Date de début de publication du BOI : 10/02/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-60-20

BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Limitation et emplois des déductions

Actualité liée : 10/02/2021 : BIC - Provisions réglementées pour les entreprises de presse - Prorogation et aménagement du dispositif (loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 10)

I. Limites de déduction

1

Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, en application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI, doivent respecter les limites suivantes :

- d'une part, les déductions spéciales admises (sous forme de dépenses directes ou de provisions) en faveur des entreprises de presse ne peuvent excéder un certain pourcentage de ces bénéfices ;

- d'autre part, les sommes déduites de ces bénéfices (directement ou sous forme de provisions) ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations, sous réserve de mesures particulières prises en faveur des journaux quotidiens et des publications assimilées.

Par suite, c'est la plus faible de ces deux limites qui trouve à s'appliquer.

A. Première limite : quote-part des bénéfices

1. Détermination de la limite

10

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 39 bis A du CGI et du 2 de l'article 39 bis B du CGI, la déduction directe des investissements, ou celle de la provision, est autorisée dans la limite de :

- 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus ;

- 60 % du bénéfice pour les quotidiens et les publications assimilées (I-A-1-b § 30). Toutefois, ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros.

Ces dispositions appellent les précisions suivantes.

a. Situation des services de presse en ligne reconnus

20

La limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne.

b. Définition des publications assimilées à des quotidiens

30

Selon les dispositions combinées de l'article 4 octies de l'annexe IV au CGI et de l'article 39 bis A du CGI, les publications assimilées à des quotidiens sont celles qui, paraissant au moins une fois par semaine :

- sont consacrées principalement à l'information politique et générale. Ne peuvent donc bénéficier de cette assimilation, notamment, les publications dont la majeure partie est consacrée à des questions purement scientifiques ou techniques, à la vulgarisation scientifique ou technique, ou à des textes ou illustrations photographiques ou autres, destinés au pur divertissement ;

- sont diffusées normalement dans une zone ne couvrant qu'une partie restreinte du territoire national. Cette condition doit être considérée comme réalisée lorsque la diffusion normale et habituelle des exemplaires vendus au numéro n'est pas assurée dans plus du tiers des départements, y compris les départements d'outre-mer. À cet égard, il conviendra, en ce qui concerne les publications essentiellement diffusées dans des départements autres que ceux de la région parisienne, de faire abstraction des ventes au numéro effectuées dans ces derniers départements ;

- sont vendues à un prix n'excédant pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Le 2° de l'article 4 octies de l'annexe IV au CGI précise que la réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

c. Appréciation du seuil de 7,6 millions d'euros

40

Pour l'appréciation de la limite de chiffre d'affaires en deçà de laquelle le pourcentage de déduction est majoré, il est tenu compte de l'ensemble des recettes du quotidien et notamment de celles provenant de la publicité. Le taux des prélèvements directs ou des provisions pratiquées au titre d'un exercice est fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours du même exercice, étant précisé que le franchissement du seuil de 7 600 000 € au titre d'un exercice ne remet pas en cause le taux des déductions opérées au titre d'exercices antérieurs.

d. Situation des entreprises de presse faisant imprimer une partie de leurs publications hors d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen

50

Les entreprises de presse ne bénéficient pas de ce régime pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE). La base de calcul des provisions visées au 1 de l’article 39 bis A du CGI est donc réduite dans la proportion du chiffre d'affaires correspondant aux impressions réalisées hors de l'Union européenne.

Il s'ensuit que, pour déterminer le montant des bénéfices pouvant être affectés en franchise d'impôt à l'acquisition d'éléments d'actif, les entreprises de presse qui font imprimer une partie de leurs publications hors de l'Union européenne et de l'EEE doivent appliquer à la quote-part de bénéfices calculée, ainsi qu'il est indiqué au I-A-1 § 10, le rapport existant entre le chiffre d'affaires correspondant aux publications imprimées dans l'Union Européenne et le chiffre d'affaires total de la branche « journal ».

Il convient d'observer qu'en application du 5 de l'article 39 bis A du CGI, les entreprises de presse dont la totalité des publications est imprimée hors Union européenne et hors EEE ne peuvent pas, du fait de cette disposition, bénéficier des déductions autorisées par l'article 39 bis A du CGI.

Remarque : Il est rappelé que sont parties à l'accord sur l'EEE les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. 

Exemple : Soit une entreprise de presse exploitant un quotidien qui, au cours de l'exercice N, a réalisé un bénéfice de 80 000 €. Cette entreprise fait imprimer une partie de ses publications hors de l'Union européenne et de l'EEE. Le chiffre d'affaires correspondant aux publications en cause représente 40 % du chiffre d'affaires total du journal.

Le montant des sommes susceptibles d'être prélevées, directement ou sous forme de provisions, sur les bénéfices de N, est déterminé comme suit :

- application de la limitation prévue au 2 de l'article 39 bis A du CGI : 80 000 € x 60 % = 48 000 € ;

- application de la limitation prévue au 5 de l'article 39 bis A du CGI (exclusion des publications hors UE/EEE) : 48 000 € x 60 % = 28 800 €.

2. Bénéfice sur lequel doit être calculée la première limite

60

Les bénéfices réalisés par les entreprises de presse ne peuvent être affectés directement à l'acquisition d'éléments d'actif ou à la constitution de provisions destinées au financement ultérieur de telles acquisitions que dans des limites fixées par rapport à ces mêmes bénéfices (I-A-1 § 10).

La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'article 217 septdecies du CGI.

a. Cas général

70

Le bénéfice est déterminé notamment :

- après imputation des amortissements de l'exercice et des déficits reportables ;

- après déduction des plus-values à long terme ;

- après déduction de la fraction de la plus-value nette à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée et réintégration de la fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs ;

- après déduction du produit net des actions et parts d'intérêts de filiales pouvant bénéficier des dispositions de l'article 216 du CGI ;

- après déduction des plus-values réalisées, à titre accessoire, sur des opérations de construction immobilière, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- après réintégration de l'impôt sur les sociétés ;

- avant déduction des dépenses d'acquisition d'immobilisations admises par les dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI ou des provisions constituées en vue de faire face à de telles acquisitions.

En pratique, le bénéfice à considérer est le bénéfice, taxable au taux de droit commun, qui figurerait à la ligne XN du tableau n° 2058-A-SD (CERFA n° 10951) de la liasse BIC/IS ou dans le cadre C du tableau n° 2031-SD (CERFA n° 11085) si l'entreprise ne comprenait parmi ses charges déductibles aucune dépense d'acquisition d'immobilisations ou provision destinée à faire face à de telles dépenses et si elle ne réalisait que des opérations entrant dans le champ d'application de la provision spéciale.

Les formulaires n° 2058-A-SD et n° 2031-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

b. Cas où le bénéfice déclaré fait l'objet d'un rehaussement

80

Il a été jugé qu'en portant dans ses écritures, comme l'y autorisait l'article 39 bis du CGI alors applicable, un compte de provision destiné à permettre l'acquisition d'éléments d'actif nécessaires à son exploitation et en affectant à ce compte, au titre d'exercices déterminés, la totalité de ses bénéfices disponibles, ainsi qu'elle l'avait fait pour les exercices antérieurs, une entreprise de presse doit être regardée comme ayant pris, quant au montant de ladite provision, une décision de gestion définitive à son égard et qui lui est opposable. Cette entreprise n'est, en conséquence, pas fondée à la suite d'une vérification de comptabilité ayant abouti à un rehaussement des résultats déclarés, à demander que la dotation du compte provision dont il s'agit soit complétée à concurrence des redressements opérés (CE, décision du 29 mai 1968, n° 72043).

Les principes énoncés dans cette décision demeurent en ce qui concerne l'application de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI, dans le cas de rehaussement effectué à l'encontre d'une entreprise de presse qui a utilisé à plein la faculté d'inscrire à son compte de provision spéciale la quote-part, fixée par la loi, du bénéfice de l'exercice considéré.

c. Cas où des provisions spéciales inutilisées ou détournées ont été rapportées au bénéfice

90

Le 2 de l'article 39 bis A du CGI exclut du bénéfice de référence mentionné au même article, les reprises portant sur les provisions qui n'ont pas été utilisées dans le délai de cinq ans ou qui l'ont été mais pour un objet différent de celui prévu par cet article.

Il en est de même de la majoration spéciale des résultats imposables prévue au 7 de l'article 39 bis A du CGI.

Ces règles s'appliquent également aux reprises de provisions constituées en application de l'article 39 bis B du CGI.

100

Cette exclusion concerne les reprises de provisions constituées à compter de l'exercice 1997. 

B. Deuxième limite : quote-part du prix de revient des éléments d'actif

110

Les acquisitions d'éléments d'actif visés au 1 de l'article 39 bis A du CGI ne peuvent être financées que pour une quote-part de leur prix de revient, au moyen des sommes prélevées, directement ou par voie de provisions, sur les bénéfices des exercices mentionnés au 1 de l'article 39 bis A du CGI et au 1 de l'article 39 bis B du CGI.

120

Les sommes déduites des bénéfices ne peuvent être utilisées que pour financer une fraction du prix de revient hors taxes des investissements éligibles fixée à : 

- 40 % pour la généralité des publications et les services de presse en ligne reconnus ;

- 90 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées.

122

Exemple 1 :

Soit une entreprise de presse publiant uniquement de revues mensuelles. Au cours de l'exercice N elle réalise un bénéfice de 80 000 € et acquiert un élément d'actif immobilisé d'un prix de revient de 120 000 €. Il n'existe au passif de son bilan d'ouverture de l'exercice N aucune provision antérieurement constituée en application de l'article 39 bis A du CGI.

Au cas particulier, les deux limites définies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 80 000 € x 30 % = 24 000 € ;

- deuxième limite : 120 000 € x 40 % = 48 000 €.

L'immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l'exercice N à concurrence de la plus faible de ces deux limites, c'est-à-dire à concurrence de 24 000 €.

Bien entendu, l'entreprise peut, si elle le préfère, ne pas financer l'immobilisation acquise en N par prélèvement sur les bénéfices de cet exercice et affecter ces bénéfices à concurrence d'un maximum de 24 000 € à la constitution d'une provision en vue de l'acquisition ultérieure d'autres éléments d'actif immobilisé.

Elle peut également adopter une solution intermédiaire.

124

Exemple 2 :

Soit une entreprise de presse ne publiant que de revues mensuelles. Elle réalise au cours de l'exercice N un bénéfice de 80 000 € et acquiert un élément d'actif immobilisé d'un prix de revient de 50 000 €. Il n'existe au passif du bilan d'ouverture de l'exercice N aucune provision antérieurement constituée en vertu de l'article 39 bis A du CGI.

Dans cette situation les deux limites définies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 80 000 € x 30 % = 24 000 € ;

- deuxième limite : 50 000 € x 40 % = 20 000 €.

a. L'immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l'exercice N, à concurrence de la plus faible de ces deux limites, c'est-à-dire à concurrence de 20 000 €.

L'entreprise peut, en outre, constituer, par prélèvement sur les mêmes bénéfices une provision d'un montant égal à la différence entre les deux limites susvisées, soit :

24 000 € - 20 000 € = 4 000 €.

b. L'entreprise peut également n'affecter son bénéfice de l'exercice N à l'acquisition de l'immobilisation nouvelle qu'à concurrence d'une somme inférieure à 40 % du prix de revient de cette dernière et affecter le surplus du bénéfice « utilisable » de cet exercice à la constitution d'une provision destinée à financer une acquisition ultérieure.

126

Exemple 3 :

Soit une entreprise de presse (autre que celles éditant des quotidiens et des publications assimilées) dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui, en N, a réalisé un bénéfice de 50 000 € et acquis une immobilisation dont le prix de revient s'élève à 100 000 €. Elle a, au passif de son bilan d'ouverture de l'exercice N, des provisions de l'article 39 bis A du CGI constituées :

- à concurrence de 10 000 € à la clôture de l'exercice N-2 ;

- à concurrence de 13 000 € à la clôture de l'exercice N-1.

Dans cette situation, les deux limites fixées par l'article 39 bis A du CGI, pour l'exercice N sont :

- première limite : 50 000 € x 30 % = 15 000 € ;

- deuxième limite : 100 000 € x 40 % = 40 000 €.

a. L'entreprise peut affecter à ce financement :

- 10 000 € prélevés sur la provision constituée en N-2 ;

- 13 000 € prélevés sur la provision constituée en N-1 ;

- 15 000 € prélevés directement sur le bénéfice de l'exercice N.

b. L'entreprise peut également, si elle envisage des acquisitions nouvelles d'immobilisations au cours de l'exercice N+1 n'utiliser que la provision constituée en N-2 pour financer l'acquisition faite en N et constituer une provision de 15 000 € par prélèvement sur son bénéfice de N.

c. Elle peut enfin adopter une solution intermédiaire en utilisant pour le financement de son acquisition de N la provision de N-2 et une partie du bénéfice « utilisable » de N et en constituant une provision égale au surplus de ce dernier bénéfice.

128

Exemple 4 :

L'entreprise visée dans l'exemple 3 (autre que celles éditant des quotidiens et des publications assimilées) réalise en N+1 un bénéfice de 50 000 € et acquiert pendant le même exercice une immobilisation d'un prix de revient de 120 000 €.

Les deux limites fixées par l'article 39 bis A du CGI sont :

- première limite : 50 000 € x 30 % = 15 000 € ;

- deuxième limite : 120 000 € x 40 % = 48 000 €.

Si l'entreprise, en N a appliqué la solution a envisagée dans l'exemple 3, elle peut :

- soit financer l'immobilisation acquise en N+1 par prélèvement direct sur le bénéfice de cet exercice à concurrence de 15 000 € (première limite) ;

- soit n'utiliser pour ce financement qu'une somme inférieure à 15 000 € (8 000 € par exemple) et constituer, en vue d'acquisitions ultérieures, une provision dont le montant, ajouté à celui de la déduction directe opérée sur le bénéfice de l'exercice N+1, n'excède pas 15 000 €.

Si l'entreprise, en N, a appliqué la solution b envisagée dans l'exemple 3, elle peut utiliser, pour le financement de l'immobilisation acquise en N+1 :

- la provision constituée en N-1, soit 13 000 € ;

- la provision constituée en N, soit 15 000 € ;

- et une somme de 15 000 € prélevée sur le bénéfice N+1.

On notera que le total des sommes ainsi prélevées directement ou par l'intermédiaire de provisions sur les bénéfices des exercices N-1, N et N+1 (13 000 € + 15 000 € + 15 000 € = 43 000 €) demeure inférieur à la seconde limite (48 000 €).

C. Entreprises éditant à la fois des quotidiens (ou périodiques assimilés) et d'autres publications entrant dans les prévisions de l'article 39 bis A du CGI

130

La situation de ces entreprises soulève des problèmes particuliers au regard du calcul de la déduction globale susceptible d'être opérée en vertu de l'article 39 bis A du CGI et des modalités d'utilisation des sommes ainsi admises en déduction.

1. Calcul de la déduction maximum

140

Ce calcul exige que le bénéfice global soit ventilé selon qu'il provient de l'édition de quotidiens ou périodiques assimilés ou de celle d'autres publications.

Les deux fractions du bénéfice global B étant désignées respectivement par B1 et B2, la déduction globale susceptible d'être prélevée sur le bénéfice en vertu de l'article 39 bis A du CGI est de : B1 x 60/100 + B2 x 30/100.

Il appartient donc aux entreprises intéressées de tenir leur comptabilité de façon à faire ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'exploitation de ces deux catégories de publications. Dans le cas où une telle individualisation ne saurait être pratiquée, il est admis que cette ventilation puisse être effectuée forfaitairement en appliquant au bénéfice net global de l'exercice considéré le rapport constaté, au cours de ce même exercice, entre les recettes afférentes à chacune des catégories de publications susvisées et les recettes globales. Mais cette méthode forfaitaire devra, bien entendu, tenir compte de la contribution que chacun des secteurs apporte en fait aux résultats de l'entreprise. Elle ne saurait donc avoir pour effet de présenter comme bénéficiaire une activité manifestement déficitaire.

2. Modalités d'utilisation des sommes admises en déduction

150

La limitation relative au financement des acquisitions d'immobilisations visées à l'article 39 bis A du CGI est applicable non seulement à la généralité des publications mais également aux quotidiens et assimilés.

La quote-part du prix de revient des éléments d'actif pouvant être financée au moyen des sommes prélevées des résultats est examinée au I-B § 120.

160

Lorsqu'un nouvel élément d'actif est destiné à être utilisé pour les besoins des publications de l'une et l'autre catégorie, la part pour laquelle cet élément est utilisé pour les besoins de chacune de ces catégories de publications est regardée, sauf preuve contraire, comme exprimée par le rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans l'édition de la catégorie de publications considérées pendant l'exercice en cours à la date de l'acquisition et pendant l'exercice précédent et, d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux mêmes exercices.

(170 à 200)

210

Exemple :

Soit une entreprise qui édite un quotidien et une revue mensuelle entrant dans les provisions de l'article 39 bis A du CGI, le bénéfice global de l'exercice N (140 000 €) provient, par hypothèse, de l'édition du quotidien à concurrence de 80 000 € et de celle de la revue à concurrence de 60 000 €.

L'entreprise constitue au titre de l'exercice N une provision de :

80 000 € x 60 % + 60 000 € x 30 % = 66 000 €.

Elle acquiert en N+1 un nouvel élément d'actif d'un prix de revient de 60 000 €.

Si cet élément est destiné à être utilisé pour les seuls besoins du quotidien, il peut être financé intégralement au moyen de la provision constituée en N à concurrence de 90 % de son prix de revient, soit :

60 000€ x 90 % = 54 000 €.

Si cet élément est destiné à être utilisé pour les seuls besoins de la revue, il ne peut être financé au moyen de la provision constituée en N qu'à concurrence de 40 % de son prix de revient, soit :

60 000 € x 40 % = 24 000 €.

Enfin, s'il est destiné à être utilisé à la fois pour les besoins de l'exploitation du quotidien et de la revue, et s'il est d'autre part supposé que le chiffre d'affaires de N+1 (exercice d'acquisition) et de N (exercice précédent) est constitué, à parts égales, par les recettes du quotidien et par celles de la revue, l'élément d'actif acquis par l'entreprise peut être financé au moyen de la provision constituée en N à concurrence de :

(60 000 € x 1/2 x 90 %) + (60 000 € x 1/2 x 40 %) = 39 000 €.

D. Application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis

212

Conformément aux dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI, le bénéfice de la provision est subordonnée au respect du règlement (UE) de la commission n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides « de minimis ».

Remarque : Les provisions constituées en franchise d'impôt en application de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI sont constituées des sommes prélevées sur les bénéfices de l'exercice ou sur les bénéfices des exercices antérieurs.

Le règlement « de minimis » prévoit que le montant total des aides « de minimis » octroyées par l'Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder un certain plafond sur une période de trois exercices fiscaux (exercice en cours et les deux précédents). Ce plafond s'applique compte tenu des éventuelles autres aides reçues par ailleurs par l'entreprise et soumises au même plafond.

Le montant total des aides accordées à une entreprise placée sous cet encadrement ne peut pas excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Pour apprécier le respect du plafond, il convient de considérer que l'aide accordée au titre des provisions prévues à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI, constituant un avantage en trésorerie chiffré, est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de la présente mesure. L'équivalent-subvention brut est calculé par le biais d'un taux d'actualisation.

Le taux d'actualisation à appliquer est le taux de référence fixé par la Commission européenne, l'année de l'octroi de l'aide, en application de la Communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02).

La date d'octroi de l'aide correspond à la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré en vertu de la réglementation. Pour les provisions, dont les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date de clôture d’un exercice, la date d’octroi de l’aide correspondant à ces provisions intervient à cette même date de clôture.

Les sommes prélevées sur les bénéfices en vue d'une utilisation ultérieure pouvant être rapportées au résultat à tout moment pendant une période de cinq ans, il convient de retenir cette durée pour déterminer le montant minimal de l'aide dont l'exploitant peut bénéficier. La circonstance que la provision ait pu être effectivement rapportée avant l'expiration du délai quinquennale est sans effet sur le calcul du montant de l'aide puisque celle-ci est calculée à la date de son octroi.

Lorsque la provision de l'exercice et celles des exercices antérieurs sont utilisées conformément à leur objet, elles sont rapportées au rythme de l'amortissement des immobilisations auxquelles elles sont affectées. Si elles sont affectées à l'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé non amortissables, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

Ainsi, au moment de l'octroi de l'aide, il convient de tenir compte du fait que l'entreprise bénéficie d'un avantage lié au décalage de l'imposition des sommes qui auraient été normalement imposables au titre de l'exercice d'acquisition de l'immobilisation pour apprécier le montant de l'aide accordée par ce dispositif.

Pour un exemple de calcul du montant de cette partie de l'aide, il convient de se reporter au I-B § 320 du BOI-BIC-AMT-20-30-90.

II. Immobilisations dont l'acquisition peut constituer un emploi valable des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrites à un compte de provision conformément à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI

A. Nature des immobilisations concernées

215

En application des dispositions du 1 de l'article 39 bis A du CGI et du 1 de l'article 39 bis B du CGI les dépenses pouvant faire l'objet d'une déduction ou d'une provision sont les suivantes :

- acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication ;

- prise de participation par une entreprise de presse dans des entreprises ayant pour activité principale l'édition d'un journal, d'une publication ou l'exploitation d'un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire au sien ;

Remarque : Une entreprise de presse exploitant un journal consacré pour une large part à l'information politique et générale peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale conformément à l'article 39 bis A du CGI. Une entreprise exploitant un service de presse en ligne développant l'information professionnelle peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant une publication développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifiques conformément à l'article 39 bis B du CGI.

-  prise de participation par une entreprise de presse dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer aux entreprises mentionnées ci-dessus des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

Remarque : La prise de participation dans des entreprises réalisant des prestations d'approvisionnement en papier, d'impression ou de distribution est réservée aux entreprises relevant de l'article 39 bis A du CGI.

- constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

- dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

1. Matériels, mobiliers, constructions et terrains

(220)

a. Matériels et mobiliers

230

Ces termes visent l'ensemble des instruments ou machines utilisés pour effectuer les opérations techniques qu'implique la profession d'éditeur de journal ou de service de presse en ligne. Ils comprennent donc notamment, s'agissant de la presse sur support papier, les matériels de bureau, les matériels d'imprimerie achetés par les entreprises qui assurent l'impression de leur propre journal, les matériels servant au transport du personnel ainsi que des matériels utilisés et des produits. Ils comprennent également les mobiliers nécessaires à l'exploitation du journal.

Tous les matériels et mobiliers qui ne concourent pas directement soit à la production d'un journal ou d'une publication édité sur support papier, soit à l'exploitation d'un service de presse en ligne reconnu par l'entreprise ne sont pas admis en remploi des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrits à un compte de provisions conformément à l'article 39 bis A du CGI et à l'article 39 bis B du CGI.

b. Terrains et constructions

240

Un terrain ne peut être regardé comme un élément d'actif strictement nécessaire à l'exploitation que si l'entreprise l'affecte à la construction, soit de bâtiments destinés à l'exploitation du journal, de la publication ou de service de presse en ligne, soit de parcs aménagés destinés au stationnement du matériel de transport nécessaire à celle-ci. Toutefois, si l'édification de ces bâtiments ou l'aménagement de ces parcs n'est pas commencée dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition du terrain, celui-ci ne pourra pas être considéré comme un élément d'actif strictement nécessaire à l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne.

250

S'agissant des constructions, il a été jugé que des dépenses afférentes à des travaux d'agencement et d'installation (faux plafonds et parquets) affectés au siège social d'une maison d'édition, correspondant à des travaux de reconstruction rendus nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise du fait d'un incendie, constituent des dépenses de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 bis du CGI. Il en est de même des acomptes payés pour le règlement des travaux et comptabilisés sous le rubrique « Immobilisations en cours » (CE, décision du 11 janvier 1984, n° 26792 et n° 28057).

Remarque : Cette décision a été rendue pour la période antérieure à 1976, exercice à compter duquel les éléments doivent être strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

2. Constitution de bases de données et matériel nécessaire à leur exploitation

260

L'exploitation des bases de données peut être interne (pour les besoins du journal) ou externe (à destination du public), par exemple sur le réseau Internet.

270

Les acquisitions de matériels qui sont nécessaires à l'exploitation et à la transmission des données peuvent également bénéficier de la déduction spéciale.

Sont ainsi visés notamment :

- les matériels nécessaires à la constitution des centres d'exploitation : ordinateurs serveurs ; matériels périphériques tels que les supports de stockage, imprimantes ; logiciels pour la production et l'exploitation des bases de données, ainsi que les constructions, installations et agencements des locaux affectés à l'exploitation de ces matériels ;

- les moyens d'édition : terminaux, équipements et accessoires pour la saisie et la composition textuelle et graphique ;

- les éléments de raccordement aux réseaux de transmission.

3. Prises de participation

280

Constitue un emploi valable de la provision ou déduction l'investissement dans certaines participations, minoritaires ou majoritaires.

Le champ des participations éligibles s'étend aux prises de participation réalisées par une entreprise de presse relevant de l'article 39 bis A du CGI ou de l'article 39 bis B du CGI :

- dans des entreprises ayant pour activité principale l'édition d'un journal, d'une publication ou l'exploitation d'un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire au leur ;

Remarque : Une entreprise de presse exploitant un journal consacré pour une large part à l'information politique et générale peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale conformément à l'article 39 bis A du CGI. Une entreprise exploitant un service de presse en ligne développant l'information professionnelle peut déduire les dépenses relatives à la prise de participation dans une entreprise exploitant une publication développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique conformément à l'article 39 bis B du CGI.

-  dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer aux entreprises mentionnées ci-dessus des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution.

Remarque : La prise de participation dans des entreprises réalisant des prestations d'approvisionnement en papier, d'impression ou de distribution est réservée aux entreprises relevant de l'article 39 bis A du CGI.

4. Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation

290

Ces dépenses constituent un emploi valable de la provision ou de la déduction lorsqu'elles sont exposées au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

B. Affectation des éléments d'actif

1. Éléments affectés exclusivement aux besoins de l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne

300

Pour être éligibles, les investissements acquis en emploi des sommes prélevées sur le résultat, directement ou sous forme de provisions, doivent être strictement nécessaires à l’exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne.

Lorsque ces investissements  sont affectés exclusivement à l'exploitation d'un journal, d'une publication ou d'un service en ligne éligibles, le prix d'acquisition de tels éléments peut être déduit des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions constituées, dans la limite prévue au 3 de l'article 39 bis A du CGI et au 3 de l'article 39 bis B du CGI.

2. Éléments d'actif utilisés concurremment dans diverses activités

a. Cas général

310

Si un élément d'actif acquis par une entreprise de presse est affecté pour partie à des travaux autres que ceux se rattachant à l'activité du journal, de la publication -ce qui peut être le cas notamment des machines d'imprimerie utilisées tant pour leur impression que pour des travaux de labeur- ou du service de presse en ligne éligible, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions spéciales constituées au titre de ces exercices qu'en proportion de l'utilisation effective dudit élément pour les besoins de ladite activité éligible.

Ainsi, s'agissant d'entreprises dont l'activité ne se borne pas à la simple édition d'un journal ou d'une revue, ou à l'exploitation d'un service de presse en ligne, cette règle s'applique non seulement aux matériels proprement dits partiellement affectés à une activité distincte de l'édition du journal, mais également aux locaux qui renferment ces matériels ainsi qu'aux bâtiments et aux matériels de bureau qui sont affectés aux services administratifs communs aux diverses activités.

320

La part pour laquelle un élément d'actif à usage mixte est affectée à l'exploitation d'une activité éligible au dispositif de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du CGI, ne peut qu'être supputée à la date de son acquisition. Elle doit être estimée par l'entreprise de presse, sous sa propre responsabilité, en se référant notamment au rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche correspondant à l'activité éligible pendant l'exercice en cours à la date d'acquisition dudit élément et pendant l'exercice précédent et d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux mêmes exercices, ainsi qu'à ses propres prévisions sur une éventuelle évolution de ce rapport.

L'estimation ainsi faite par l'entreprise acquéreuse ne sera pas remise en cause par le service si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé dans la branche journal pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition dudit élément et, d'autre part, le chiffre d'affaires global de ces deux exercices.

Pour la détermination de ce rapport, le chiffre d'affaires doit être évalué hors taxe. Ce rapport doit, par ailleurs, être appliqué au prix de revient hors taxe de l'élément acquis en remploi, étant précisé que la taxe ainsi exclue correspond à la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article 271 du CGI.

b. Cas particulier d'un élément d'actif acquis par une entreprise de presse et mis par cette dernière à la disposition d'une tierce entreprise aux services de laquelle elle a recours habituellement pour les besoins de son activité éligible

330

La proportion pour laquelle un tel élément est utilisé pour les besoins du journal, de la publication ou du service de presse en ligne exploité par l'entreprise de presse qui l'a acquis, doit être estimée, par cette dernière, compte tenu de tous éléments d'appréciation en sa possession à la date d'acquisition de l'élément nouveau.

Cette estimation ne sera pas remise en cause si la proportion retenue n'excède pas de plus de 10 % le rapport constaté entre, d'une part, l'importance des services rendus ou fournitures livrées par l'utilisateur de l'élément nouveau à l'entreprise de presse propriétaire de cet élément, pendant les deux premiers exercices ouverts après la date d'acquisition de cet élément et, d'autre part, l'importance des services rendus ou des fournitures livrées par ledit utilisateur à l'ensemble de ses clients, au cours de ces deux exercices.