Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-30

CTX - Procédures contentieuses – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour d'appel (CA) - Voies de recours contre les arrêts de la CA

(cf. BOI-CTX-JUD-10-60)

I. Voies de recours particulières

cf. BOI-CTX-JUD-10-60.

1

Le recours en interprétation (Code de procédure Civile art. 461) est toujours possible, même lorsque l'arrêt est frappé de pourvoi en cassation (CA Paris, 9 novembre 1989).

La requête doit être présentée par l'intermédiaire d'un avocat.

10

La requête en rectification des erreurs ou omissions matérielles (C. proc. Civ., art. 462) pouvant entacher l'arrêt est possible nonobstant la formation d'un pourvoi en cassation (Com., 16 juillet 1973, Bull. IV, n° 242).

Elle est également présentée par un avocat.

20

La réparation de l'omission de statuer ou de l'ultra petita ( lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou il accordé plus qu'il n'était demandé) est présentée par voie de requête par l'intermédiaire d'un avocat.

II. Voies de recours ordinaires

30

Dès lors que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions rendues par une juridiction de premier degré (C.proc. Civ, art. 542), la seule voie de recours ordinaire ouverte à l'égard d'un arrêt rendu par une cour d'appel est l'opposition.

40

Ce recours n'est possible qu'à l'égard des arrêts rendus par défaut (C. proc. Civ. art.571).

La voie de l'opposition est écartée à l'encontre des décisions relatives aux mesures d'instruction (C. proc. Civ., art. 150), ainsi qu'en matière de contredit (C. proc. Civ., art.87).

50

La procédure est introduite par une déclaration ou par acte d'avocat à avocat (C. proc. Civ., art. 573).

L'opposition doit être motivée (C. proc. Civ., art.574). Elle est instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel principal (C. proc.Civ., art. 576).

60

L'opposition a un effet dévolutif en ce qu'elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ( C. proc. Civ., art. 572, al. 1).

Elle peut aboutir soit à la rétraction de l'arrêt frappé d'opposition, soit au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt.

70

Celui qui laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition (C. proc. Civ., art. 578).

III. Voies de recours extraordinaires

A. La tierce opposition

(cf. également BOI-CTX-JUD-10-60).

80

Celle-ci est possible à l'égard d'un arrêt de cour d'appel.

B. Le recours en révision

90

cf.  BOI-CTX-JUD-10-60.

C. Le pourvoi en cassation

100

Les règles relatives au pourvoi en cassation font l'objet de développements spécifiques (cf. BOI-CTX-JUD-30) Il est simplement précisé ici que la procédure antérieurement applicable contre les jugements des tribunaux de grande instance a été transposée contre les arrêts des cours d'appel.