CF - Commissions administratives des impôts - Composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Les différentes formations
I. Les différentes formations au sein d'un département
A. Division de la commission en plusieurs sections
1
Le 1 du IV de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) offre la possibilité de diviser la commission en sections.
Dans ce cas, la commission dont la composition est arrêtée par le président, en fonction de la nature du dossier, comprend :
- un magistrat du tribunal administratif, président, ou son suppléant ;
- un représentant de l'administration ;
- deux représentants des contribuables.
10
D'une manière générale, les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
20
Elles fonctionnent dans les mêmes conditions que la commission elle-même (BOI-CF-CMSS-20-40). En particulier, les dispositions générales de l'article 1651 du CGI prévoyant que l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable sont également applicables lorsque la section délibère sur les matières visées à l'article 1651 A du CGI et à l'article 1651 B du CGI.
B. Institution de plusieurs commissions dans le département
30
Le 2 du IV de l'article 348 de l'annexe III au CGI prévoit la possibilité pour le président du tribunal administratif, sur requête du directeur départemental des finances publiques et lorsque le nombre d'affaires le justifie, de faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
40
Cette disposition appelle les remarques suivantes :
- la création éventuelle de plusieurs commissions ne doit pas porter atteinte au principe de la compétence départementale de l'organisme. En conséquence, la multiplication des commissions ne saurait résulter de l'organisation administrative locale ou de la compétence territoriale des organisations ou organismes appelés à désigner les représentants des contribuables ;
- le seul critère prévu par le texte est le volume d'affaires à traiter. En conséquence, préalablement à la saisine du président du tribunal administratif, l'administration centrale sera obligatoirement consultée sur l'éventualité d'un dédoublement.
50
La possibilité de réunir l'organisme en sections paraît être, dans la grande majorité des cas, la solution permettant un déroulement des travaux de la commission et un rythme d'apurement des dossiers de façon satisfaisante.
II. Les différentes formations au regard des matières traitées
Un tableau récapitulatif des différentes formations possibles de la commission et des membres participant est disponible au BOI-ANNX-000036.
A. Bénéfices industriels et commerciaux et impôt sur les sociétés
60
Lorsque le différend porte sur des bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, la commission départementale comprend trois représentants des contribuables, dont l'un est un expert-comptable.
70
Ils sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers du département, après consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles (CGI, ann. III, art. 347, I-4 ; BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-c § 340 à 350).
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres et, à défaut d'accord entre eux, les représentants sont désignés par le préfet au vu de leurs propositions (CGI, ann. III, art. 347, I-3-al. 3 ; BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-d § 360).
80
Les représentants des contribuables autres que l'expert-comptable sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie, c'est-à-dire parmi les commerçants éligibles aux tribunaux de commerce ou parmi les artisans du département.
En effet, lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s'il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.
1. Activité mixte
90
La représentation des contribuables qui, tout en étant inscrits au répertoire des métiers, sont également immatriculés au registre du commerce, est assurée soit par des commissaires désignés par les chambres de commerce et d'industrie, soit par des commissaires désignés par les chambres de métiers selon qu'ils déclarent que leur activité principale est commerciale ou artisanale.
À cet effet, le contribuable est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande (imprimé modèle n° 2202) [CGI, ann. III, art. 348, II-1-al. 2].
L'intention du législateur ayant été d'offrir un véritable choix aux contribuables, il convient donc d'éviter de mettre en cause leurs déclarations et de discuter la nature réelle de leur activité principale.
2. Possibilité de remplacement de l'un des commissaires à la demande du contribuable
100
Le contribuable peut demander que l'un des représentants soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le secrétaire de la commission lui adresse, à cet effet, un imprimé n° 2201 ou n° 2202.
À défaut de réponse de la part du contribuable dans le délai de trente jours qui lui est imparti, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
B. Associations et fondations
110
L'article 111 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1988 de finances pour 1999 a modifié la composition de la commission lorsque cette dernière se prononce sur des affaires concernant les associations et les fondations.
Ces dispositions, codifiées au II de l'article 1651 A du CGI, permettent d'assurer la présence des membres du monde associatif parmi les représentants des contribuables pour les litiges intéressant les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) et les fondations.
Elles instaurent en outre, au bénéfice des contribuables vérifiés, une faculté étendue pour solliciter du président le remplacement d'un des membres associatifs de la commission.
Sous réserve de ces dispositions, il est précisé que l'ensemble des principes de saisine et des règles de gestion des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires actuellement en vigueur demeure applicable.
1. Cas général
120
D'une manière générale, lorsqu'elle est amenée à examiner un dossier d'association, la commission est, au terme du II de l'article 1651 A du CGI, composée de la manière suivante :
- deux représentants des contribuables désignés par les organismes représentatifs de ces associations ;
- un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
Le II de l'article 1651 A du CGI rend donc facultative la présence de l'expert-comptable (BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-b § 320 à 330).
2. Faculté de modifier la composition de la commission
130
Le représentant du contribuable vérifié peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.
Cette faculté est également cumulable avec la substitution déjà prévue au sixième alinéa de l'article 1651 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 31 mars 1999 et désormais mentionnée au III de l'article 1651 A du CGI (CF-CMSS-20-20-10- au IV-B-2-g § 430).
En pratique, le représentant de l'association pourra faire remplacer simultanément :
- un représentant associatif par un expert-comptable ;
- un représentant associatif par un autre représentant associatif ou le représentant de la chambre de commerce ou d'industrie ou de la chambre de métiers par un autre représentant de la chambre de commerce ou d'industrie ou de la chambre de métiers.
L'association dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître son choix à compter de la réception de l'avis adressé par le secrétaire de la commission l'informant de cette faculté de substitution.
Il est précisé que la présence du représentant désigné par la chambre de commerce ou d'industrie ou la chambre de métiers revêt un caractère obligatoire.
C. Bénéfices agricoles
1. Régime transitoire et régime du bénéfice réel
140
Lorsque la commission départementale connaît d'un différend concernant les bénéfices agricoles déterminés selon les règles autres que celles du forfait collectif, elle comprend trois représentants des contribuables, dont l'un est expert-comptable.
150
Ces membres sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles ayant vocation à désigner des membres et à défaut d'accord entre eux, la désignation est conférée à l'arbitrage du préfet (CGI, ann. III, art. 347, I-1-al. 3 ; BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-d § 360).
160
Les représentants des contribuables autres que l'expert-comptable sont choisis parmi les propriétaires ruraux et les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole (CGI, ann. III, art. 347, I-1).
170
Les dispositions relatives au remplacement de l'un des commissaires prévues au III de l'article 1651 A du CGI et au premier alinéa du 1 du II de l'article 348 de l'annexe III au CGI sont applicables en la matière (BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-g § 430).
180
Il est signalé que dans le cas où le litige soumis à la commission départementale concerne l'impôt sur les sociétés dû par une société anonyme à raison des revenus provenant d'une exploitation agricole, ladite commission doit comprendre les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et non les représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (CE, arrêt du 29 mai 1970, n° 67221). Cette jurisprudence est valable dans le cas d'application de l'article 155 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-30).
2. Bénéfices agricoles forfaitaires
190
Lorsque la commission départementale intervient pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A-2-a § 50 à 60), elle comprend quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
200
Remarque : La loi ne prévoit pas la présence de l'expert-comptable.
210
Les membres qui représentent les différentes régions agricoles du département, sont choisis :
- moitié parmi les propriétaires ruraux ;
- moitié parmi les exploitants agricoles,
passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole (CGI, ann. III, art. 347, II-3).
220
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, et à défaut d'accord entre elles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations (CGI, ann. III, art. 347, I-3-al. 3 ; BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-d § 360).
S'agissant des bénéfices agricoles forfaitaires, il convient d'assurer un équilibre satisfaisant dans la représentation des exploitants se livrant à des cultures générales et ceux tirant leurs revenus des cultures spéciales.
D. Bénéfices non commerciaux
230
Lorsque le différend soumis à la commission départementale porte sur les bénéfices des professions non commerciales ou sur des revenus assimilés (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A-3 et suivants § 100 et suiv.), cet organisme comprend trois représentants des contribuables, dont un expert-comptable.
240
Les membres sont désignés par les organisations ou organismes professionnels intéressés les plus importants et choisis parmi les professionnels dont les bénéfices entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
À défaut d'accord entre les organismes ou organisations professionnels, les représentants sont désignés par le préfet au vu de leurs propositions (CGI, ann. III, art. 347, I-3-al. 3 ; BOI-CF-CMSS-20-20-10 au IV-B-2-d § 360).
250
Toutefois, si aucun de ces commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix (CGI, art. 1651 A, III).
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours, après notification du secrétaire de la commission pour effectuer la désignation correspondante (CGI, ann. III, art. 348, II-1-al. 1).
À défaut de réponse dans ce délai, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
E. Taxes sur le chiffre d'affaires
260
Le quatrième alinéa du I de l'article 1651 A du CGI prévoit que les mêmes règles que celles prévues pour les catégories professionnelles sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires.
Ainsi, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale siège dans la même composition que celle prévue pour examiner les différends relatifs aux bénéfices.
1. Entreprises industrielles et commerciales
270
Lorsque la commission départementale est saisie d'un litige relatif à la détermination du chiffre d'affaires (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-B-1 § 200), la représentation des contribuables au sein de cet organisme est assurée selon des règles identiques à celles exposées au II-A § 60 et suiv., en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 1651 A, I-al. 1).
2. Titulaires de revenus non commerciaux
280
Pour l'examen de ces litiges, les commissaires représentant les contribuables sont ceux qui ont été désignés par les organismes ou les organisations professionnels les plus représentatifs groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.
C'est donc la commission prévue au troisième alinéa du I de l'article 1651 A du CGI qui est appelée à siéger (cf. II-D § 230 et suiv.).
Si, aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 348 de l'annexe III au CGI.
3. Cas particuliers
a. Avocats et avoués
290
Les prestations que les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel accomplissent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession sont obligatoirement soumises à la TVA depuis le 1er avril 1991 (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 au I § 1 et suiv.).
Les autres activités des avocats et avoués (gestion et administration de biens, entremise, négociation en matière de location et de transaction immobilière, recouvrement de créances, etc.) demeurent imposables à la TVA et sont soumises à leur règles propres.
300
Au regard de l'impôt sur le revenu, les profits provenant de ces dernières activités sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux et déterminés selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
Les litiges relatifs au chiffre d'affaires sont en conséquence portés :
- soit devant la commission départementale prévue au troisième alinéa du I de l'article 1651 A du CGI (formation "bénéfices non commerciaux") à raison de l'activité spécifique d'avocat ou d'avoué ;
- soit devant celle prévue au premier alinéa du I de l'article 1651 A du CGI (formation "bénéfices industriels et commerciaux") pour les activités de nature commerciale.
La dernière formation citée peut toutefois comprendre un avocat si le contribuable demande à bénéficier des dispositions du III de l'article 1651 A du CGI autorisant le remplacement de l'un des commissaires par un représentant désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix.
b. Médecins propharmaciens
310
Les ventes de médicaments que les médecins propharmaciens délivrent à leurs malades sont obligatoirement assujetties à la TVA même si elles constituent le prolongement direct de leurs prestations de soins (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au XI-D § 460 à 480). Par contre, ces dernières ne peuvent être soumises à la TVA sur option. Elles sont donc, dans tous les cas, exonérées de cette taxe.
En matière d'impôt sur le revenu, les médecins propharmaciens sont imposés, au titre des bénéfices non commerciaux, pour l'ensemble de leurs profits (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-1 § 92 à 97 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 au I-A-2-b-5° § 130).
De ce fait, lorsqu'un différend surgit en matière de TVA, c'est la commission départementale dans sa formation "bénéfices non commerciaux" qui est appelée à siéger.
c. Vétérinaires
320
En ce qui concerne la TVA, les vétérinaires sont soumis à cette taxe sur l'ensemble de leurs opérations réalisées à titre indépendant y compris les prestations de prophylaxie collective et de police sanitaire.
Au regard de l'impôt sur le revenu, l'activité des vétérinaires est répartie en deux secteurs :
- un secteur comprenant les prestations médicales et ventes accessoires de médicaments ainsi que les prestations de prophylaxie et celles relatives aux opérations de police sanitaire ;
- un secteur regroupant les activités hors prestations médicales.
330
Les profits réalisés dans le cadre du second secteur, hormis la vente de médicaments, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme le prolongement de l'activité libérale au sens du 2 du I de l'article 155 du CGI.
Néanmoins, ces profits demeurent taxés au titre des bénéfices non commerciaux lorsque le montant des recettes de ce secteur n'excèdent pas 20 % de l'ensemble des recettes réalisées dans les deux secteurs. Dans cette hypothèse, les vétérinaires sont représentés au sein de la commission départementale par les représentants dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 1651 A, I-al. 3).
Lorsque le seuil de 20 % est dépassé, les recettes des deux secteurs sont taxées dans la catégorie qui leur est propre. En conséquence, à l'exception de la première année de dépassement dudit seuil, les litiges sont portés :
- soit devant la commission départementale dans sa formation "bénéfices non commerciaux" pour les opérations se rattachant à l'activité libérale ;
- soit devant la commission départementale dans sa formation "bénéfices industriels et commerciaux" pour les activités de nature commerciale indépendantes de l'activité médicale. En cette hypothèse, le contribuable peut cependant demander le bénéfice des dispositions du III de l'article 1651 A du CGI.
Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux vétérinaires, il convient de se reporter au III § 260 et suivants du BOI-BNC-CHAMP-10-30-10.
d. Contrat de collaboration entre chirurgiens-dentistes
340
Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle y attachée moyennant une redevance correspondant à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.
Le montant de la redevance est assujetti à la TVA et le profit retiré de la location entre normalement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il est toutefois admis que l'ensemble des profits réalisés soit soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante du total des recettes (BOI-BNC-SECT-70-30). Dans cette hypothèse, la commission départementale dans sa formation "bénéfices non commerciaux" (CGI, art. 1651 A, I-al. 3) est appelée à siéger.
Dans le cas contraire, le profit retiré de la location (et, éventuellement, l'ensemble des profits) étant taxé au titre des bénéfices industriels et commerciaux, c'est la commission dans sa formation "bénéfices industriels et commerciaux" qui doit siéger.
Le contribuable conserve cependant la possibilité qui lui est offerte par le III de l'article 1651 A du CGI de demander le remplacement de l'un des représentants.
4. Exploitants agricoles
350
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs à la TVA due par les exploitants, à raison d'opérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, la commission départementale comprend les mêmes membres que ceux qui sont appelés à siéger lorsque la commission intervient pour déterminer le bénéfice agricole (CGI, art. 1651 A, I-al. 2 ; cf. II-C § 140 et suiv.).
5. TVA immobilière
360
En cas de désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-B-2 § 210 à 230), la composition de la commission est celle prévue à l'article 1651 C du CGI.
Elle comprend :
- un notaire, désigné par la ou les chambres de notaires du département ;
- trois représentants des contribuables, à savoir :
- un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers, choisi parmi les commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ou parmi les artisans,
- un représentant désigné par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, choisi parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles,
- un représentant désigné par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis.
370
Lorsqu'il existe dans un département plusieurs organismes ou organisations ayant vocation à désigner des membres et, à défaut d'accord entre eux, les représentants sont nommés par le préfet, au vu de leurs propositions.
Le remplacement de l'un des commissaires peut être demandé par le contribuable (CGI, art. 1651 C, al. 3) dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 348 de l'annexe III au CGI.
6. Différends concernant la déduction ou l'imposition des rémunérations versées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
380
Lorsqu'elle est appelée à siéger à propos de désaccords concernant le montant des rémunérations versées, notamment par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 39, 1-1° et CGI, art. 111, d ; BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A-5 § 120 à 130 et CF-CMSS-20-40-10 au II-A-1 § 60), la commission départementale des impôts doit, conformément aux dispositions de l'article 1651 B du CGI, comprendre trois représentants des contribuables désignés dans les conditions suivantes :
- deux membres, un expert-comptable et un professionnel (choisi parmi les commerçants, industriels ou artisans du département), désignés par la chambre de commerce et d'industrie, ou par la chambre des métiers après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ;
- un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux les plus représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs (BOI-ANNX-000279).
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
390
Pour toute affaire déférée à la commission, une lettre (imprimé modèle n° 2200) est adressée au contribuable l'invitant à choisir parmi les organisations ou organismes ayant désigné un commissaire salarié pour le département celle ou celui dont il désire voir siéger le représentant lors de l'évocation de son cas particulier.
À défaut de réponse dans un délai de trente jours, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion quel que soit l'organisme dont le représentant est appelé à siéger.
400
Lorsque, pour une même entreprise, des litiges de nature différente concernent, les uns, l'application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI relatif à la réintégration de rémunérations estimées exagérées, les autres, des chefs de rehaussements procédant de la mise en œuvre d'autres dispositions (amortissements exagérés, minorations de recettes par exemple), la commission départementale doit siéger successivement dans les deux formations distinctes prévues dans les cas correspondants (à cet égard, il convient de se reporter aux dispositions à observer en matière de saisine et de fonctionnement de la commission au BOI-CF-CMSS-20-30 et au BOI-CF-CMSS-20-40).
7. Impôts directs locaux
a. Évaluation des propriétés non bâties et fixation des coefficients d'actualisation
410
Lorsqu'elle est appelée à arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties dans le cas prévu à l'article 1510 du CGI (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-C-1 § 250 à 260) ou les coefficients d'actualisation des mêmes évaluations dans les conditions fixées par l'article 1518 du CGI (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-C-3 § 290 et suiv.), la commission départementale des impôts est composée de quatre représentants des contribuables désignés par la chambre départementale d'agriculture :
- moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ;
- et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
420
Un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts et siège lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts (CGI, ann. III, art. 347, II-3-al. 3 et 4).
b. Évaluation des propriétés bâties et fixation des coefficients d'actualisation
430
Lorsqu'elle statue sur les cas prévus à l'article 1503 du CGI, en matière d'évaluation des propriétés bâties (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-C-2 § 270 à 280), la commission départementale doit comprendre :
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- quatre représentants des contribuables dont :
- trois représentants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département,
- un représentant désigné par les organisations ou organismes représentatifs des locataires dans le département.
Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
8. Taxation d'office dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
440
L'article L. 76 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à la commission de connaître des litiges afférents à la détermination du revenu global, à la suite d'une taxation d'office effectuée, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, en application de l'article L. 69 du LPF.
450
Conformément aux dispositions de l'article 1651 F du CGI, lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 76 du LPF, la commission départementale comprend deux représentants des contribuables qui sont choisis par le président parmi ceux visés au I de l'article 1651 A du CGI et à l'article 1651 B du CGI.
La composition de la commission est arrêtée au "second degré" parmi des membres déjà désignés.
Aucune tâche particulière n'incombe au secrétaire pour procéder à une opération de désignation des membres intervenant pour connaître du revenu global d'un contribuable en état de taxation d'office.
460
Toutefois, l'article 1651 G du CGI prévoit que le contribuable peut demander, pour des motifs de confidentialité, la saisine de la commission d'un autre département (BOI-CF-CMSS-20-30 au I-A-4-a § 240).