Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-30

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Instruction des demandes

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Il résulte notamment des dispositions de l'article R*200-1 du LPF que l'instruction des demandes au tribunal administratif doit, d'une manière générale, être conduite conformément aux règles de la procédure de droit commun fixées par le code de justice administrative (CJA).

Ces règles sont exposées ci-après en tenant compte, d'une part, des modalités particulières prévues par le LPF et, d'autre part, des mesures à prendre pour procéder à l'examen des affaires et permettre au service de formuler en toute connaissance de cause ses observations et conclusions.

Remarque : Bien qu'elles soient plus spécialement décrites sous l'angle des demandes présentées par les contribuables, les règles dont il s'agit sont bien entendu applicables " mutatis mutandis " aux instances introduites par l'Administration.

I. Procédure générale d'instruction

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En matière fiscale comme dans le droit commun, l'instruction des instances devant le tribunal administratif présente les trois caractères suivants :

- elle est conduite par le tribunal lui-même : la requête du contribuable et la réponse de l'administration sont adressées au tribunal. C'est le président de la formation de jugement qui règle leur communication à la partie adverse ; c'est lui qui fixe le délai dans lequel il devra y être répondu, adresse, le cas échéant, une mise en demeure à la partie défaillante et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close ;

- elle est écrite : les prétentions et l'argumentation des parties sont formulées dans des mémoires écrits. Les plaidoiries ne sont pas obligatoires. Il ne peut y être fait état que des moyens et conclusions contenus dans des mémoires écrits. Tout moyen nouveau développé à l'audience doit être confirmé par écrit ;

- elle est contradictoire : les parties doivent être mises à même de discuter l'argumentation et les prétentions de leurs adversaires. Leurs requêtes et mémoires leur sont donc, sauf exception, respectivement notifiés en copie par les soins du tribunal avec fixation d'un délai de réponse. Les productions des parties sont également mises à leur disposition respective.

A. Ouverture de l'instruction

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Les demandes sont inscrites, à leur arrivée au greffe du tribunal administratif, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef (CJA, art. R413-5).

Le président du tribunal administratif ou, à Paris, le président de la section à laquelle la requête a été transmise, désigne un rapporteur. Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (CJA, art. R611-9 ; CJA, art. R611-10).

Toutefois lorsqu'il apparaît au vu de la demande introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président peut décider qu'il n'y aura pas lieu à instruction et transmettre le dossier au rapporteur public (CJA, art. R 611-8).

La dispense d'instruction revêt un caractère exceptionnel. En effet, lors d'une affaire, le tribunal administratif avait estimé que le rejet de la demande en restitution dont il était saisi par un contribuable pouvait intervenir sans qu'il y ait lieu à instruction préalable, par le motif que cette demande présentait à juger les mêmes questions que celles qu'il avait jugées, entre les mêmes parties, par un jugement antérieur. Le Conseil d'État a considéré que la solution à donner au litige soulevé par cette demande ne pouvait, de ce seul fait, apparaître d'ores et déjà certaine, et qu'il convenait d'instruire normalement l'affaire. Il a annulé en conséquence le jugement comme ayant été rendu à la suite d'une procédure irrégulière (CE, arrêt du 3 avril 1968, req. n°s 65926, 66467 et 66468, Société générale de Surveillance, SA, RJ, 2e partie, p. 97).

B. Notification au directeur de la demande et des mémoires ultérieurs

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Après enregistrement de la demande au greffe -et à moins qu'elle ne soit déclarée non avenue ou qu'il n'y ait pas lieu à instruction (cf. I-A) le greffier notifie au directeur copie de cette demande ainsi que, le cas échéant, une copie des mémoires ampliatifs du contribuable (CJA, art. R611-1).

Cette notification, à laquelle il pourrait être procédé par la voie administrative (CJA, art. R611-4), est, en règle générale, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CJA, art. R611-3).

Il est précisé que l'original de chaque demande ou mémoire produit demeure annexé au dossier du tribunal et que les copies notifiées à l'Administration ne devront en aucun cas être renvoyées au greffe.

En raison du caractère contradictoire de la procédure, le défaut de communication au directeur tant de la demande que des mémoires ultérieurs, a pour effet de vicier la procédure (cf. I-F et I-G-3-a-§140).

Ainsi, le Conseil d'État a annulé :

- le jugement qui se fonde sur des moyens développés par l'une des parties dans un mémoire non communiqué à l'autre partie (CE, arrêt du 13 mai 1935, n° 88863, société « Le foyer des Jeunes », Bull., n° 19, 1935, p. 281, TJCA, n° 17010, Leb. chron., p. 547, 1re esp.) ;

- le jugement rendu par un tribunal qui s'est abstenu de communiquer à l'Administration un mémoire produit par le contribuable au cours de l'instance et contenant des éléments nouveaux d'information (CE, arrêt du 12 janvier 1953, n° 20761, RO, p. 198, Leb. chron., p. 649).

C. Communication de la demande à l'agent chargé de l'instruction

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Dès son arrivée à la direction et à moins qu'elle ne soit entachée d'un vice de forme évident la rendant définitivement irrecevable, la demande est communiquée à l'agent chargé de l'instruction. Il en est de même des mémoires notifiés postérieurement à la demande.

L'agent instructeur procède à un examen approfondi de la demande ou du mémoire tant en la forme qu'au fond. Après avoir effectué les recherches ou enquêtes nécessaires et recueilli, le cas échéant, les avis utiles, il renvoie les pièces communiquées au directeur, accompagnées d'un rapport circonstancié et motivé contenant son avis et ses conclusions sur le mérite de la demande. À cet égard, il propose, s'il y a lieu, les dégrèvements qui lui paraissent justifiés ainsi que le remboursement des frais exposés par le contribuable (LPF, art. R*207-1).

Remarque n°1 :

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, l'avis du maire, de la commission communale des impôts directs ou de la chambre des métiers ne doivent plus être obligatoirement recueillis au cours de l'instruction des instances visant les impôts directs. Mais, pour des raisons d'opportunité, l'avis du maire et de la commission communale doit être demandé lorsque l'instance porte sur la taxe d'habitation.

En outre, s'il l'estime utile pour la solution de l'affaire, l'agent instructeur a toujours la faculté de consulter le maire, de lui adresser des demandes de renseignements, ou même de solliciter son avis et, le cas échéant, celui de la commission communale des impôts directs.

Remarque n°2 :

Dès lors qu'ils entraînent l'assistance ou le dessaisissement du débiteur, le redressement ou la liquidation judiciaire du contribuable, même survenant en cours d'instance, doivent être signalés à la direction de manière à être portés immédiatement à la connaissance du tribunal.

D. Mémoire en défense du directeur

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Dès réception du dossier renvoyé par l'agent instructeur, la direction examine l'affaire, fait procéder, s'il y a lieu, aux suppléments d'enquête qui lui paraissent utiles et établit un mémoire en défense.

Il est précisé que dans la mesure où le contribuable a présenté plusieurs requêtes distinctes mais fondées sur la même argumentation et se rapportant à des impositions de même nature établies au titre d'années successives, le directeur peut présenter ses observations en défense sous la forme d'un mémoire commun (CE, arrêt du 10 janvier 1973, n° 79312).

Le mémoire en défense doit relever les vices de forme constatés et contenir notamment l'exposé des conditions d'établissement de l'imposition contestée, l'indication des textes légaux ou réglementaires et de la jurisprudence applicables, la discussion des arguments invoqués par le contribuable ainsi que ses propres conclusions en ce qui concerne tant la suite susceptible, à son avis, d'être donnée à la demande que le remboursement des frais-exposés.

C'est ainsi que, en ce qui touche les conditions et la procédure d'établissement de l'imposition contestée, lorsque l'Administration a procédé, à bon droit, en raison des irrégularités relevées dans la comptabilité d'un contribuable, à la reconstitution des résultats déclarés selon l'ancienne procédure de rectification d'office, elle doit, néanmoins, en cas de litige, faire connaître au tribunal administratif les bases de ses rectifications avec une précision suffisante pour que l'intéressé puisse utilement les discuter, faute de quoi le tribunal ne peut valablement rejeter la demande (CE, arrêt du 27 octobre 1965, n° 61635, RO, p. 413).

Dans le cas où la réclamation est reconnue entièrement fondée, le directeur prononce les dégrèvements ou restitutions demandés, notifie sa décision au contribuable et établit un mémoire sommaire indiquant que la demande est devenue sans objet et qu'il y a lieu de prononcer le remboursement, le cas échéant, des frais d'enregistrement du mandat.

Si la réclamation n'est reconnue fondée qu'en partie, il prononce d'office immédiatement les dégrèvements ou restitutions justifiés, notifie sa décision au réclamant et établit ensuite son mémoire.

Toutefois, en matière d'impôts directs locaux et de taxes assimilées, lorsque le directeur conclut à l'admission pure et simple d'une demande en décharge ou réduction, il laisse au tribunal administratif le soin de prendre la décision, si ces conclusions sont contraires à l'avis que le maire, la commission communale ou la chambre des métiers ont été appelés à formuler soit sur la réclamation préliminaire, soit au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

Le cas échéant, le redressement ou la liquidation judiciaires du requérant, même survenant en cours d'instance, sont immédiatement portés à la connaissance du tribunal.

L'original du mémoire en défense est daté et signé par le directeur.

Remarque : Il est précisé que les directeurs de services spécialisés sont compétents pour établir et signer les mémoires relatifs aux impositions assises par les agents placés sous leur autorité.

Toutefois, dans une affaire où le mémoire produit par l'administration devant le tribunal n'avait pas été signé par le directeur lui-même, le Conseil d'État a estimé que cette circonstance était sans influence sur la régularité du jugement dès lors que ce mémoire ne contenait que des conclusions en défense.

En ce sens : CE, arrêt du 9 décembre 1970, n°79282.

Enfin, le mémoire en défense de l'Administration, accompagné du nombre de copies nécessaires (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G-1) est transmis au bureau central du greffe sous pli recommandé avec avis de réception, chaque pli ne devant contenir que des pièces relatives à une même affaire.

E. Notification au contribuable du mémoire en défense de l'Administration

1. Principe

60

Le mémoire de l'Administration est notifié, en copie, au contribuable ou à son mandataire par les soins du greffier qui, à cette occasion, signale éventuellement à l'intéressé les vices de forme qu'il peut régulariser (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-III-B).

Agissant sur ordre du président ou du rapporteur, le greffier fixe au contribuable le délai qui lui est imparti pour produire un mémoire en réplique (CJA, art. R.611-1 et CJA, art. R611-10 ; LPF, art. R*200-5).

2. Défaut de communication du mémoire en défense au contribuable

a. Défaut de communication non imputable au contribuable

70

En raison du caractère contradictoire de la procédure, la non-communication au contribuable des pièces ou documents produits par l'Administration a pour effet de vicier la procédure devant le tribunal administratif.

Ainsi a été annulé le jugement rendu par un tribunal qui s'était abstenu de communiquer au contribuable un mémoire en réponse de l'Administration contenant des éléments nouveaux, concernant notamment la valeur des justifications invoquées par le contribuable à l'appui de sa réclamation (CE, arrêt du 10 février 1964, n° 55581, RO, p. 27).

Toutefois, la haute juridiction a jugé régulier le jugement faisant état, dans ses motifs, d'une lettre non portée à la connaissance du contribuable mais ne contenant pas d'autres éléments que ceux figurant dans les pièces dont le contribuable avait eu communication (CE, arrêt du 27 avril 1936, n° 21843, Bull., n° 14, 1936, p. 238, TJCA, n° 17013).

b. Défaut de communication imputable au redevable

80

Dans la mesure où la non-communication des mémoires résulte d'un changement d'adresse non signalé par le contribuable au tribunal, ce dernier n'est pas fondé à soutenir l'irrégularité de la procédure (CE, arrêt du 14 juin 1967, n° 66376, RJ, 2e partie, p. 145). Et il en est ainsi alors même que le changement d'adresse aurait été signalé à l'Administration (CE, arrêt du 23 janvier 1970, n° 66634).

F. Mémoire en réplique du requérant ou de l'Administration

90

En réponse à la notification par le greffier du mémoire en défense de l'Administration, le contribuable peut transmettre au greffe un ou plusieurs mémoires en réplique.

Toutefois, aux termes de l'article R611-1 du CJA, les mémoires en réplique ne sont communiqués que s'ils contiennent des éléments nouveaux (cf. I-G-3-a-§140).

Lorsqu'ils sont notifiés par le greffe au directeur, ils donnent lieu de la part de ce dernier à l'établissement d'un nouveau mémoire contenant les éléments de réponse convenables et confirmant ou modifiant, s'il y a lieu, les conclusions du premier mémoire en défense.

Remarque : En règle générale, les mémoires du contribuable sont communiqués à l'agent instructeur pour enquête et avis, dans les mêmes conditions que la demande (cf. I-C), avant l'établissement de la réponse de l'Administration.

Ainsi, la procédure se poursuit par échange de mémoires entre le contribuable et le directeur jusqu'à ce que l'affaire soit en état d'être jugée.

Tous les mémoires ,ceux du directeur, comme ceux du contribuable, doivent être accompagnés de copies certifiées conformes et en nombre suffisant (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-II-G-1).

G. Mise en œuvre de la procédure de clôture de l'instruction

1. Existence d'une ordonnance de clôture

100

L'article R613-1 du CJA précise que le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close.

Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de clôture qu'elle fixe.

Remarque : Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.

110

Par ailleurs, l'article R611-11 du CJA dispose que, lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R613-1 du CJA de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R711-2 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10).

2. Absence d'ordonnance de clôture

120

Conformément aux dispositions de l'article R613-2 du CJA, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R711-2 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10). Cet avis le mentionne.

130

Toutefois, dans le cas prévu à l'aricle R711-2 du CJA où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-III-B-2-b-3°), l'instruction est close :

- soit, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ;

- soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

3. Dispositions particulières

a. Mémoires ne contenant aucun élément nouveau

140

En vue d'éviter que l'instruction ne soit inutilement prolongée, l'article R611-1 du CJA prévoit que les répliques et mémoires, autres que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ou pièces ne sont communiqués que s'ils contiennent des éléments nouveaux.

150

Par ailleurs, lorsque le service estime que tous les points du litige ont été examinés et discutés, il doit le faire connaître au tribunal et lui préciser qu'il n'envisage pas de répondre au nouveau mémoire du contribuable.

b. Mémoires produits après la clôture de l'instruction

160

Conformément aux dispositions de l'article R613-3 du CJA, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne sont pas communiqués aux parties et ne sont pas examinés par la juridiction, (en ce sens CE, arrêt du 30 janvier 1980, req. n° 13422). Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.

4. Réouverture de l'instruction

170

En vertu de l'article R613-4 du CJA, le président conserve la possibilité de rouvrir l'instruction par une décision, juridiquement semblable à l'ordonnance de clôture, lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire à la mise en état du dossier afin de permettre au juge d'apprécier en toute connaissance de cause (conclusions nouvelles et moyens nouveaux, éléments d'information insuffisants). Dans ce cas, les mémoires qui auraient été produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties (cf. BOI-CTX-ADM-10-50-IV).

Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (CJA, art. R613-3).

II. Délais de production des mémoires

180

Dans la procédure de droit commun, le délai accordé aux parties pour produire leur défense est fixé par le président du tribunal administratif ou le rapporteur qu'il désigne (CJA, art. R611-1 ; CJA, art. R611-10).

En matière fiscale, les règles applicables résultent des dispositions des articles R611-1 et R611-10 du CJA précités et de l'article R*200-5 du LPF.

Ces règles sont différentes selon qu'il s'agit du contribuable ou de l'administration.

A. Délais imposés au contribuable

190

Le requérant doit produire ses mémoires en réplique dans le délai que le président du tribunal administratif ou le rapporteur a la faculté de lui impartir (CJA, art. R611-10, R611-1 et LPF, art. R*200-5), délai qui est indiqué à l'intéressé au moment de la notification par le greffier des mémoires en défense de l'Administration.

Si le délai imparti par le président ou le rapporteur n'est pas respecté, le président adresse ou peut adresser une mise en demeure au contribuable. Ce dernier peut, en cas de force majeure, solliciter un nouveau et dernier délai (CJA, art. R612-3).

Toutefois, la circonstance que le contribuable -qui s'est abstenu de répliquer au mémoire de l'Administration- n'a pas été mis en demeure par le greffier de fournir sa réponse, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal, rendu d'ailleurs en l'espèce près de trois ans après que ledit contribuable a eu communication du mémoire produit par l'Administration (CE, arrêt du 25 novembre 1970).

Le défaut de production de mémoire dans les délais impartis ne saurait, en principe, être utilement combattu par la brièveté de ces délais.

Ainsi, un contribuable qui a reçu le mémoire de l'Administration dix-sept jours avant l'audience, en même temps que la convocation à cette audience, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour examiner les arguments qui lui étaient opposés et y répondre (CE, arrêt du 14 mars 1938, n° 40718, Bull., n° 13, 1938, p. 404, TJCA, n° 17021, Leb. chron., p. 271, 2e esp.).

B. Délais imposés à l'Administration

200

Le mémoire en défense contenant les observations de l'Administration sur la requête introductive d'instance doit parvenir au greffe dans les six mois suivant la date de présentation de cette requête.

Dans le cas de transmission d'office au tribunal administratif de la réclamation préalable du contribuable (LPF, art. R*199-1, 3e al.), l'Administration dispose également pour déposer son mémoire en défense d'un délai de six mois qui court à compter de la date de transmission de la réclamation au tribunal (CE, arrêt du 10 janvier 1973, n° 79312).

Remarque : Dans la pratique, l'envoi du mémoire de l'Administration au tribunal accompagne celui de la réclamation du contribuable.

Si, à l'expiration de ce délai, le mémoire en défense de l'Administration n'est pas parvenu au greffe, le président du tribunal administratif a la faculté d'impartir un nouveau délai de trois mois au directeur pour fournir ses observations.

Ce nouveau délai peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée de l'Administration (LPF, art. R*200-5).

Par ailleurs, l'administration doit produire ses observations sur le mémoire en réplique du contribuable dans le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article R611-10 du CJA.

C. Sanctions de l'inobservation des délais

1. Inobservation des délais par le contribuable

210

Lorsque, avant la clôture de l'instruction et malgré la mise en demeure du président, le contribuable s'est abstenu soit de produire le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, soit de rétablir le dossier qui lui avait été communiqué (suivant les modalités prévues par l'article R611-6 du CJA), il est réputé s'être désisté et le tribunal statue (CJA, art. R 612-5).

De même, l'article R*200-5 du LPF prévoit que, lorsque le président du tribunal administratif a imposé des délais au redevable (pour produire, par exemple, un mémoire en réplique) et que celui-ci ne les respecte pas, il est réputé s'être désisté.

Mais il est indispensable que lui ait été adressée une véritable mise en demeure et non une simple lettre de rappel.

Il résulte en effet des dispositions combinées de l'article R612-5 du CJA et de celles de l'article R*200-5 du LPF (anciennes dispositions de l'article 1941-6 du CGI et de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889) que le demandeur qui n'a pas observé le délai que lui avait imparti le président du tribunal administratif, ne peut être réputé s'être désisté avant d'avoir été régulièrement mis en demeure de rétablir le dossier qui lui aurait été communiqué ou de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande introductive d'instance.

Jugé en conséquence que les lettres que le secrétaire-greffier a adressées à trois reprises au contribuable pour l'inviter à produire le mémoire ampliatif et les pièces justificatives annoncées qui ne faisaient mention d'aucune des dispositions législatives précitées et auxquelles ce dernier a répondu que lesdites pièces étaient retenues dans un autre litige, permettaient seulement au tribunal administratif de procéder au jugement de l'affaire mais non de décider d'office que le requérant s'était désisté (CE, arrêt du 19 mai 1972, n° 75562).

2. Inobservation des délais par l'Administration

220

Dans le cas où le directeur s'est lui-même abstenu de respecter les délais fixés par le président et n'a pas produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, il est réputé avoir admis l'exactitude des faits exposés dans la requête du contribuable et le tribunal statue en tenant ces faits pour établis (CJA, art. R612-6 et LPF, art. R*200-5, dernier al.).

Toutefois, lorsque l'Administration n'a pas produit son mémoire en défense devant le tribunal administratif dans le délai de six mois imparti, elle ne doit pas pour autant être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande dès lors que ledit mémoire a été produit avant l'expiration du délai supplémentaire imparti par le président du tribunal au directeur pour fournir ses observations (CE, arrêt du 9 mars 1966, n° 63885, RO, p. 94) ou avant la clôture de l'instruction (CE, arrêt du 20 avril 1966, n° 65160, RO, p. 143).

Dans ces conditions, il est indispensable que l'administration observe scrupuleusement les délais qui lui ont été impartis pour fournir son mémoire en défense, même dans le cas où la question litigieuse serait soulevée dans un recours à la juridiction d'appel sur lequel celle-ci ne se serait pas encore prononcée.

La circonstance que les délais impartis n'auraient pu être tenus ne saurait, en aucun cas, autoriser le service à s'abstenir de présenter pour chaque affaire un mémoire contenant ses observations et conclusions.

D. Surveillance des délais

230

Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article R611-3 du CJA, les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R611-10 du CJA ou de l'article R611-17 du CJA, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R613-1 du CJA et R613-2 du CJA.

Ces dispositions peuvent être lourdes de conséquences pour le service eu égard aux délais très brefs dont celui-ci peut disposer pour produire ses observations si celles-ci n'ont pas encore été produites à la juridiction administrative.

En effet, si le président de la formation de jugement rend une ordonnance de clôture d'instruction sans mise en demeure préalable, la lettre portant notification de clôture est envoyée à toutes les parties en cause 15 jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance. Dans ce cas, l'Administration dispose alors de ce délai de 15 jours pour produire ses observations si elle ne les a pas produites. Il importe donc qu'en cas d'inobservation du délai imparti par la juridiction administrative, le service surveille avec soin les ordonnances de clôture d'instruction.

De plus, si, conformément aux dispositions de l'article R613-2 du CJA, le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.

En pareille circonstance et en cas d'inobservation des délais pour produire son mémoire, l'administration dispose d'un délai très réduit pour satisfaire à son obligation.

En effet, l'avis d'audience étant lui-même adressé 7 jours avant l'audience, l'administration dispose donc d'un délai de 4 jours, compte tenu du délai de 3 jours francs visé ci-dessus, pour produire ses observations.

En réalité, elle dispose d'un délai moindre compte tenu des fins de semaine.

Le délai franc doit être calculé à rebours, étant précisé que le jour de l'audience n'est pas pris en compte et que le délai commence à courir la veille à 24 heures. Il convient donc de surveiller avec la plus grande vigilance les audiences fixées en milieu de semaine : ainsi, si l'audience a lieu le jeudi, le délai franc ( mercredi, mardi, lundi) expire le lundi à zéro heure. Les observations de l'administration doivent donc être produites à la juridiction administrative le vendredi précédent, au plus tard.

III. Communication des pièces du dossier

240

Les conditions dans lesquelles le contribuable et l'administration peuvent obtenir communication des pièces versées au dossier de l'instance sont fixées par les articles R412-2 du CJA, R611-1 du CJA, R611-6 du CJA et R*200-4 du LPF.

Remarque : Les conclusions du rapporteur public présentées oralement à l'audience n'ont pas à être communiquées aux parties. Dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait irrégulier du fait que lesdites conclusions ne lui ont pas été communiquées (CE, arrêt du 9 décembre 1970, n°79282). Cependant, l'article R711-3 du CJA offre la possibilité aux parties ou à leurs mandataires de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions du rapporter public sur les affaires qui les concernent,

A. Communications au requérant ou à ses mandataires

1. Notification de copies ou consultation au greffe

250

L'article R611-1 du CJA dispose que :

- la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R611-3 du CJA, R611-5 du CJA et R611-6 du CJA ;

- les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Le juge ne commet une irrégularité de nature à entrainer l'annulation de sa décision que s'il statue sur la base d'éléments figurant dans un mémoire non communiqué.

Le premier alinéa de l'article R611-5 du CJA prévoit que les copies, produites en exécution de l'article R412-2 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G-3), des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires.

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.

Remarque : L'article R611-2 du CJA opère une extension aux défendeurs multiples de l'obligation de représentant unique prévue pour les demandeurs par l'article R411-5 du CJA. En effet, ce texte prévoit que lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention émane de plusieurs personnes, les signataires doivent désigner un représentant unique. Les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard de cette seule personne, à l'exception de la notification de la décision juridictionnelle qui continuera à être adressée à chacun des défendeurs ou intervenants.

2. Déplacement des pièces dans une préfecture, une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal ; remise momentanée des pièces

260

Sur demande du contribuable ou des avocats chargés de le défendre, le président du tribunal administratif peut autoriser le déplacement de pièces pendant un délai qu'il détermine dans une préfecture ou une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal administratif. Il peut également, en cas de nécessité reconnue, autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats (CJA, art. R611-6).

3. Documents à communiquer

270

Tous les documents figurant au dossier doivent donc être communiqués au contribuable (cf. III), y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Mais, afin que les règles relatives à l'observation du secret professionnel soient respectées, l'article L201 du LPF précise que les indications données par l'Administration sur la situation de personnes autres que le contribuable lui-même ne doivent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus.

B. Communications à l'Administration

280

L'article R*200-4, 2e alinéa du LPF dispose que les pièces et documents joints à la demande introductive d'instance ou aux mémoires produits par le contribuable sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration (cf. III).

Par ailleurs, quel que soit l'impôt en cause, l'Administration a, comme le contribuable, la faculté de prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et d'en prendre copie à ses frais. En outre, sur sa demande, le président du tribunal administratif peut autoriser soit le déplacement de pièces dans une préfecture ou une sous-préfecture ou au greffe d'un autre tribunal administratif, soit, en cas de nécessité reconnue, la remise momentanée de ces pièces entre les mains d'un agent de l'Administration (CJA, art. R611-6).

Compte tenu des dispositions précitées de l'article R* 200-4, 2e alinéa du LPF, l'Administration ne doit recourir à la procédure de communication des pièces, avec ou sans déplacement, que dans des cas tout à fait exceptionnels.

C. Communications réservées au tribunal

290

Ainsi qu'il a été indiqué (cf. III-A-2), le contribuable ou ses mandataires peuvent prendre connaissance des pièces versées au dossier par l'Administration et qui contiennent des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers. Mais, sous peine de violer la règle du secret professionnel, l'Administration, lorsqu'elle appuie ses conclusions sur des éléments de comparaison concernant des tiers, est seulement autorisée à fournir des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus réalisés par les entreprises aux personnes qu'elle désigne nommément.

À cet égard, et afin d'être mis à même de statuer en toute connaissance de cause, le tribunal administratif peut demander, au cours de l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée, à recevoir pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces, concernant les entreprises ou personnes qui ont été citées comme points de comparaison pendant la procédure (LFP, art. L201, 2e al. et voir BOI-CTX-10-70-10-IV-D).

Il est précisé que les demandes de communication des pièces ou documents peuvent être faites par le tribunal administratif en toutes matières fiscales.