Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-40-60-10

BIC – Amortissements – Régimes particuliers – Solutions particulières admises dans les secteurs aéronautique, maritime, du cinéma et des œuvres audiovisuelles

I. Industrie aéronautique et mécanique

1

Les ressortissants des comités d'organisation prévus pour chaque branche d'activité professionnelle intéressée sont autorisés à pratiquer leurs amortissements dans les limites des taux suivants :

Nature des immobilisations

Taux (%)

Industrie aéronautique

Industrie mécanique

Bâtiments industriels de construction normale et bâtiments administratifs et commerciaux

5

5

Bâtiments industriels de construction légère (en bois ou en tôle)

15

15

Autres bâtiments

5

5

Travaux d'art

10

10

Matériels d'usine, y compris machines-outils, sauf circonstances justifiant un amortissement exceptionnel :

- pour 2 000 à 2 500 heures de travail par an à simple équipe

- pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe

- pour plus de 6 000 heures de travail par an à triple équipe

15

20

30

15

20

30

Matériel lourd de forge et de fonderie

10

10

Outillages, sauf outillages spécialisés :

- pour 2 000 à 2 500 heures de travail par an à simple équipe

- pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe

- pour plus de 6 000 heures de travail par an à triple équipe

33,3

55

75

33,3

50

-

Matériel de bureau

15

15

Mobilier

15

15

Agencements, aménagements, installations

10

10

Matériel de transport :

- automobile

- ferroviaire

- naval

- aérien

25

10

15

33,3

25

10

15

-

Brevets, licences, marques, etc.

Selon la durée

Selon la durée

L'application de taux particuliers aux éléments utilisés à double ou à triple équipe appelle les précisions suivantes :

- les éléments partiellement utilisés à double équipe, mais dont la durée d'utilisation, ramenée à l'année, n'est pas au moins égale à 4 000 heures doivent être affectés des taux afférents aux matériels et outillages travaillant à simple équipe ;

- quant aux éléments partiellement utilisés à triple équipe, ils doivent être amortis d'après les taux afférents aux matériels et outillages travaillant à simple ou à double équipe selon que leur durée d'utilisation, ramenée à l'année, est inférieure à 4 000 heures ou comprise entre 4 000 et 6 000 heures.

II. Entreprises de navigation maritime et d'armement à la pêche en mer

A. Entreprises de transport maritime

10

Il est admis que les navires utilisés par les entreprises de navigation maritime, auxquels sont assimilés les bateaux pilotes et vedettes du service de pilotage, ainsi que ceux acquis par les entreprises d'armement à la pêche, soient amortis selon le mode dégressif, avec une durée d'amortissement minimale de huit ans.

L'article 22 de l'annexe II au code général des impôts autorise en effet un amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport. Il est précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles sont, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations.

S'agissant des modalités d'amortissement des navires de moindre tonnage, utilisés, notamment, pour l'organisation de croisières et la location, il est précisé que de tels navires sont amortissables selon le mode dégressif s'ils sont pourvus d'un acte de francisation de navire de commerce (livret bleu). Les navires pourvus d'un acte de francisation de navire de plaisance (livret orange) qui font l'objet d'une exploitation à titre onéreux sont amortissables selon le mode linéaire.

B. Entreprises d'armement pour la pêche en mer

20

Afin de tenir compte de la situation particulière de l'armement à la pêche, l'amortissement des bateaux de pêche peut être effectué sur une période de six années, calculée à compter de l'ouverture de l'exercice en cours à la date de leur mise en service.

Il est admis que les entreprises d'armement à la pêche puissent, comme les entreprises de transport maritime, pratiquer l'amortissement des bateaux qu'elles font construire dès la clôture de l'exercice qui précède celui de leur livraison, à la condition qu'ils aient été mis sur cale avant la date de cette clôture, et dans la limite des acomptes payés.

C. Situation des navires amortis sur cale

30

Les entreprises d’armement naval sont autorisées à pratiquer un amortissement dès la clôture de l’exercice précédant celui de la livraison du navire à la condition que ce dernier ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.

Cet amortissement est alors calculé sur le montant des dépenses engagées et payées à cette date, lesquelles doivent refléter l’avancement réel des travaux de construction.

L’amortissement sur cale est une option offerte aux entreprises d’armement naval qui, lorsqu’elle est régulièrement exercée, constitue une décision de gestion opposable à l’administration comme au redevable.

D. Situation des navires achetés d'occasion

40

Il est rappelé que le dernier alinéa de l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts exclut du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-20-30.

50

Toutefois, il est admis que les navires achetés d’occasion soient amortis suivant le système dégressif à la condition que la durée d’utilisation retenue soit au minimum de huit ans pour les navires des entreprises de navigation maritime et de six ans pour les navires de pêche d’occasion.

60

La tolérance prévue à l’alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le navire d’occasion est acquis par une entreprise dans le cadre d’une opération de refinancement. A cet égard, on entend par opération de refinancement toute opération consistant en la cession d’un navire par une première entreprise à une seconde entreprise, suivie de sa mise en location ou de sa mise à disposition sous toute autre forme par la seconde entreprise à la première ou à une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Ne sont toutefois pas concernées par cette exclusion les opérations de refinancement intervenant pendant une période de 24 mois décomptée à partir de la date de livraison du navire concerné.

70

Il est par ailleurs rappelé que selon les modalités de calcul prévues à l’article 23 de l’annexe II au code général des impôts, la première annuité d’amortissement dégressif est imputable sur les produits d’exploitation de l’exercice au cours duquel est intervenue l’acquisition ou la construction de l’immobilisation amortissable.

L’annuité dégressive afférente à l’exercice d’acquisition est ajustée en fonction de la durée de la période allant du premier jour du mois de l’acquisition ou de la construction de l’immobilisation à la date de clôture de l’exercice.

Pour plus de précisions, se reporter à BOI-BIC-AMT-20-20-30.

En application de ces principes, les navires construits pour le compte des entreprises de navigation maritime ne pourraient être amortis, en principe, qu’à partir de l’exercice en cours à la date de leur achèvement.

80

Toutefois, il est admis que les entreprises intéressées puissent pratiquer un amortissement dès la clôture de l’exercice précédant celui de la livraison du navire, à la condition qu’il ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.

Cet amortissement ne doit être calculé que sur le montant des dépenses engagées et payées à cette dernière date. Les dépenses sont considérées comme engagées lorsqu’elles correspondent à des travaux réellement effectués .

90

Il est également admis que les entreprises qui ont acquis, à la date de sa livraison, un navire, auprès d’une entreprise de navigation maritime, pour le donner en location à cette dernière entreprise dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou en location avec option d’achat, puissent pratiquer cet amortissement.

Pour ces entreprises, l’amortissement ne doit être calculé que sur la base des dépenses, telles que définies ci-avant, remboursées à l’entreprise de navigation maritime au plus tard à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la livraison dudit navire.

Toutefois, les dépenses engagées et payées servant au calcul de l’amortissement ne peuvent excéder 50 % du prix de revient du navire, ce dernier étant entendu au sens de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts.

L’entreprise joint à sa ou ses déclarations de résultat du ou des exercices au titre desquels est pratiqué l’amortissement, un état, établi sur papier libre, détaillant les modalités de calcul de cet amortissement, notamment le montant des dépenses engagées et payées ayant servi à ce calcul et le prix de revient du navire.

III. Industrie du cinéma et des œuvres audiovisuelles

100

Un régime d'amortissement spécifique réservé initialement aux producteurs de films cinématographiques permet d'amortir les droits détenus sur chaque film produit à hauteur des recettes nettes provenant de son exploitation au cours de l'exercice, indépendamment de sa durée probable d'exploitation au sein de l'entreprise. Cet amortissement peut, en outre, être complété, dans une certaine limite, par prélèvement sur les recettes nettes disponibles d'autres films.

Ce régime d'amortissement d'après les recettes a été étendu aux producteurs d'œuvres audiovisuelles, et son application confirmée, sous certaines conditions, aux distributeurs de films cinématographiques. Elle a, d'autre part, apporté une modification au calcul de l'amortissement des droits et précisé le régime fiscal de l'activité de négoce d'œuvres audiovisuelles.

Ce régime spécial a ensuite été étendu, sous certaines conditions, aux distributeurs de films en vidéo.

Enfin, les droits de distribution de l'ensemble des œuvres audiovisuelles ont été admis au bénéfice de ce régime spécial et il a été par ailleurs prévu une accélération du rythme d'amortissement pour les droits depuis le 1er janvier 1997.

Nous examinerons successivement les entreprises concernées par ces règles particulières d'amortissement, puis les modalités pour leur mise en œuvre.

A. Professionnels concernés

1. Producteurs de films cinématographiques

110

Les producteurs de films cinématographiques sont en droit de calculer l'amortissement des droits qu'ils détiennent sur les films selon des modalités particulières exposées ci-après..

2. Producteurs d'œuvres audiovisuelles

120

Le régime d'amortissement dont bénéficient les producteurs de films cinématographiques a été étendu à compter des exercices clos au 31 décembre 1986 aux droits de production d'œuvres audiovisuelles selon les modalités précisées au III-B.

Les entreprises pouvant pratiquer l'amortissement sont les producteurs d'œuvres audiovisuelles au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relative à la propriété littéraire et artistique (bien entendu, ce régime est applicable à chaque coproducteur d'une œuvre audiovisuelle pour l'amortissement de la part qui lui revient dans les droits de production de l'œuvre). Selon les dispositions de cette loi, la qualité de producteur suppose la réunion de deux éléments :

- un élément intentionnel : le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre d'art (art. 17 de la loi) ;

- un élément matériel : le producteur acquiert les droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle par un contrat de production audiovisuelle conclu avec les auteurs (art. 63-1 de la loi) ; ces droits comprennent notamment le droit de représentation de l'œuvre, qui consiste en la communication de l'œuvre au public par tout procédé (projection publique, télédiffusion...) et le droit de reproduction de cette œuvre.

En pratique, pour bénéficier du régime spécial d'amortissement, les producteurs d'œuvres audiovisuelles devront justifier de leurs droits de production au regard de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.

130

Le régime spécial d'amortissement ne peut pas être pratiqué notamment par :

- les réalisateurs qui agissent en qualité de prestataires de services, dès lors qu'ils ne possèdent pas l'ensemble des droits attachés à la production. Il en est parfois ainsi, par exemple, des réalisateurs de films industriels ou publicitaires destinés à promouvoir une entreprise ou un produit ;

- les personnes qui acquièrent des droits pour les exploiter : en effet ces personnes n'ont pas la qualité de producteur d'œuvres audiovisuelles au sens de l'article 17 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Il en est ainsi, notamment, des « négociants » en films qui acquièrent des droits en vue de leur cession ou concession à des diffuseurs .

140

Les distributeurs d'œuvres audiovisuelles ont toutefois été admis au bénéfice du régime pour les droits acquis depuis le 1er janvier 1997.

3. Distributeurs de films cinématographiques

150

A compter des exercices clos au 31 décembre 1986, les distributeurs de films cinématographiques peuvent bénéficier du régime d'amortissement des producteurs pour l'amortissement des droits d'exploitation qu'ils détiennent en vertu :

- d'un contrat de mandat assorti d'une clause de minimum garanti au profit du producteur ;

- d'un contrat de cession des droits d'exploitation du film par le producteur.

4. Distributeurs de films cinématographiques en vidéo

160

Le régime d'amortissement dont bénéficient les distributeurs de films cinématographiques est étendu aux distributeurs de films cinématographiques en vidéo, à raison des droits d'exploitation qu'ils détiennent en vertu d'un contrat de mandat assorti d'une clause de minimum garanti au profit du producteur ou d'un contrat de cession des droits d'exploitation du film en vidéo consenti irrévocablement par le producteur et conclu avant la date de la première exploitation en salle du film.

Ces règles s'appliquent pour l'amortissement des droits mentionnés ci-dessus acquis au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.

L'administration étend aux distributeurs de films en vidéo le régime d'amortissement déjà admis en faveur des producteurs et distributeurs en salle, mais en le réservant aux cas où les droits sont acquis avant la première exploitation en salle du film.

En outre, cette extension ne concerne pas les distributeurs d'œuvres audiovisuelles en vidéo.

5. Distributeurs d'œuvres audiovisuelles

170

Au sens de la loi du 11 mars 1957, sont dénommées œuvres audiovisuelles les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non.

Compte tenu de l'évolution technique qui a favorisé l'apparition d'œuvres audiovisuelles autres que cinématographiques (téléfilms, films d'animation...) distribuées dans des conditions analogues quels que soient le support de diffusion et la nature technique de l'œuvre, la distinction entre les œuvres cinématographiques et les autres œuvres pour l'application du régime spécial d'amortissement n'apparaît plus fondée.

En conséquence, l'amortissement déterminé à hauteur des recettes est étendu à l'ensemble des distributeurs d'œuvres audiovisuelles sous réserve, toutefois, que les droits de distribution en cause soient acquis avant la date de première diffusion commerciale de l'œuvre correspondante.

6. Négociants en droits sur des œuvres audiovisuelles

180

Les négociants sont des personnes physiques ou morales qui achètent les droits d'exploitation d'œuvres audiovisuelles dont la carrière en salles et en vidéo est terminée, pour en céder les droits de diffusion, notamment à des chaînes de télévision ou à des entreprises de câblo-distribution. Le régime spécial d'amortissement n'est pas applicable à ces personnes qui ne participent pas aux risques de la production des œuvres achetées. Les amortissements sont calculés selon les règles de droit commun (voir toutefois infra III-B-3).

Les négociants, personnes physiques ou morales, qui achètent les droits d'exploitation d'œuvres audiovisuelles sans participer au risque de production demeurent exclus du régime spécial d'amortissement. A titre de règle pratique, cette absence de participation sera réputée acquise après qu'une première diffusion commerciale sera intervenue.

7. Activités multiples

190

Les producteurs d'œuvres audiovisuelles (films cinématographiques, téléfilms, vidéo-films...) qui sont également distributeurs d'autres œuvres ou négociants de droits d'exploitation qui s'y rapportent, doivent constituer des secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités pour l'amortissement de ces œuvres ou droits.

Un premier secteur regroupe l'activité de production ou de coproduction d'œuvres audiovisuelles (notamment cinéma et télévision). Le régime d'amortissement prévu en faveur des producteurs de films s'applique à l'ensemble des œuvres ainsi produites : films cinématographiques, téléfilms...

Dans un deuxième secteur, les producteurs-distributeurs appliquent les mêmes règles pour amortir les droits d'exploitation de films cinématographiques, détenus en vertu de contrats de mandat assortis d'une clause de minimum garanti au producteur, ou acquis en vertu d'un contrat de cession. Bien entendu, ce deuxième secteur est sans lien avec le premier. Notamment, les recettes d'un secteur ne peuvent être utilisées pour abonder les amortissements de l'autre secteur.

Un dernier secteur regroupe notamment l'activité de négoce en droits d'exploitation sur des oeuvres audiovisuelles.

Les droits d'exploitation détenus par les distributeurs de films cinématographiques en vidéo qui bénéficient du régime spécial d'amortissement font partie du deuxième secteur. Les autres droits détenus par les distributeurs vidéo, à l'exception, le cas échéant, des droits de producteur, font partie du troisième secteur (activité de négoce).

B. Modalités d'amortissement

1. Principes

200

Les entreprises exerçant l'une des activités placées dans le champ d'application du régime spécial peuvent amortir les droits qu'elles détiennent sur des films cinématographiques et, le cas échéant, sur les œuvres audiovisuelles, selon les modalités exposées ci-après. En particulier, il est précisé que les modalités d'application du régime d'amortissement des œuvres audiovisuelles sont identiques à celles des films, sous réserve d'une précision relative à l'obligation d'amortissement minimal.

Chaque film peut être amorti, à la clôture de chaque exercice, en affectant à son amortissement les recettes nettes provenant de son exploitation au cours dudit exercice. Ces recettes nettes sont déterminées en déduisant des recettes brutes correspondantes - y compris celles provenant, le cas échéant, des territoires d'outre-mer et de l'étranger -, d'une part, les charges se rapportant directement au film considéré (commissions aux distributeurs, notamment) et, d'autre part, une quote-part des autres dépenses d'exploitation fixée par voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes, diminuées des charges directes.

Pour les distributeurs de films, il est précisé que le point de départ de l'amortissement peut courir soit du jour de la signature du contrat de distribution ou de cession, soit de la date d'obtention du visa d'exploitation si elle est postérieure.

210

Dans le cas où, à la clôture d'un exercice donné, l'amortissement calculé selon les modalités exposées ci-dessus et augmenté des amortissements antérieurs se révèle inférieur au chiffre obtenu en appliquant au prix de revient du film un coefficient de dépréciation déterminé dans les conditions prévues ci-après, l'amortissement de ce film peut être complété à concurrence de ce dernier chiffre par prélèvement sur les recettes nettes disponibles des autres films.

A la clôture de chaque exercice, le coefficient de dépréciation est fixé en fonction de la période courue depuis le premier du mois suivant celui de la date du dernier tour de manivelle du film et compte tenu des taux figurant dans les tableaux ci-dessous.

Pour les droits acquis à compter du 1er janvier 1997, les coefficients de dépréciation utilisés pour compléter l'amortissement pratiqué à hauteur des recettes nettes sont les suivants :

Périodes

Taux mensuels

Premier mois

30,00%

Deuxième mois

25,00%

Troisième mois

20,00%

Quatrième mois

15,00%

Deux mois suivants

2,00%

Six derniers mois

1,00%

La durée d'amortissement est étalée sur douze mois, dont 90 % au titre des quatre premiers mois.

En résumé, l'amortissement d'un film au titre d'un exercice donné peut comporter deux éléments :

- un amortissement égal au montant des recettes nettes provenant de l'exploitation de ce film au cours de l'exercice considéré ;

- le cas échéant, un amortissement complémentaire, prélevé sur les recettes restant disponibles d'autres films, après que ceux-ci ont été eux-mêmes amortis dans les limites autorisées, et susceptible d'être admis en déduction, dans la mesure où le total des amortissements pratiqués à la clôture de l'exercice n'excède pas le montant obtenu en appliquant au prix de revient du film les coefficients de dépréciation qui permettent un échelonnement dégressif de l'amortissement sur une période de un an et dix mois, admise comme durée normale d'exploitation des films.

220

Le prix de revient d'un film comprend notamment la taxe de sortie que le producteur est tenu de verser au Centre national de la Cinématographie dans le cadre des dispositions de l'article 53 du Code de l'Industrie cinématographique.

Quant à l'aide accordée aux producteurs, elle accroît l'actif net de l'entreprise et son montant devrait donc, en principe, être porté au crédit du compte d'exploitation. Toutefois, étant donné que les recettes afférentes à un film peuvent être affectées au fur et à mesure de leur réalisation à l'amortissement dudit film, il a paru possible d'autoriser le virement du montant de l'aide au crédit du compte de prix de revient du film pour la réalisation duquel elle a été versée. Le montant de l'aide vient donc, dans ces conditions, en diminution du prix de revient du film et l'amortissement forfaitaire doit, corrélativement, être calculé sur le prix de revient ainsi réduit.

Le coefficient de dépréciation afférent aux dépenses qui seront engagées pour la réalisation du film postérieurement à la date du dernier tour de manivelle est, par mesure de simplification, déterminé, comme pour les dépenses antérieures, à compter du premier mois suivant cette date.

2. Application de la règle de l'amortissement minimum obligatoire (CGI art. 39 B)

230

Il a été décidé que les entreprises de production cinématographique sont réputées avoir satisfait à l'obligation susvisée lorsque l'une des deux limites ci-après est atteinte à la clôture d'un exercice déterminé :

- la première limite est constituée par le cumul des dotations maximales. En conséquence, même si le cumul des amortissements ainsi calculés était inférieur à la seconde limite définie ci-après, les entreprises qui se seront conformées aux directives rappelées ci-dessus seront réputées avoir satisfait aux obligations de l'article 39 B du CGI quelle que soit la durée effective d'amortissement de chaque film ;

- la deuxième limite est égale au montant cumulé des annuités linéaires déterminées par référence à une durée normale d'utilisation de trois ans, étant entendu que le point de départ de cette période coïncidera, pour les films, avec la date d'obtention du visa de censure, et pour les œuvres audiovisuelles avec la date d'acceptation technique de la copie par le diffuseur (téléfilms) ou celle de l'achèvement complet de l'œuvre (cette dernière date est déterminée sous la responsabilité de l'exploitant).

Pour les distributeurs de films, il est précisé que l'amortissement minimal doit être apprécié linéairement sur la durée de la période qui va de la date de signature du contrat ou de la date d'obtention du visa si elle est postérieure jusqu'à la date d'échéance du contrat (ou, à défaut d'échéance plus brève, sur trois ans pour les droits résultant de contrats de mandat avec clause de minimum garanti).

3. Régime applicable aux négociants en droits sur les œuvres audiovisuelles

240

Les négociants sont des personnes physiques ou morales qui achètent les droits d'exploitation d'œuvres audiovisuelles dont la carrière en salles ou en vidéo est terminée, pour en céder les droits de diffusion, notamment, à des chaînes de télévision ou à des entreprises de câblo-distribution. Le régime spécial d'amortissement de ces œuvres n'est pas applicable à ces personnes, qui ne participent pas aux risques de la production des œuvres achetées.

Il est précisé que, à titre de règle pratique, l'absence de participation aux risques sera réputée acquise après qu'une première diffusion commerciale sera intervenue.

Les œuvres acquises par les négociants doivent être amorties selon le mode linéaire sur la durée prévue au contrat d'acquisition des droits d'exploitation. Toutefois, il est admis qu'ils puissent pratiquer cet amortissement sur une durée de cinq ans. Ce choix constitue une décision de gestion irrévocable. Dans les deux cas, le point de départ de l'amortissement est constitué par la date d'achat de chacune des œuvres concernées.

Bien entendu, les films achetés pour être revendus constituent des valeurs d'exploitation.

Si les œuvres audiovisuelles sont achetées groupées (par exemple sous forme de catalogue), le contrat d'achat doit mentionner la valeur de chaque œuvre afin qu'elles soient amorties individuellement.