exonérations facultatives temporaires ne sont accordées ni dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni dans le cadre de la politique de la ville (section 6, BOI-IF-CFE-10-30-60).

30

Les exonérations facultatives permanentes s'appliquent tant que la délibération de la commune ou de l'EPCI n'est pas rapportée.

40

En revanche, les exonérations facultatives temporaires s'appliquent pour une durée limitée prévue par le texte ou par la délibération de la commune ou de l'EPCI.

50

L'exonération de CFE peut être partielle dans les trois situations suivantes :

- la commune ou l'EPCI est autorisé par la loi à prendre une délibération partielle, c'est-à-dire soit dans la limite d'un certain montant (par exemple, l'exonération dans les zones d'aide à finalité régionale prévue à l'article 1465 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-20), soit en deçà de 100 % (par exemple, l'exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements cinématographiques prévue à l'article 1464 A du CGI, BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ;

- l'exonération sollicitée par l'entreprise est plafonnée en base (par exemple, l'exonération dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs [ZFU-TE] de troisième génération prévue au I sexies de l'article 1466 A du CGI [BOI-IF-CFE-10-30-50-50]) ;

- une période de sortie en sifflet s'applique à l'issue d'une période d'exonération totale (par exemple, l'exonération dans les ZFU-TE de troisième génération prévue au I sexies de l'article 1466 A du CGI, BOI-IF-CFE-10-30-50-50 au II-A-3 § 760 et suiv.).

60

Toutes les exonérations applicables à l'ancienne taxe professionnelle (TP) deviennent applicables à la CFE, à l'exception des exonérations facultatives qui s'appliquaient exclusivement aux équipements et biens mobiliers (EBM) et de celles qui, parvenues à leur terme, sont abrogées.

70

En ce qui concerne plus particulièrement les exonérations facultatives, il convient de distinguer selon que l'établissement qui a bénéficié d'une exonération ou d'un abattement facultatif qui était applicable en matière de TP :

- en a bénéficié pour la première fois en 2010 : ces exonérations et abattements ont été repris en matière de CFE (sous réserve qu'ils ne s'appliquaient pas exclusivement à des EBM) ;

- en a bénéficié en 2009, pour la première fois ou non : lorsque le terme n'est pas atteint, l'établissement continue à en bénéficier, pour la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions prévues dans les dispositifs applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites (§ 80 à 120).

80

Le point 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lors qu'il s'agit d'exonérations ou d'abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme n'est pas atteint.

Ainsi, l'exonération ou l'abattement est maintenu pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par l'article 1464 B du CGI, l'article 1464 C du CGI, l'article 1464 D du CGI et de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.

Le maintien des dispositifs d'exonérations ou abattements de TP en cours s'applique aux entreprises qui exploitent des établissements qui bénéficiaient d'un des dispositifs précités, qu'ils soient transposés ou non en matière de CFE.

90

Deux régimes ne sont pas applicables en CFE, sauf lorsque l'exonération ou l'abattement est en cours ; il s'agit des régimes prévus aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI en faveur des établissements implantés dans les ZFU-TE de première génération (BOI-IF-CFE-10-30-50-30) ou de seconde génération (BOI-IF-CFE-10-30-50-40).

100

Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de TP :

- soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de CFE ;

- soit au titre de la seule part perçue par un département ou une région : ils ne bénéficient pas d'une exonération ou d'un abattement de CFE.

110

Les conditions pour que l'exonération ou l'abattement continue à produire ses effets sont les suivantes :

- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l'année d'imposition 2009 ;

- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d'exonération de TP doivent continuer d'être satisfaites pendant toute la durée d'application de l'exonération ou de l'abattement (sous réserve des modifications des montants des plafonds mentionnés aux I, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A du CGI).

120

Si les conditions pour l'application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions n'emportent pas de conséquence sur ces exonérations et abattements en cours.

La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par la loi ou par la délibération lorsque la loi laisse la faculté aux collectivités de fixer la durée de l'exonération.

Exemple : Exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ou à l'article 1466 C du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-60-40).

Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l'établissement était exonéré de TP pour la part communale ou non.

Exemple : Une entreprise à établissement unique bénéficie de l'exonération de TP prévue en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B et art. 1464 C, BOI-IF-CFE-10-30-40-10) depuis 2008 pour la part revenant à la commune. Cette exonération est prévue pour une durée de cinq ans. Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d'être satisfaites jusqu'au terme des cinq années (jusqu'en 2012), l'établissement pourra bénéficier de l'exonération de CFE.

Remarque : Le bénéfice des exonérations et des abattements de CFE est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de TP dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.