BIC – Régime des amortissements exceptionnels – Mesure en faveur de la mise en conformité des entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
1
Le I de l'article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, qui met en œuvre un des volets du contrat de croissance, signé le 17 mai 2006, entre les organisations professionnelles et l'État en faveur de la modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants, crée un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois.
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ont désormais la possibilité de pratiquer un amortissement exceptionnel des matériels et installations acquis ou créés pour la mise en conformité de leurs établissements avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
Cette mesure vise les seuls matériels et équipements acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, elle s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
I. Champ d'application de la mesure
A. Entreprises concernées
10
Sont visées par la présente mesure les entreprises exerçant à titre principal leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, qu'elles relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés.
20
Pour l'application de cette mesure, il convient donc se référer à la nomenclature d'activités françaises (NAF) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette nomenclature est accessible sur le site internet : http ://www.insee.fr.
Cette mesure vise les entreprises relevant du code NAF de la division 55, à l'exception des entreprises de la restauration collective (codes NAF 55.5.A et 55.5.C) et d'hébergement non touristique (code NAF 55.2 F), ainsi que les établissements de bowling compris dans la classe « Gestion d'installations sportives » (code NAF 92.6.A). Outre ces établissements, sont donc en pratique concernées les entreprises relevant de l'un des codes NAF suivants :
- 55.1.A : hôtels touristiques avec restaurant ;
- 55.1.C : hôtels touristiques sans restaurant ;
- 55.1.E : autres hôtels ;
- 55.2.A : auberges de jeunesse et refuges ;
- 55.2.C : exploitation de terrains de camping ;
- 55.2.E : autres hébergements touristiques (maisons familiales, centres et villages de vacances mettant à disposition des touristes des services de restauration, de loisirs ou de sport et des installations sanitaires, les centres de vacances pour enfants et adolescents, les chambres d'hôtes, gîtes à la ferme, gîtes ruraux, appartement de vacance) ;
- 55.3.A : restauration de type traditionnel (restauration avec un service à table ou fonctionnant en libre-service) ;
- 55.3.B : restauration de type rapide ;
- 55.4.A : cafés tabacs (fourniture de boissons sans restauration à consommer sur place, associée à la tenue d'un bureau de tabac, avec ou sans loto ou PMU) ;
- 55.4.B : débits de boissons ;
- 55.4.C : discothèques ;
- 55.5.D : traiteurs et organisation de réception.
En revanche, ne sont donc pas visées par cette mesure les entreprises relevant des codes NAF suivants :
- 55.2 F : hébergement collectif non touristique qui comprend les foyers d'étudiants, les résidences universitaires, les foyers de jeunes travailleurs, et de travailleurs migrants, les internats d'élèves lorsque ceux-ci sont indépendants d'un établissement scolaire ;
- 55.5.A : cantines et restaurants d'entreprises ;
- 55.5.C : restauration collective sous contrat.
B. Biens concernés
1. Nature des biens
30
Les biens éligibles à cet amortissement exceptionnel sont les matériels ou installations acquis ou créés en vue de répondre aux obligations de mise en conformité en vertu d'une obligation légale ou réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées (cf. I-B-2).
Sont donc exclues les remplacements de matériels et équipements déjà aux normes.
40
Seuls les matériels et équipements destinés à mettre en conformité les établissements des entreprises (cf. I-A) avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées pourront bénéficier de cet amortissement exceptionnel.
50
Les obligations légales ou réglementaires correspondent aux obligations posées par le droit interne ou le droit européen en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
60
Sont notamment visés les matériels et équipements acquis ou créés en vue de mettre en conformité les textes législatifs et réglementaires en vigueur suivants :
- en matière d'hygiène : l'arrêté interministériel modifié du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, qui s'applique à la restauration ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie : le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant le public (arrêté du 25 juin 1980 modifié et arrêté du 22 juin 1990 modifié), ainsi que les articles R. 122-1 et suivants du code de la construction ;
- en matière de lutte contre le tabagisme : la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé public, ainsi que le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- en matière d'insonorisation : le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
70
A titre d'exemple, les matériels et équipements suivant sont éligibles :
- en matière d'hygiène, les appareils de conservation et d'installations frigorifiques aux normes, de laves-mains à commande non manuelle, les vestiaires et penderies ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie, les dispositifs de désenfumage, les installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration ;
- en matière de lutte contre le tabagisme, les extracteurs d'air équipant les salles closes affectées aux fumeurs ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées, les rampes d'accès pour personnes handicapées.
80
Il est précisé que les dépenses correspondant à ces matériels et équipements peuvent avoir été couvertes préalablement par la provision pour mise en conformité prévue à l'article 39 octies F du code général des impôts (CGI).
2. Date d'acquisition ou de création des biens concernés
90
Pour bénéficier des dispositions de l'article 39 AK du CGI, les matériels et installations doivent être acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
100
S'agissant des matériels ou installations acquis, la date à considérer est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente.
110
S'agissant des matériels et installations créés, c'est- à-dire fabriqués par l'entreprise elle-même ou par des tiers pour son compte, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien.
II. Modalités d'application
A. Option de l'entreprise
120
L'application de cette mesure revêt un caractère facultatif. La décision de l'appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s'appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l'exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférents aux biens concernés.
130
Ce choix revêt un caractère de décision de gestion opposable à l'administration comme à l'entreprise.
B. Calcul de l'amortissement exceptionnel
140
Les investissements éligibles au dispositif de l'article 39 AK du CGI peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une période de vingt-quatre mois, à compter de la date de mise en service.
150
L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire et est soumis aux mêmes règles fiscales que les amortissements habituels.
160
Lorsque l'investissement est réalisé en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service de l'installation, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de la réalisation étant compté pour un mois entier. La dotation est alors répartie sur l'exercice de mise en service et les deux suivants.
170
Il est rappelé, qu'en application du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la déduction fiscale des dotations aux amortissements est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées. L'amortissement exceptionnel déductible en application de l'article 39 AK du CGI doit ainsi faire l'objet, pour la part qui excède sa dépréciation technique, d'une dotation à un compte d'amortissement dérogatoire.
180
Exemple : Soit un matériel de réfrigération éligible au dispositif, acquis pour un montant de 6 000 € HT par une entreprise de restauration. L'exercice comptable de cette entreprise coïncide avec l'année civile.
Si le bien est mis en service le 10/05/N, les dotations aux amortissements sont déterminés comme suit :
- Dotation de l'exercice clos en N : (6 000 x 8/12) x 50 % = 2 000 € ;
- Dotation de l'exercice clos en N+1 : 6 000 x 50 % = 3 000 € ;
- Dotation de l'exercice clos en N+2 : (6 000 x 4/12) x 50 % = 1 000 €.
C. Application du plafond de minimis
190
Le dispositif prévu à l'article 39 AK du CGI a été voté comme s'appliquant dans les limites et les conditions prévues par l'ancien règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placées sous cet encadrement communautaire ne peut pas dépasser 100 000 € sur une période de trois ans.
Le plafond de 100 000 € s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc).
Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l'État, par des entités régionales et locales de l'État, quelles que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des fonds structurels.
Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l'État en vue de gérer l'aide. Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux...
Pour apprécier le respect de ce plafond de 100 000 €, il convient de considérer que l'aide accordée au titre de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AK du CGI est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de la présente mesure.
200
Par ailleurs, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis, le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2007. A compter du 1er janvier 2007, sont considérées comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.