IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Traitement du mécanisme de la sous-capitalisation
L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les II et III de l'article 212 du code général des impôts (CGI) et modifié les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Les commentaires contenus au présent BOI sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, vous pouvez consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées du document ».
Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-110 au V § 210).