Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-20-20-100

IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Souscription au capital d'autres sociétés du groupe

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Les dispositions de l'article 223 L-3 du code général des impôts (CGI) prévoient la réintégration, par la société mère, au résultat d'ensemble des déductions effectuées par des sociétés du groupe à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe, au titre des dispositions :

- de l'article 39 quinquies A-2-b du CGI, qui concerne l'amortissement exceptionnel des actions des sociétés financières d'innovation ;

- de l'article 217 undecies-II du CGI, qui est relatif à la déduction des souscriptions au capital des sociétés exerçant leur activité dans les DOM-TOM.

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Dans ce dernier cas, il est rappelé que la société ne peut déduire, le cas échéant, au titre des investissements directs en application du I de l'article 217 undecies du CGI que la fraction du prix de revient des immobilisations qui excède le montant des apports en capital qui ouvriraient droit, au profit des associés, aux déductions prévues au titre des souscriptions au capital de cette société.

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Exemple : Une société mère M d'un groupe souscrit au capital d'une société A du groupe, qui exploite dans un DOM une activité industrielle, pour 100.

La société A réalise un investissement industriel de 150. La somme déductible des résultats de cette dernière société en application de l'article 217 undecies-I du CGI est limitée à 150 - 100 = 50.

La réintégration des déductions, qui est effectuée par la société mère, ne peut donc pas avoir pour effet pour la société qui réalise les investissements directs d'accroître la déduction autorisée.