IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d'activités ancienne génération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts (CGI) en créant, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dues à compter de 2019, des zones franches d'activités « nouvelle génération » (ZFANG) dont les modalités d'application sont commentées au BOI-IF-TFB-20-30-45.
Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'article 1388 quinquies du CGI prévoyait, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement sur la base d'imposition à la TFPB des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-60-70) et se situant dans une zone franche d'activités ancienne génération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
Compte tenu des dispositions du C du II de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ce dispositif d'abattement sur la base d'imposition à la TFPB cesse totalement de s'appliquer pour les impositions de TFPB dues à compter de 2021.
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