Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-30

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles et sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité

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Des exonérations d'impôt sur les sociétés sont prévues en faveur de certains organismes, expressément et limitativement énumérés par la loi, contribuant à l'aménagement du territoire, à la construction d'immeubles, au logement et à la mobilité des salariés, lorsqu'ils exercent certaines activités limitativement énumérées.

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Il s'agit :

- des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), sociétés d'économie mixte (SEM) et sociétés de coordination entre les organismes d'HLM pour certaines catégories d'opérations et de produits (code général des impôts [CGI], art. 207, 1-4°) ;

- de certaines opérations réalisées par les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI, art. 207, 1-4° quater) ;

- des établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant (CGI, art. 208, 6°) ;

- des sociétés coopératives de construction, des SEM et des groupements dits de « Castors » qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant (CGI, art. 207, 1-7°) ;

- des sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies du CGI (CGI, art. 207, 1-8°) ;

- des sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité mentionnées à l'article L. 313-19 du CCH et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°).

Remarque : Le 7° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l’exonération d’impôt sur les sociétés, codifiée au 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI, applicable aux établissements publics et SEM concessionnaires d'opérations d'aménagement pour les résultats provenant d'opérations réalisées dans le cadre de certaines procédures. Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, elle s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

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Sont examinés sous le présent chapitre :

- les organismes de logement social (section 1, BOI-IS-CHAMP-30-30-10) ;

- les organismes effectuant des opérations de lotissement et les sociétés coopératives de construction (section 2, BOI-IS-CHAMP-30-30-20) ;

- les sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité (section 3, BOI-IS-CHAMP-30-30-30).