Date de début de publication du BOI : 18/10/2023
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-20

IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national

Actualité liée : 18/10/2023 : IS - SJ - Suppression de la réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national (loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29, III-8°) - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national

I. Champ d'application

A. Entreprises bénéficiaires

1

La réduction prévue à l’article 238 bis-0 A du code général des impôts (CGI) est instituée en faveur des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés d’après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.

Sont concernées toutes les personnes morales de droit public et de droit privé visées à l’article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10).

Peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de droit ou sur option.

Exemples : Sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA), sociétés à responsabilité limitée (SARL) n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sociétés en nom collectif (SNC) ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, établissements publics et coopératives exerçant des activités lucratives, etc.

10

Sont exclues les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés :

  • soit parce que leurs résultats sont imposés entre les mains de leurs associés dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI ;
  • soit parce qu’elles bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés sur la totalité de leur bénéfice (exemple : exonération des entreprises nouvelles prévue à l'article 44 sexies du CGI).

20

Les entreprises exonérées partiellement de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéfice non exonéré.

B. Biens concernés

30

Conformément au premier alinéa de l’article 238 bis-0 A du CGI, sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt les versements effectués en faveur de l’acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation et pour lesquels l'État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat.

40

Conformément au deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A du CGI, sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction prévue au premier alinéa du même article les versements effectués par les entreprises en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

1. Biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation et pour lesquels l'État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat

50

L'article L. 111-1 du code du patrimoine (C. patr.) définit les trésors nationaux comme :

a. Refus de délivrance d'un certificat d'exportation

60

Les trésors nationaux doivent avoir fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du C. patr..

Ce certificat délivré par le ministre chargé de la culture autorise le propriétaire du bien, ou son mandataire, à exporter celui-ci hors du territoire douanier. Ce certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Le refus de délivrance ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission paritaire présidée par un membre de la juridiction administrative et composée de représentants de l'État et de personnalités qualifiées (C. patr., art. L. 111-4).

b. Offre d'achat par l'État

70

Conformément à l’article 238 bis-0 A du CGI, les biens doivent avoir fait l’objet d’une offre d’achat par l'État pour son compte ou pour le compte de toute personne publique, dans les conditions prévues par l’article L. 121-1 du C. patr..

Dans l’intérêt des collections publiques, l’autorité administrative peut présenter au propriétaire, dans le délai de trente mois suivant le refus de délivrance de certificat, une offre d’achat tenant compte des prix pratiqués sur le marché international. Si le propriétaire du bien n’accepte pas l’offre d’achat dans un délai de trois mois, l’autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d’expertise pour adresser au propriétaire une offre d’achat à la valeur d’expertise. À l’issue de ce délai, en l’absence d’offre d’achat, le certificat ne peut plus être refusé.

Lorsque l’autorité administrative et le propriétaire se sont entendus sur le prix de cession d’un bien culturel, le ministre chargé de la culture peut publier au Journal officiel un avis à destination des entreprises susceptibles de bénéficier de l’article 238 bis-0 A du CGI (CGI, ann. II., art. 171 BA).

2. Biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine

80

La réduction d’impôt prévue pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique de biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, ou de l'archéologie n’est applicable qu’après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111-4 du C. patr..

La commission susvisée est composée de représentants de l'État et de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative nommé par décret.

II. Procédure d'acceptation de l'offre de versement

90

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les versements effectués par l’entreprise auprès de l’agent comptable de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées doivent faire l’objet d’une acceptation par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

A. Offre de versement de l'entreprise

100

L’entreprise doit déposer auprès du ministre chargé de la culture, à l’attention du directeur des musées de France, service des musées de France, une offre de versement en faveur de l’achat par l'État ou toute personne publique d’un trésor national.

Cette offre de versement est faite conformément au modèle de demande du BOI-LETTRE-000115.

Plusieurs entreprises peuvent, par leur versement, participer à l’achat par l'État ou toute personne publique d’un trésor national.

B. Instruction de l'offre et décision

110

L’offre est examinée par le ministre chargé de la culture dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.

S’il estime que l’offre ne peut pas être acceptée, il en informe l’entreprise avant l’expiration de ce délai.

S’il estime que l’offre peut être acceptée, il en saisit dans le même délai le ministre chargé du budget (bureau des agréments et de l'animation des rescrits de la direction générale des finances publiques).

La décision conjointe des ministres est notifiée à l’entreprise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois après la date de réception de l’offre de versement (CGI, ann. II, art. 171 BC). À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’offre est réputée rejetée.

La décision d’acceptation précise le bien pour lequel le versement proposé a été accepté, les réductions d’impôt dont l’entreprise pourra bénéficier à ce titre ainsi que les conditions dans lesquelles le versement devra être effectué.

C. Modalités de versement

120

Les sommes sont versées par l’entreprise auprès de l’agent comptable de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par la décision d’acceptation. Il en est délivré récépissé.

D. Cas de l'échec de la procédure d'acquisition du bien

130

En cas d’échec de la procédure d’acquisition du bien culturel pour lequel un versement aurait été accepté, le bénéfice de la réduction d’impôt demeure acquis à l’entreprise dont l’offre a été acceptée conformément à la procédure définie au II-B § 110.

Dans ce cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l’entreprise d’affecter les versements reçus à l’acquisition d’un ou d’autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. En cas de refus de l’entreprise, celle-ci perd le bénéfice de la réduction d’impôt et son versement lui est restitué (CGI, ann. II, art. 171 BD).

III. Détermination, utilisation et déclaration de la réduction d'impôt

A. Base de la réduction d'impôt

140

La réduction d’impôt au titre d’un exercice se calcule à partir du montant du versement effectué par l’entreprise à l'agent comptable de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées pour l’acquisition du trésor national.

B. Taux et limite de la réduction d'impôt

150

La réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises est limitée à 90 % des versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus d‘exportation ou de biens culturels présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

Elle ne peut être supérieure à 50 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice d’imputation conformément au I de l’article 219 du CGI (impôt sur les sociétés au taux de droit commun ou au taux réduit).

En cas de pluralité de versements, cette limite de 50 % s’apprécie par rapport au montant global des versements effectués au cours de l’exercice, et non pour chaque versement.

Exemple : Dans le cadre du dispositif prévu à l’article 238 bis-0 A du CGI, une entreprise effectue au cours de son exercice clos le 31 décembre N deux versements pour des montants de 23 000 € et 16 000 € pour l’acquisition par l'État de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance du certificat d’exportation et pour lesquels l'État a fait aux propriétaires une offre qui a été acceptée.
L’impôt sur les sociétés dû par cette entreprise au titre de l’exercice N est de 63 000 €.

La réduction d’impôt dont peut bénéficier cette entreprise est donc déterminée comme suit : 90 % de 39 000 € (23 000 + 16 000), soit 35 100 €, limité à 50 % de 63 000 €, soit 31 500 €.

160

Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, la limite de 50 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe. Les réductions d’impôt nées du fait du versement d’une filiale remontent donc au niveau de la mère et s’imputent sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au nom du groupe.

Exemple : Une société A est mère d’un groupe comprenant 3 filiales.

Dans le cadre du dispositif prévu à l’article 238 bis-0 A du CGI, une filiale a effectué au cours de l’exercice N un versement de 91 000 €, la société mère un versement de 13 050 €.

L’impôt sur les sociétés dû au niveau du groupe pour l’exercice N est de 102 000 €.

La réduction d’impôt dont peut bénéficier le groupe est donc déterminée comme suit : 90 % de 104 050 € (91 000 + 13 050), soit 93 645 €, limité à 50 % de 102 000 €, soit 51 000 €.

C. Non-déductibilité des versements

170

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Ils doivent donc faire l’objet d’un retraitement fiscal sur le tableau n° 2058-A du formulaire 2050-LIASSE (CERFA n° 15949) (réintégration à la ligne SU) ou du tableau n° 2033-B du formulaire 2033-LIASSE (CERFA n° 15948) (réintégration aux lignes 247 et 330), disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

D. Imputation et déclaration de la réduction d'impôt

180

La réduction d’impôt (dont le montant est indiqué sur le formulaire n° 2065-SD [CERFA n° 11084], disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), s’impute uniquement sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice de versement des sommes en faveur de l’achat d’un trésor national par l'État ou d'un bien culturel présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt, après les crédits d’impôts non remboursables dont bénéficie l’entreprise (crédit d’impôt français et étranger), mais avant les crédits d’impôt reportables (crédit d’impôt recherche).

La réduction d’impôt ne peut être utilisée pour le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du CGI.

190

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excèderait la moitié de l’impôt dû au titre de l’exercice de versement des fonds, la fraction non imputée de la réduction ne peut pas donner lieu à remboursement, ni à report sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.

200

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’entreprise doit joindre à son relevé de solde (formulaire n° 2572-SD [CERFA n° 12404] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) une copie de la décision d’acceptation conjointe des ministres (II-B § 110).