Date de début de publication du BOI : 13/01/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-170

IR – Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole

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Afin de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux contribuables qui, entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010, cèdent leur exploitation à un jeune exploitant en lui accordant la possibilité d’étaler dans le temps une fraction du paiement de cette acquisition.

Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 vicies A du code général des impôts (CGI).

I. Champ d'application de la réduction d’impôt

10

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de conditions tenant, d’une part, à la qualité des parties au contrat de vente et, d’autre part, au bien vendu.

A. Conditions relatives aux parties au contrat de vente de l’exploitation

1. Le vendeur

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Le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

30

Si la cession doit porter sur des biens affectés à l’exercice d’une activité agricole, il n’est pas en revanche exigé du vendeur qu’il ait personnellement exploité les biens concernés.

2. L’acquéreur

40

L’acquéreur doit être un jeune agriculteur qui se définit en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

- n'avoir atteint l’âge de quarante ans ni à la date de son installation ni à la date de signature de l’acte ;

- avoir bénéficié d’une aide à l’installation prévue par l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ou pour ceux qui ne bénéficient pas d’une telle aide, être affiliés au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.

50

Par ailleurs, le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois ou être installé depuis moins de cinq ans.

La date d’installation à prendre en compte est :

- celle de l’installation figurant dans le certificat de conformité établi par le préfet, pour les agriculteurs ayant bénéficié d’une aide prévue à l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- celle de la première affiliation au régime des personnes non salariées agricoles pour les autres agriculteurs.

60

Dans le cas où le jeune agriculteur fait l’acquisition de l'intégralité des parts détenues par le cédant dans un groupement ou une société agricole, il doit avoir la qualité d’exploitant au sein de l’entité dont les parts ont été acquises et exercer des responsabilités réelles dans sa conduite.

B. Conditions relatives au bien vendu

70

La vente doit porter sur des biens strictement définis par la loi.

Elle doit concerner :

- l'ensemble des éléments d'actifs ou d'une branche complète d'activité affectés à l'exercice d'une activité agricole ;

- ou l'intégralité des parts détenues dans un groupement ou une société agricole.

1. La cession porte sur l’ensemble des éléments d’actif ou d’une branche complète d’activité affectés à l’exercice d’une activité agricole

a. Les biens cédés doivent être affectés à l’exercice d’une activité agricole

80

Une activité agricole s’entend de celle qui correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

90

En revanche, les cessions de branches d’activités exclusivement commerciales situées dans le prolongement de l’acte de production, même lorsqu’elles sont déclarées en tant que bénéfice agricole, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt si elles sont cédées indépendamment de l’outil de production.

b. La cession doit porter sur l’ensemble des éléments d’actif de l’exploitation ou d’une branche complète d’activité

100

La cession doit porter sur l’ensemble des éléments d’actif de l’exploitation.

110

Toutefois, lorsque celle-ci comporte plusieurs branches d’activité, il suffit que la cession porte sur l’ensemble des éléments de l’une d’entre elles.

A cet égard, une branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise, capable de fonctionner par ses propres moyens. Elle comprend tous les éléments d’actif et de passif liés directement à l’exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l’entreprise ou de la société cédante à la date d’effet de la cession. La notion de branche complète d’activité doit donc être comprise comme en matière d’apports partiels d’actifs soumis au régime visé à l’article 210 B du CGI.

Exemple 1 : Une exploitation céréalière comportant également une production hors sol (élevage porcin) est constituée de deux branches complètes d’activité. Chaque branche peut faire l’objet d’une cession séparée.

Exemple 2 : Il en va de même d’une exploitation composée de productions viticoles et céréalières. Eu égard notamment à la spécificité des immobilisations utilisées, à la nature des productions et aux modalités de leur commercialisation, l’autonomie de ces deux divisions d’entreprise est démontrée.

Il est admis de retenir les mesures d’assouplissement visées BOI-BIC-PVMV-40-20-50 I-C-3 § 140 à 200 , tant pour apprécier la notion de branche complète d’activité que la cession de l’ensemble des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité agricole.

2. La cession porte sur l’intégralité des parts détenues dans un groupement ou une société agricole

120

La cession doit porter sur l’intégralité des parts du contribuable.

Dès lors, les opérations de cessions partielles de parts d’un groupement ou d’une société agricole n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu.

130

Par ailleurs, seules les cessions en pleine propriété sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt, à l’exclusion par conséquent des cessions ne portant que sur l’usufruit ou la nue-propriété des titres.

II. Conditions d'application de la réduction d'impôt

La vente doit respecter certaines conditions de fond et de forme.

A. Conditions de fond de la vente

140

Pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt, la vente doit satisfaire cumulativement aux quatre conditions suivantes :

- le prix doit être payé en numéraire ;

- la moitié au moins du prix de vente doit être versée lors de la conclusion du contrat, le versement du solde pouvant être étalé sur au moins huit ans et au plus douze ans. Pour apprécier ce délai, il convient de prendre comme date de départ celle correspondant à la date de signature de l’acte authentique (cf. II-B § 150 ) ;

- la rémunération du différé de paiement ne doit pas excéder le taux de l’échéance constante à 10 ans (TEC 10). La valeur du taux à retenir pour l’appréciation de la limite est celle correspondant au jour de la signature de l’acte authentique ;

L’Agence France Trésor, agent de publication du TEC 10, assure quotidiennement la publication de ce taux sur son site internet (http://www.aft.gouv.fr) et par l’intermédiaire des principaux systèmes de rediffusion d’information financière en temps réel ;

- la cession doit intervenir entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

B. Conditions de forme de la vente

150

Le contrat de vente doit obligatoirement revêtir la forme d’un acte authentique.

III. Calcul de la réduction d'impôt

160

La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 % des intérêts perçus, dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Exemple : Soit un acte authentique signé le 31 janvier 2006 portant sur une exploitation agricole cédée au prix de 440 000 euros, dont 225 000 euros sont payés comptant. La différence, soit 215 000 euros, fait l’objet d’un différé de paiement sur 10 ans dont la rémunération est fixée par les parties à 3,5 % (taux fixe) qui correspond à la valeur du TEC 10 au 31 janvier 2006. Le cédant est célibataire.

Le tableau d’amortissement du prêt s’établit comme suit :

Année

Intérêts perçus
(en €)

Réduction d'impôt
Assiette (en €)

Réduction d'impôt
Montant (en €)

2006

6655*

5000***

2500

2007

6639

5000***

2500

2008

5967

5000***

2500

2009

5272

5000***

2500

2010

4552

4552

2276

2011

3807

3807

1904

2012

3035

3035

1518

2013

2235

2235

1118

2014

1407

1407

704

2015

550

550

275

2016

6**

6

3

Tableau d'amortissement du prêt – base et montant de la réduction d'impôt

* Ce montant correspond à 11 mois de remboursement au cours de l’année (de février à décembre 2006).

** Ce montant correspond à 1 mois de remboursement au cours de l’année (janvier 2016).

*** Compte tenu du plafond fixé par la loi.

IV. Plafonnement global des avantages fiscaux

170

La réduction d'impôt est exclue du champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.

V. Remise en cause de la réduction d'impôt

180

La remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu ne peut intervenir que dans trois situations particulières : l’annulation, la résolution ou la rescision pour lésion du contrat de vente.

Remarque : La résolution concerne des actes valables au fond et réguliers en la forme, mais soumis à une condition résolutoire légale ou conventionnelle, tandis que l'annulation est provoquée par la constatation d'un vice (nullité absolue ou relative) entachant l'acte dès sa passation et l'empêchant de produire ses effets.

190

En revanche, la cession ou l’apport en société de l’exploitation postérieurement à l’acquisition et durant la période du différé n’emporte pas reprise de l’avantage fiscal dont a pu bénéficier le cédant.

200

De même, il est admis que le bénéfice de la réduction d’impôt se poursuit en cas d’apport dans les conditions de l’article 151 octies du CGI de l’exploitation acquise au profit d’une société au sein de laquelle le jeune agriculteur exerce son activité. Il en va de même lorsque l’apport est concomitant à l’acquisition, c’est-à-dire, en fait, lorsque le jeune agriculteur réalise son installation au sein d’un groupement ou d’une société.