Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-20-40

CTX - Procédures contentieuses – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour d'appel (CA) - Procédures particulières

Le présent chapitre a pour objet de présenter les différentes procédures particulières qui peuvent :

- soit se rattacher à l'instruction de l'appel principal :

    • l'appel incident (I A 1 ) et l'appel provoqué (I B 1 ) ;

    • l'intervention (II ) ;

- soit constituer :

    • une voie de recours particulière devant la cour d'appel :le contredit (§ 180) ;

    • un pouvoir de la cour d'appel : l'évocation (III C 2 ) ;

    • ou une modalité d'instruction de l'affaire : la procédure à jour fixe (V A).

I. L'appel incident ou provoqué

1

Moyens d'une stratégie appliquée à l'instance d'appel, les recours incidents ou provoqués peuvent avoir pour effet d'étendre la portée du recours ou le nombre des personnes parties à l'instance.

A. L'appel incident

1. Définition et objet

10

L'appel incident est celui formé par la partie intimée, en vue d'une réformation dans son intérêt propre, contre le jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire, appelant principal.

Il résulte de cette définition que, quelle que soit l'importance des chefs respectivement attaqués, l'appel incident est toujours celui formé après l'appel principal, et qu'il ne peut être qualifié ainsi que s'il poursuit la réformation du jugement attaqué.

Il est prévu et organisé par les articles 548 et suivants du Code procédure Civile (C. proc. Civ.). .

2. Conditions de recevabilité

a. Nécessité d'un appel principal

20

Un appel incident n'est possible que si, préalablement, a été formé un appel principal (Civ. 3ème, 27 novembre 1974, Bull. I, n° 444).

Mais il n'est pas nécessaire que l'appel principal soit général.

Un appel principal limité autorise un appel incident sur d'autres chefs du jugement (Civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. III, n° 107).

b. Nécessité d'un appel recevable

30

Sauf si l'appel incident a été formalisé avant l'expiration du délai de recours, l'appel incident n'est recevable que si le recours principal n'est pas lui-même irrecevable par suite de la forclusion (C. proc. Civ. art.550 al.1).

Autrement dit, l'appel incident est recevable après l'expiration du délai d'appel principal, à condition qu'il se rattache à un appel principal formé dans ce délai.

Et si le recours incident a été formé dans le délai imparti pour agir à titre principal, il reste valable, alors même que l'appel principal serait irrecevable (Civ. 2ème, 26 novembre 1980, Bull. II, n° 241).

Si l'appelant principal se désiste de son recours, l'appel incident reste valable s'il a été formé avant ce désistement (Civ., 20 février 1907, S. 1907.1.263) et ce, même s'il a été introduit par l'appelant incident à une date à laquelle il aurait été forclos pour former un appel principal.

Enfin, l'appel incident d'une partie est possible, même après que celle-ci ait déposé des conclusions initiales tendant à la confirmation du jugement (Civ. 3ème, 13 juin 1979, Bull. III, n° 130).

c. Condition tenant à la qualité et l'intérêt de l'auteur du recours.

40

L'appel incident ne peut être formé que par une personne ayant la qualité d'intimée dans le cadre de l'appel principal (Civ. 2ème, 29 mai 1979, Bull. II, n° 111).

L'auteur de l'appel incident doit justifier d'un intérêt à poursuivre la réformation du jugement, de sorte qu'il n'est pas recevable en son recours contre un jugement rendu conformément en tous points à ses conclusions (Civ. 2ème, 19 février 1970, Bull. II, n° 61).

L'article 548 du C. proc. Civ. précise en outre que l'appel incident d'une partie peut viser non seulement l'auteur de l'appel principal mais également les autres appelants à titre incident.

3. Forme

50

L'article 551 du C. proc. Civ. prévoit que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par conclusions d'avoué à avoué (Civ. 2ème, 4 mai 1977, Bull. II, n° 114) [la profession d'avoué a été fusionnée avec la profession d'avocats au 1er janvier 2012 - loi n°94-2011 du 25/01/2011], ou par voie d'assignation, s'agissant de l'appel incident formé à l'égard de parties défaillantes (Civ. 2ème, 13 mars 1996, Bull. II, n° 63).

Les conclusions d'appel incident doivent répondre aux exigences de précision de l'article 954 du C. proc. Civ. (C.A. Paris, 28 mars 1984).

B. L'appel provoqué

1. Définition et objet

60

L'appel provoqué est celui qui est interjeté par une partie, ou contre une partie, contre laquelle n'était pas dirigé l'appel principal, mais qui est réalisé à raison de l'appel principal ou incident.

L'appel provoqué, prévu à l'article 549 du C. proc.Civ., est donc une catégorie particulière d'appel incident, qui peut se rencontrer lorsqu'il y a plus de deux parties à l'instance. À ce titre, il obéit aux principes régissant l'appel principal (art. 550 et 551 du C. proc. Civ.), sous réserves des précisions suivantes.

2. Domaine

70

L'appel provoqué est, le plus souvent, formé par une personne qui, bien qu'ayant la qualité de partie en première instance, n'a pas été intimée par l'appelant principal.

Il peut également être formé par l'appelant principal lorsque celui-ci, ayant limité son appel à certains chefs du jugement, se retrouve intimé dans le cadre d'un appel incident.

Afin de pouvoir étendre l'objet de son appel, il peut alors en effet avoir intérêt à former un appel provoqué, la limitation initiale du recours principal n'y faisant pas obstacle (Civ. 3ème, 26 mai 1988, Bull. III, n° 97).

L'appel provoqué peut également être le fait de l'appelant incident, lorsque celui-ci décide d'attraire devant la cour des parties à l'instance devant les premiers juges n'ayant pas encore été intimées (Civ. 3ème, 4 juin 1986, Bull. III, n° 97).

3. Conditions et forme

80

Outre la nécessité, comme pour l'appel incident, de l'existence d'un appel principal, l'appel provoqué diffère de l'intervention en ce qu'il ne peut être formé que par une personne ayant eu la qualité de partie en première instance, et ayant un intérêt à critiquer le jugement qui en est résulté.

Si en principe, l'appel provoqué est formé de la même manière que l'appel incident, son introduction par voie de conclusions d'avoué à avoué [désormais d'avocat à avocat]n'est envisageable que s'il vise des personnes déjà parties à l'instance d'appel, et ayant donc constitué avoué. En revanche, s'il a pour but d'attraire devant la cour des personnes n'étant pas encore parties à cette instance, il doit être formalisé par voie d'assignation (Civ. 2ème, 23 mars 1994, Bull. II, n° 102).

II. L'intervention

90

En cause d'appel, l'intervention perturbe le principe du double degré de juridiction. Aussi, les juridictions interprètent-elles strictement les règles spécifiques relatives à l'intervention en appel, fixées aux articles 554 et 555 du C.proc.Civ.

100

L'intervention, tant volontaire que forcée, ne peut concerner une personne ayant été partie en première instance, à moins que ce ne fût en une autre qualité.

A. Intervention volontaire

110

Sur la distinction entre intervention principale ou accessoire cf. BOI-CTX-JUD-10-40-40.

120

La personne qui souhaite intervenir en cause d'appel doit justifier d'un intérêt (C. proc. Civ., art.554,), que les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 3ème, 20 janvier 1976, Bull. III, n° 22).

Pour être recevable en appel, l'intervention principale doit procéder de la demande originaire et tendre aux mêmes fins (Com., 4 janvier 1984, Bull. IV, n° 8).

130

L'intervention volontaire se fait par voie de conclusions d'avocat à avocat.

B. Intervention forcée

140

Régie par l'article 555 du C. proc. Civ., elle n'est possible qu'à la condition qu'existe une évolution du litige justifiant la mise en cause, que celle-ci ait lieu aux fins de déclaration d'arrêt commun ou aux fins de condamnation.

Cette condition n'est en revanche pas exigée lorsque c'est la cour qui ordonne d'office la mise en cause de tous les cointéressés (C. proc.Civ., art. 552, al. 3 ; Civ. 1ère, 18 juillet 1995, Bull. I, n°324).

L'absence d'évolution du litige entraîne l'irrecevabilité de la mise en cause, mais ce moyen n'est pas d'ordre public (Civ. 3ème, 22 mars 1983, Bull. III, n° 82).

150

La jurisprudence de la Cour de Cassation interprète strictement la notion d'évolution du litige et exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci (Civ. 1er, 17 mars 1981, Bull. civ. I, n° 93).

La typologie des causes d'évolution du litige retient généralement trois catégories d'événements :

- la survenance d'un fait ou la révélation d'un élément inconnu (Civ. 2ème, 18 décembre 1978, Bull. II n° 279) ;

- la modification des données juridiques du litige (Civ. 2ème, 26 février 1986, Bull. II, n° 26) ;

- un changement de jurisprudence (Civ. 1ère, 15 janvier 1985, Bull. I, n° 21).

Mais l'évolution du litige serait-elle caractérisée qu'elle ne peut entraîner automatiquement la recevabilité de l'intervention forcée. La cour d'appel décide en effet souverainement si une telle évolution implique la mise en cause (Com., 5 juin 1988).

160

L'intervention forcée se fait généralement par voie d'assignation (Civ. 2ème, 10 mai 1984, Bull. II, n° 82), ou par conclusions d'avoué à avoué si elle vise des personnes déjà représentées en appel.

III. Le contredit

A. Définition, objet et domaine

170

Le contredit est une voie de recours particulière à l'encontre d'une décision sur la compétence. L'article 80 du C. proc.Civ. en fait la seule voie de recours dans deux cas :

- une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, même si le juge a tranché la question de fond dont dépend la compétence ;

- une décision sur la compétence, qui ordonne au surplus une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Il peut tout autant viser une décision par laquelle le juge se déclare incompétent, que celle par laquelle il se reconnaît compétent.

180

Toutefois, il découle de l'article 99 du C. proc.Civ. que, par exception, seule la voie de l'appel est ouverte à l'égard de la décision par laquelle le tribunal de grande instance se déclare incompétent, motif pris de la compétence d'une juridiction administrative.

Mais si un contredit est formé par erreur à l'encontre d'un tel jugement, la cour d'appel n'en reste pas moins saisie et l'affaire est alors jugée selon les règles de l'appel (cf. . C.proc.Civ, art. 91 ; Civ. 2ème, 10 décembre 1980, Bull. II, n° 261).

B. Procédure

1. Forme et délai

190

Si la forme du contredit est libre (Soc., 3 mars 1983, Bull. V, n° 129), il doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours du prononcé de la décision (C. proc.Civ., art. 82, al. 1) au secrétariat-greffe de la juridiction qui l'a rendue.

Ce n'est que si les parties n'ont pas été informées par le président de la date à laquelle la décision doit être rendue (C. proc.Civ., art. 450), que le point de départ du délai de contredit est reporté au jour de la notification du jugement (Civ. 2ème, 7 mai 1981, Bull. II, n° 116).

Par ailleurs, il doit être motivé et indiquer la juridiction qui serait compétente (Com., 8 janvier 1991, Bull. IV, n° 23 ; Civ. 2ème, 15 avril 1991, Bull. II, n° 127).

2. Instruction

200

Aux termes de l'article 83, al. 1 du C. proc.Civ., le secrétariat-greffe de la juridiction ayant rendu la décision notifie le contredit à la partie adverse et, le cas échéant, à son représentant, et transmet le dossier au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

210

Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience qui doit avoir lieu dans les plus brefs délais (C. proc.Civ., art. 84) et le secrétariat-greffe en informe les parties.

220

La représentation n'est pas obligatoire dans les instances en contredit.

230

Compte tenu des exigences de la procédure spéciale suivie en matière de droits d'enregistrement, les moyens des parties doivent nécessairement être formulés dans le cadre de conclusions écrites respectivement signifiées (signification à partie ou à avocat constitué), ce qui exclut leur présentation orale.

C. Décision

1. Décision sur la compétence

240

Après avoir apprécié la recevabilité du contredit, la cour d'appel désigne dans l'arrêt de contredit la juridiction qu'elle estime compétente et renvoie l'affaire devant ce juge. Sa décision s'impose aux parties et au juge de renvoi (C. proc. Civ., art. 86). Aucune exception d'incompétence ne peut plus, dès lors, être soulevée.

Le secrétariat-greffe notifie alors l'arrêt par lettre recommandée (C. proc. Civ., art. 87, al. 1).

250

Toutefois, si la cour estime que la juridiction compétente appartient à un autre ordre, elle renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir(C .proc. Civ., art. 96).

260

L'arrêt de contredit est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai habituel de deux mois courant à compter de cette notification.

2. Évocation sur contredit

270

A ce sujet, il convient de se reporter aux développements figurant ci-après aux IV C .

IV. L'évocation

A. Définition

280

L'évocation est la faculté pour la juridiction de second degré saisie de certains jugements de première instance de statuer sur des points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance (C. proc.Civ., art. 568).

Elle s'oppose à l'effet dévolutif en ce sens que celui-ci transmet à la cour les connaissances des chefs déférés du jugement, tandis que par l'évocation, c'est la cour qui se saisit des questions non tranchées par le jugement de première instance.

B. Domaine

290

L'évocation n'est possible que si la cour est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction (c'est-à-dire d'un appel contre un jugement mixte, ou sur autorisation du premier président, contre un jugement ordonnant une expertise ou un sursis à statuer) ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.

Elle est également ouverte, sous certaines conditions, lorsque la cour est saisie dans le cadre du contredit (C .proc.Civ., art. 89).

300

L'évocation n'est qu'une simple faculté, dont la cour use discrétionnairement, lorsqu'elle estime de « bonne justice » de donner à l'affaire une solution définitive (C. proc. Civ., art. 568).

Si elle décide de le faire, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer (Civ. 2ème, 16 juillet 1992, Bull. II, n° 206).

C. Évocation sur contredit de compétence

310

En cas de contredit, si la cour d'appel saisie est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente (autrement dit, si la juridiction effectivement compétente se situe dans le ressort territorial de la cour d'appel), celle-ci a la faculté d'évoquer le fond du litige, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (C. proc. Civ, art. 89).

320

Si la cour décide d'évoquer, elle doit procéder selon les règles fixées à l'article 90 du C.proc.Civ., en invitant les parties, si ce n'est déjà fait, à constituer avocat

À défaut de constitution, la cour pourrait d'office prononcer la radiation de l'affaire par décision motivée insusceptible de recours.

V. La procédure à jour fixe

A. Condition de sa mise en œuvre et compatibilité avec la procédure spéciale

330

Cette procédure ne sera que brièvement évoquée dans la mesure où son emploi dans les instances portées devant la cour d'appel en application de l'article L. 199 al. 2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) ne devrait être que rarissime dès lors que la condition de « droits en péril », nécessaire à sa mise en œuvre (C. proc. Civ., art. 917) ne doit, en principe, jamais se rencontrer.

340

En outre, s'agissant uniquement d'un mode particulier d'instruction de la procédure d'appel, cette procédure ne saurait déroger aux règles impératives de la procédure spéciale fixée aux articles R* 202-2 et suivants du LPF.

Or, plusieurs dispositions de la procédure à jour fixe (notamment celles de l'article. 923, al. 2 du C.proc.Civ.) apparaissent incompatibles avec le caractère exclusivement écrit de l'instruction et le droit des parties de solliciter par l'intermédiaire de leurs avocats les délais nécessaires à la présentation de leur défense.

350

En toute hypothèse, la décision de mettre en œuvre la procédure à jour fixe ne peut jamais être le fait du conseiller de la mise en état dès lors, d'une part, que le caractère exécutoire à titre provisoire des jugements des tribunaux de grande instance est de droit et, d'autre part, que seul le premier président de la cour d'appel dispose du pouvoir d'arrêter ou d'aménager cette exécution provisoire.

De sorte que, dans le cadre de la procédure spéciale, le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs que lui réservent normalement les articles 912 et 917, al. 2. du C. proc. Civ., dans la mesure où les dispositions des articles 525 et 526 du même code ne s'appliquent pas.

B. Procédure

1. Procédure de requête aux fins de fixation

360

Si une partie estime que ses droits sont en péril, elle peut adresser une requête au premier président aux fins de fixation du jour où l'affaire sera appelée en priorité.

Cette requête peut émaner de l'appelant comme de l'intimé (à condition pour ce dernier, que la cour n'ait pas encore été saisie ; (cf. C. proc. Civ., art. 924), et doit être formée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel (C. proc.Civ., art. 919, al. 2).

Elle doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (C. proc.Civ., art. 918).

370

Afin de respecter les prescriptions de la procédure spéciale, les parties autre que l'auteur de la requête doivent être mises en mesure de prendre les conclusions écrites qui leur semblent nécessaires avant que le premier président ne rende son ordonnance.

Seule la voie de la rétractation (C. proc.Civ., art. 497) est ouverte à l'encontre d'une telle ordonnance.

2. Instruction de la procédure à jour fixe

380

Dès lors que le premier président a fixé l'affaire, et sous réserve que l'appel ait été formé dans le délai, la partie ayant obtenu la fixation doit assigner l'autre (ou les autres) pour le jour fixé dans les conditions déterminées à l'article 920 du C. proc.Civ.

390

L'assignation vaut conclusions. Elle est remise, pour valoir saisine de la cour, au secrétariat-greffe (C. proc.Civ., art. 922), avant la date de l'audience sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

400

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (C. proc.Civ., art. 923, al. 1).

410

Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve (C. proc. Civ., art. 923, al. 2).

Cette disposition apparaît inconciliable avec les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2 du LPF. Il ressort en effet de ces textes que, même dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les conclusions des parties ne peuvent être qu'écrites tandis que l'audience ne peut donner lieu qu'à de simples explications orales, et que les avocats peuvent solliciter les délais nécessaires à la présentation de leurs observations.

Il en résulte que, préalablement à la tenue de l'audience, le premier président doit vérifier que la partie assignée a pu effectivement disposer d'un délai raisonnable pour présenter sa défense dans le cadre de conclusions écrites.

Autrement dit, la notification, peu de temps avant la date de l'audience, de conclusions par l'auteur de l'assignation à jour fixe, fait obstacle à la tenue de cette audience si la partie assignée sollicite des délais pour présenter ses conclusions en réponse. À défaut, tant le principe du contradictoire que les règles de la procédure spéciale seraient violés.

420

Une telle situation pourrait, à cet égard, s'analyser comme constitutive d'une nécessité de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, renvoi prévu à l'article 925 du C. proc. Civ., qui ramène l'affaire dans le cadre de la procédure d'instruction ordinaire.