IR - Réductions d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Obligations déclaratives des sociétés et des souscripteurs
1
Les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions sont fixées à l’article 46 AI bis et suivants de l’annexe III au code général des impôts (CGI).
I. Obligations incombant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions
A. Société opérationnelle dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger
10
La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
- l’objet pour lequel il est établi, c’est-à-dire l’application de l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
- la raison sociale, l’objet social et le siège social ;
- l’identité et l’adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
En outre, cet état doit préciser, pour chacune d’entre elles, si les conditions mentionnées aux A et C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI sont satisfaites.
B. Société holding dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger
20
La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt, l’état individuel prévu au I-A § 10.
30
En outre, cette société mentionne également sur l’état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés éligibles et correspondant aux capitaux qu’elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de son capital :
- la raison sociale, l’objet social et le siège de direction effective de la société bénéficiaire de la souscription ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires.
Remarque : Afin de permettre au contribuable de déterminer le montant des versements servant de base au calcul de la réduction d’impôt (montant qu’il devra reporter sur sa déclaration de revenus), la société holding indique également, dans cet état individuel, la proportion des versements qu’elle a effectués, au cours de l’exercice, au titre de souscriptions éligibles au capital de PME opérationnelles éligibles à l’aide des fonds reçus, au cours de ce même exercice, dans le cadre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de capital à laquelle le contribuable a souscrit (I-B § 60 et 70 du BOI-IR-RICI-90-20-10).
C. Société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation
1. Principe
40
Afin de permettre à ses souscripteurs de bénéficier de la réduction d’impôt, la société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation doit s’engager, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 modifiée concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, à vérifier :
- les conditions prévues aux A et C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, s’il s’agit d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou agricole ;
- les conditions prévues au D du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, s’il s’agit d’une société holding.
50
À défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l’état individuel mentionné au I-A § 10.
2. Cas particulier des sociétés holding dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation
60
Les contribuables qui souscrivent au capital de sociétés holding cotées sur un système multilatéral de négociation informent la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu’ils entendent bénéficier de la réduction d’impôt, afin que celle-ci leur délivre un état individuel faisant apparaître les éléments permettant de déterminer l’assiette de la réduction d’impôt dont sera susceptible de bénéficier le contribuable.
Ainsi, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés éligibles et correspondant aux capitaux qu’elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de son capital, la société holding concernée doit indiquer sur cet état individuel les éléments mentionnés au I-B § 30.
D. Obligation d’information des sociétés holdings à l’égard des investisseurs préalablement à la souscription des titres
1. Contenu de l’obligation
70
La société holding a l’obligation de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document d’information comportant les éléments suivants (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-D-5°) :
- la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal ;
- les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage des fonds ;
- les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques ;
- les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts ;
- les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects ;
- le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
(80)
2. Sanctions encourues
90
Lorsque la société holding ne respecte pas son obligation d’information préalable à la souscription, elle est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt.
Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
La sanction ainsi encourue est prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C du CGI.
E. Obligation de transmission à la charge des sociétés holdings d’un état récapitulatif des sociétés financées
1. Contenu de l’obligation
100
Les sociétés holdings doivent adresser à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif précisant (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-D-5°-al. 7) :
- le nom des sociétés financées ;
- le nombre et la valeur nominale des titres détenus, ainsi que leur année d’acquisition ;
- les montants investis pendant l’année précédente.
Les informations figurant sur l’état récapitulatif sont arrêtées au 31 décembre de l’année précédente.
2. Sanctions encourues
110
Lorsque la société holding ne respecte pas son obligation de transmission à l’administration fiscale d’un état récapitulatif des sociétés financées, elle est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt.
Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
La sanction ainsi encourue est prévue au dernier alinéa de l’article 1763 C du CGI.
F. Obligation d’information à la charge des sociétés holdings relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement
1. Contenu de l’obligation
120
Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une société holding, les souscripteurs doivent être informés annuellement (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-D-5°- al. 6) :
- d’une part, du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion qu’ils supportent ;
- d’autre part, des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.
Remarque : Pour les besoins de cette obligation, sont assimilées aux sociétés holdings les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant des versements ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
2. Sanctions encourues
130
Lorsque la société holding ne respecte pas ses obligations d’information sur le montant détaillé des frais et commissions et d’encadrement de ces derniers, elle est redevable d’une amende égale à 1 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt (CGI, art. 1763 C, al. 5).
Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
II. Obligations incombant aux souscripteurs
A. Justification de la réduction d’impôt
1. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation
140
Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d’impôt doivent produire, à la demande de l’administration fiscale, l’état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (I-A § 10 en cas de souscription au capital d’une PME opérationnelle éligible ou I-B § 20 et 30 en cas de souscription au capital d’une société holding non cotée).
Remarque : La production de ce dernier document ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’impôt et ne fait pas obstacle à ce que l’avantage fiscal soit remis en cause s’il s’avère que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ne sont pas remplies.
2. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation
150
Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d’impôt doivent produire, à la demande de l’administration fiscale, les documents suivants :
- l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits. À cet égard, les contribuables précisent le nombre de titres mentionnés sur l’avis d’opéré pour lesquels ils entendent bénéficier de la réduction d’impôt. Seuls ces titres seront soumis à l’obligation de conservation prévue au IV de l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
- la copie de l’information publique publiée par un prestataire de services d’investissement ou l’entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
- le prospectus prévu au I-C-1 § 40 ;
- le cas échéant, l’état individuel prévu au I-C-1 § 50 ou au I-C-2 § 60.
Remarque : La production de ce dernier document ne confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’impôt et ne fait pas obstacle à ce que l’avantage fiscal soit remis en cause s’il s’avère que les conditions d’éligibilité prévues à l’article 199 terdecies-0 A ne sont en réalité pas remplies.
(160)
B. Justification de la durée de détention
170
L’article 46 AI bis de l’annexe III au CGI prévoit que les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt au titre de souscriptions au capital de PME éligibles, doivent produire, sur demande de l’administration fiscale, au titre de l’année de souscription et des cinq années suivantes, tout document de nature à justifier la durée de détention :
- par le contribuable, des titres en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à la réduction d’impôt ;
- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu’elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu’elle a effectuées au capital de PME éligibles et dont les versements ont ouvert droit à la réduction d’impôt.
180
En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :
- pour les titres admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d’investissement, etc.), les soldes de liquidation, les avis d’opéré (ordres d’achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d’acquisition ;
- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés au premier tiret du présent II-B § 180 pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;
- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés au premier tiret du présent II-B § 180, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d’acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d’un extrait du registre de titres de la société émettrice ;
- pour les titres déposés auprès d’une banque ou d’un établissement financier établi à l’étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l’établissement étranger et retraçant l’historique des dates et prix d’acquisition des titres.
(190)
C. Reprise de la réduction d’impôt
200
Les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de la réduction d’impôt dans les conditions exposées aux II § 180 à III § 210 du BOI-IR-RICI-90-30 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements :
- la cession des titres avant l’expiration des délais mentionnés au I-A-1 § 10 du BOI-IR-RICI-90-30 ;
- le remboursement des apports aux souscripteurs avant l’expiration des délais mentionnés au I-B-1 § 150 du BOI-IR-RICI-90-30 ;
- le non-respect des conditions visées au I-C § 170 du BOI-IR-RICI-90-30 à tout moment du délai de conservation des titres pendant cinq ans.