Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-GBR-10-30

INT - Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital - Dispositions diverses

I. Non-discrimination

1

Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention stipule que les personne physiques possédant la nationalité de l'un des deux États ne sont soumises dans l'autre État à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celles auxquelles sont assujetties les personne physiques possédant la nationalité de cet autre État, se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Il est précisé que ce principe de non-discrimination s’inscrit dans le champ d’application conventionnel défini par les articles 1er et 2 de la convention : il ne s’applique donc qu’aux personnes physiques qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants et ne peut donc être invoqué que pour les impôts auxquels s’applique la convention.

10

Il est rappelé que les termes « personnes […] qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence », doivent s'entendre de contribuables personnes physiques placés, au regard de l'application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu'un État établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu'ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d'accorder aux nationaux de l'autre État, qui résident sur le territoire de cet autre État, le traitement qu'il réserve à ses résidents nationaux, mais il s'oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l'autre État.

Ce principe est confirmé par le paragraphe 5 de l’article 25 de la convention qui précise qu’un État n’est pas tenu d’accorder aux personnes physiques non résidentes de cet État les déductions personnelles, abattements ou réductions accordées aux personnes physiques résidentes.

20

A titre d’exemple, les ressortissants britanniques personnes physiques qui sont résidents de France bénéficient, au même titre que les personnes physiques possédant la nationalité française qui résident en France, des réductions d’impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts. En revanche, les ressortissants britanniques personnes physiques qui ne résident pas en France ne peuvent bénéficier de ces réductions d’impôt dès lors que les personnes physiques possédant la nationalité française placées dans la même situation, c’est-à-dire qui ne sont pas résidents de France, ne peuvent pas en bénéficier.

30

Le paragraphe 2 de l’article 25 de la convention prévoit que l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

40

Toutefois, cette stipulation n'oblige pas un État à accorder aux personnes physiques résidentes de l'autre État qui possèdent un tel établissement stable les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres personnes physiques résidentes.

50

Le paragraphe 3 de l’article 25 de la convention précise que, sous réserve que ces charges aient été déterminées dans des conditions de pleine concurrence et ne se trouvent pas de ce fait placées sous l’empire des stipulations du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13, ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 de la convention, la déduction des intérêts, redevances et autres charges payés par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant est en principe opérée pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.

60

Le paragraphe 4 de l'article 25 de la convention interdit à un État contractant de traiter de façon moins favorable une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant. Cette stipulation et la discrimination qu'elle fait disparaître ont trait seulement à l’imposition des entreprises et non à celle des personnes qui détiennent ou contrôlent le capital des entreprises.

Elle a donc pour objet d'assurer à des résidents d'un même État un même traitement et non de soumettre les capitaux étrangers, entre les mains des associés ou actionnaires, à un régime identique à celui qui est appliqué aux capitaux nationaux. Cette stipulation n'est applicable qu'entre entreprises similaires.

70

Par ailleurs, l'article 25 de la convention ne comporte pas de paragraphe étendant sa portée aux impôts de toute nature ou dénomination. Dès lors, il ne s’applique qu’aux impôts visés à l'article 2 de la convention.

80

En vertu du paragraphe 6 de l’article 25 de la convention, les personnes physiques exerçant une activité salariée dans un État contractant peuvent déduire de leur revenu imposable dans cet État les cotisations qu’elles versent à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre État dans les mêmes conditions et restrictions que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans le premier État.

90

Ce dispositif s’applique à condition que :

- la personne n’ait pas été un résident de État dans lequel elle exerce son activité salariée et ait cotisé au régime de retraite considéré immédiatement avant d’exercer son activité salariée dans cet État ; et

- le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet État.

100

Ces cotisations peuvent être versées pour le compte de cette personne par son employeur. Dans ce cas, le paragraphe 7 de l’article 25 de la convention prévoit que ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.

110

Le paragraphe 8 de l’article 25 de la convention définit l’expression « régime de retraite » comme un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard des activités qu’elle exerce.

120

Un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un État si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet État contractant.

130

Sous réserve du respect des conditions susmentionnées, le paragraphe 6 de l’article 25 de la convention prévoit que les cotisations de retraite visées sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par la personne physique dans l’État d’exercice de l’activité, traitées de la même façon que les cotisations de retraite à un régime de sécurité sociale fiscalement reconnu par ce même État.

140

Dans le cas de la France, les cotisations versées à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu au Royaume-Uni par ou pour le compte d'une personne physique exerçant une activité salariée en France sont déductibles en France sans limitation, conformément au 1°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts.

II. Procédure amiable

150

Le champ d'application, les conditions de mise en œuvre et le déroulement de la procédure amiable sont décrites au BOI-INT-DG-20-30-10.

Toutefois, s’agissant de la suspension du délai d'établissement des impositions prévu par l'article L189 A du livre des procédures fiscales, les développements figurant dans cette instruction s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 69 de la loi n°2010-1658 du 29/12/2010.

Cet article prévoit que pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011, la suspension du délai d’établissement des imposition ne s'applique que pour les bénéfices ou revenus rectifiés qui n'ont pas bénéficié dans l'autre État ou territoire d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts.

160

Il est précisé que la demande d'ouverture de la procédure amiable doit être présentée, par lettre simple, par la personne concernée aux autorités fiscales de l'État de sa résidence, ou, dans le cas d’une personne physique, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25 de la convention et qu’elle est résidente de l’un des deux États, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité.

170

Cette demande doit être présentée dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux stipulations de la convention ou, ce qui constitue une spécificité de cette nouvelle convention, dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquelles cette imposition est établie ou proposée, selon le délai le plus favorable au contribuable.

180

Le paragraphe 3 de l’article 26 de la convention stipule que les autorités compétentes des États s’efforcent de résoudre les difficultés liées à l’interprétation ou l’application de la Convention et peuvent, par voie d’accord amiable, se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

190

Le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention prévoit que, lorsque les autorités compétentes des deux États ne sont pas parvenues à un accord à l’issue des deux ans qui suivent la soumission d’un cas d’imposition non conforme aux stipulations de la convention dans le cadre de la procédure prévue par le paragraphe 1 de cet article, le contribuable peut demander que sa situation soit soumise à une procédure d’arbitrage.

200

La personne ne peut toutefois recourir à l’arbitrage prévu par le paragraphe 5 de l’article 26 de la convention lorsqu’une décision a déjà été rendue sur sa situation par une juridiction de l’un des États ou lorsque son cas a déjà été soumis à l’autorité compétente de l’un des deux États sur le fondement de la Convention européenne 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. En revanche, le recours à l’arbitrage prévu par la convention européenne relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées reste ouvert en cas de recours antérieur à l’arbitrage prévu par la convention franco-britannique.

210

Sous réserve de l’accord de la personne ayant sollicité la procédure d’arbitrage, la décision rendue à l’issue de cette dernière s’impose aux deux États contractants.

III. Échange de renseignements

220

Le champ d'application de l'article 27 de la convention est plus large que celui défini par les articles 1er et 2 de la convention.

Les États contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d'États tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable dans un des États contractants sans être restreints par l’article 1. Ils peuvent aussi échanger des renseignements afférents aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales sans être restreints par l’article 2.

IV. Dispositions particulières

A. Clause « anti-remittance basis »

230

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention prévoient que les personnes résidentes d’un état contractant qui ne sont imposées dans cet État que sur le montant de leurs revenus ou gains en capital qui y sont reçus ou transférés ne peuvent bénéficier des réductions ou exonérations de retenue à la source ou de prélèvements, prévues par la convention, sur les revenus ou gains en capital dont la source se situe dans l’autre État contractant que si ces revenus ou gains sont imposés dans leur État de résidence. Cette clause n’est toutefois pas applicable en matière de bénéfices des entreprises et de dividendes.

240

En application de ces paragraphes, les personnes résidentes du Royaume-Uni qui n’y sont imposés que sur le montant de leurs revenus ou gains reçus ou transférés au Royaume-Uni (règle dite de la « remittance basis ») ne bénéficient, hormis s’agissant des bénéfices des entreprises et des dividendes, d’une exonération ou d’une réduction de retenue à la source ou de prélèvement sur leurs revenus ou gains en capital de source française, pour lesquels la convention limite le droit d’imposer de l’État de la source, que si ces revenus ou gains ne sont pas exonérés au Royaume-Uni.

250

Les revenus et gains en capital, qui ne bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt prélevé en France, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la convention, que s’ils ne sont pas exonérés au Royaume-Uni, sont les bénéfices qu’un résident du Royaume-Uni tire de l’exploitation en France, en trafic international, de navires, d’aéronefs et de véhicules ferroviaires, des intérêts et redevances de source française, des gains en capital, hormis les gains visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention, des revenus d’emploi visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la convention, des pensions visées à l’article 18 de la convention et des autres revenus visés à l’article 23 de la convention.

260

L’articulation de ces stipulations avec les modalités pratiques d’octroi des avantages conventionnels est détaillée au V-B.

B. Assiette réduite de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les Britanniques s’installant en France

270

Le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité britannique sans posséder en même temps la nationalité française et qui deviennent résidentes de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

280

En outre, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent résidentes de France, les biens qu’elles possèdent hors de France au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redeviennent résidentes de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

V. Modalités d’application de la convention

290

L’article 30 de la convention précise que les autorités compétentes des deux États peuvent fixer les modalités de l’application de la convention.

300

Pour l'application de la convention, l'autorité compétente d'un État contractant peut exiger des personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu par la convention qu’elles remplissent une déclaration précisant la nature et le montant des revenus ou gains en capital perçus, ainsi qu’une attestation de l’administration fiscale de l’autre État contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre État contractant, ou toute autre pièce justificative prévue par sa législation interne.

A. Résident de France percevant des intérêts, redevances ou pensions privées de source britannique

310

Jusqu’au 31 décembre 2011, les résidents de France peuvent prétendre aux remboursements des impôts britanniques en matière d’intérêts, redevances, pensions et rentes viagères à titre onéreux sur présentation de certificats spécifiques.

320

A cet effet, le bénéficiaire doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire France-Particulier (Form France-Individual) pour les personnes physiques ou France/Entreprise (Form France/Company) pour les entreprises. Les formules peuvent être téléchargées directement depuis l’adresse suivante http://www.hmrc.gov.uk/cnr/form_france.htm.

330

Une demande distincte doit être établie par le créancier pour chaque débiteur britannique des produits considérés. Les deux exemplaires de la demande en langues française et anglaise doivent être remplis, signés et transmis au Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire.

340

Le Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire examine si les conditions prévues par la convention pour la délivrance de l’attestation sont remplies, s’assure que les exemplaires de la demande ont été correctement remplis et, s’il y a lieu, procède à cette fin aux investigations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

350

Si la demande est fondée, le Service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet qu’il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Il conserve l’exemplaire en français prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la demande, et adresse ensuite l’exemplaire en anglais à la Direction des finances publique dont il dépend qui le fait parvenir à la Direction des résidents à l’Etranger et des Services Généraux, sise 10 rue du Centre 93465 Noisy le Grand Cedex. Cette direction est chargée d’en assurer la transmission aux autorités fiscales britanniques.

360

A compter du 1er janvier 2012, l’exonération de l’impôt britannique retenu à la source sur les intérêts, redevances et pensions privées de source britannique est accordée selon la procédure suivante.

370

Si la demande est fondée, le service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet qu’il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Il conserve l’exemplaire prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la demande.

380

Le bénéficiaire ou son mandataire adresse directement l’exemplaire de la demande prévu à cet effet à l’Administration fiscale britannique, dont les coordonnées figurent sur le formulaire.

390

Pour obtenir l’exonération de retenue à la source sur les intérêts et redevances de source britannique prévue par la Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, la procédure applicable est la suivante.

400

Le bénéficiaire résident de France doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire Form EU Interest & Royalties. Le  formulaire peut être téléchargé directement depuis l’adresse suivante http://www.hmrc.gov.uk/cnr/eu-claim-form.pdf.

La procédure prévue aux numéros 310 à 360 est applicable mutatis mutandis.

B. Résident de France percevant des dividendes distribués par un véhicule britannique d’investissement dans l’immobilier visé au paragraphe 5 de l'article 11 de la convention

410

Lorsque, en vertu du paragraphe 5 de l’article 11 de la convention, la retenue à la source sur les dividendes distribués par un véhicule britannique d’investissement dans l’immobilier visé à ce paragraphe est limitée, la procédure applicable est la suivante.

420

Le bénéficiaire résident de France doit établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire Form UK-REIT DT-Individual pour les personnes physiques ou Form UK-REIT DT-Company pour les entreprises. Les formulaires peuvent être téléchargés directement depuis l’adresse suivante  http://www.hmrc.gov.uk/cnr/claim-forms.htm.

430

La procédure prévue aux numéros [310 à 360] est applicable mutatis mutandis.

C. Résident du Royaume-Uni percevant des revenus ou réalisant des gains de source française, à l’exception des bénéfices des entreprises et des dividendes

440

S’agissant des revenus ou gains de source française, peuvent bénéficier en France des avantages prévus par la convention les résidents du Royaume-Uni qui présentent, selon les cas, à l’établissement payeur des revenus, au débiteur des revenus ou au représentant fiscal accrédité, un justificatif émanant de l’administration fiscale britannique et attestant, au titre de l’année de perception du revenu ou de réalisation du gain, soit qu’elles sont domiciliées et résidentes ordinaires du Royaume-Uni au sens de la législation interne britannique, soit qu’elles n’ont pas opté pour une imposition limitée aux revenus ou gains reçus ou transférés au Royaume-Uni (règle dite de la « remittance basis »).

La condition prévue au paragraphe précédent n’est pas applicable lorsque le résident du Royaume-Uni perçoit des bénéfices des entreprises, au sens de l’article 7 de la convention, ou des dividendes de source française.

450

Sur présentation, préalablement au versement des revenus ou à la réalisation des gains, de l’un des justificatifs prévus au V-B, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus ou liquide les gains, sous déduction de la retenue à la source ou du prélèvement prévu par le droit interne français au taux prévu par l’article applicable de la convention.

460

En revanche, en l’absence de présentation de l’un de ces justificatifs préalablement au versement des revenus ou à la réalisation du gain, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus ou liquide les gains, sous déduction de la retenue à la source ou du prélèvement prévu par la législation interne française au taux prévu par cette dernière.

470

La restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement entre le taux prévu par la législation interne française et l’article applicable de la convention peut être sollicitée auprès de l’administration, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de la retenue à la source ou du prélèvement au Trésor français, par le bénéficiaire des revenus ou gains ou, lorsqu’il en est convenu ainsi, par l’établissement payeur. Cette demande de restitution doit être accompagnée de l’un des justificatifs prévus au V-B ou d’une attestation de l’administration fiscale britannique certifiant que le revenu ou le gain faisant l’objet de la demande de restitution a été effectivement imposé au Royaume-Uni.

480

La demande de restitution doit être formulée auprès du service en charge du traitement des contentieux afférents à la retenue à la source ou au prélèvement considéré.

VI. Sociétés ou fonds d’investissement (articles 11, 12 et 13, point 7 du protocole)

490

Les sociétés ou fonds d’investissement établis dans un État contractant et qui respecteraient les conditions prévues par la convention pour être des résidents de cet État contractant ont droit aux avantages prévus par la Convention.

500

S’agissant des sociétés ou fonds d'investissement qui sont établis dans un État contractant mais qui n’en sont pas des résidents, des demandes visant à obtenir les avantages de la convention peuvent être présentées par les personnes chargées de la gestion de ces société ou fonds, pour la fraction des revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par les associés ou membres ayant droit à ces avantages.

VII. Entrée en vigueur et date d'effet

510

Conformément aux stipulations de son article 31, la convention est entrée en vigueur le 18 décembre 2009, jour de réception de la dernière notification constatant son approbation par chacun des États.

520

Elle s’applique pour la première fois :

A. En France

- En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier janvier suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2010 ;

- En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du premier janvier suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur (soit à toute période d’imposition débutant à compter du 1er janvier 2010). Dans l'hypothèse où l'exercice comptable de douze mois d'une entreprise était ouvert antérieurement au 1er janvier 2010 et a été clôturé par exemple le 31 mars 2010, les stipulations de la convention ne se sont donc appliquées pour la première fois qu’aux revenus de cette entreprise afférents à l'exercice comptable allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;

- En ce qui concerne la mesure de tempérament prévue par le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des Britanniques qui deviennent résidents de France, il est admis que celle-ci s’applique aux Britanniques qui ne possèdent pas en même temps la nationalité française qui sont devenues résidents au cours des cinq années civiles précédant l’application de la convention, c’est-à-dire après le 1er janvier 2005. Les biens situés hors de France de ces personnes ne sont pas compris, à compter de la cotisation due au titre de 2010, dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent aux cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elles sont devenues résidentes de France. Par exemple, les biens situés hors de France d’une personne de nationalité britannique qui ne possède pas en même temps la nationalité française et qui est devenue résidente de France au cours de l’année 2005 ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par cette personne au titre de 2010. Ces biens seront en revanche compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par cette personne à compter de 2011.

B. Au Royaume-Uni

- En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant à partir du 6 avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 6 avril 2010 ;

- En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant à partir du 1er avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit le 1er avril 2010.

530

Nonobstant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention, les stipulations de son article 9 s’appliquent rétroactivement, s’agissant de la France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement et, s’agissant du Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.

540

Nonobstant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention, le paragraphe 4 de cet article prévoit que le crédit d’impôt attaché aux dividendes versés par les sociétés résidentes du Royaume-Uni, dont le transfert à leur bénéficiaire effectif résident de France était prévu par le paragraphe 2 de l’article 9 de la convention du 22 mai 1968, n’est plus transféré pour les dividendes versés dès l’entrée en vigueur de la convention du 19 juin 2008. En conséquence, les résidents de France ne bénéficient plus du crédit d’impôt attaché aux dividendes distribués par les sociétés résidentes du Royaume-Uni pour les dividendes distribués à compter du 18 décembre 2009. Les résidents de France percevant des dividendes distribués à compter du 18 décembre 2009 par des sociétés résidentes du Royaume-Uni ne doivent donc plus déclarer en France le montant de ce crédit d’impôt et ne bénéficient plus en France d’un crédit d’impôt égal au crédit d’impôt britannique et imputable sur l’impôt français afférent à ces dividendes.

550

Dans l’hypothèse où, en vertu de ces règles d’entrée en vigueur, un contribuable est susceptible de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable que celui qui lui a été appliqué en 2010 sous l’empire des stipulations de la convention du 22 mai 1968, la régularisation de la situation de ce contribuable sera opérée sur demande formulée par ce dernier dans les délais de droit commun prévus par l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales.

560

Les stipulations de la convention entre la France et le Royaume-Uni signée à Londres le 22 mai 1968 ont cessé de s’appliquer aux dates à compter desquelles la convention du 19 juin 2008 s’est appliquée pour la première fois, en fonction de la nature des impôts ou des revenus concernés.