RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis-2) – Incidence des conventions internationales sur les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'union européenne
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La France est liée aux États membres de la Communauté européenne, par une convention fiscale qui comprend des dispositions relatives aux dividendes.
Ces dispositions, variables d'une convention à l'autre, peuvent, pour ce qui est de leur combinaison avec l'article 119 ter du CGI, se regrouper en trois catégories :
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- celles qui d'obtenir une suppression de toute retenue à la source, mais à des conditions plus favorables que celles qui sont prévues par les dispositions dudit article 119 ter. Les sociétés mères résidentes de ces deux États pourront donc se prévaloir des dispositions conventionnelles dans certains cas où l'application du seul droit interne ne leur permettrait pas d'obtenir le bénéfice de cet avantage ;
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- celles qui prévoient par ailleurs des avantages particuliers en faveur des sociétés mères de l'autre État contractant et qui continueront à produire leurs effets à leur égard ;
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- les dispositions relatives au niveau de la retenue à la source sur les dividendes payés aux sociétés mères contenues dans les autres conventions étant moins favorables que celles de ce même article 119 ter, ce sont ces dernières qui seront applicables si les conditions requises sont remplies. Dans le cas contraire, les dispositions conventionnelles s'appliqueront, sans autres formalités que celles qui sont prévues pour la mise en œuvre de la convention en cause.