Date de début de publication du BOI : 11/06/2020
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-40

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité

1

L'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), issu du I de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social.

Ce régime est applicable aux indemnités perçues depuis le 1er janvier 1999. Auparavant, le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail ou de mandat social n'était pas défini par la loi mais reposait sur l'application au cas par cas d'un principe général selon lequel toutes les sommes versées à un salarié ou à un mandataire social à l'occasion de la rupture du contrat étaient imposables dans la mesure où elles ne réparaient pas un préjudice, notamment d'ordre moral ou professionnel, distinct de celui résultant pour les intéressés de la seule perte de leur rémunération.

L'article 80 duodecies du CGI pose désormais le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

10

Seront successivement examinés :

- Rupture du contrat de travail (section 1, BOI-RSA-CHAMP-20-40-10) ;

- Régime fiscal des indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux (section 2, BOI-RSA-CHAMP-20-40-20) ;

- Obligations déclaratives de la partie versante (section 3, BOI-RSA-CHAMP-20-40-30).

20

Il est précisé que la déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) afférente aux indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social est examinée au BOI-RSA-BASE-30-30.