IF - TH - Recouvrement, contrôle et contentieux - Règles contentieuses spécifiques à la taxe d'habitation
I. Juridiction contentieuse
1
Les redevables de la taxe d'habitation qui s'estiment imposés à tort ou surtaxés sont admis à présenter une réclamation au service des particuliers dont dépend le lieu d'imposition.
10
La réclamation de taxe d'habitation doit être faite dans le délai général prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du LPF) ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
Le délai d'introduction des réclamations est étudié à la série contentieux à laquelle il convient de se reporter (BOI-CTX-PREA-10-30).
20
Les contribuables peuvent également faire l'objet de dégrèvements prononcés d'office par l'administration. Cette procédure est étudiée dans la série contentieux (BOI-CTX-DRO).
Il convient de se reporter en particulier à la série contentieux pour ce qui concerne les dispositions propres aux impôts locaux (BOI-CTX-DRO-20).
30
En application de l'article 1507 du CGI et sous réserve des dispositions de l'article 1518 F du CGI, ils peuvent ainsi, dans le délai susvisé au I §10, présenter une réclamation relative à l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils ont la disposition.
Ainsi, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence pour l'établissement des impôts locaux peut contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune. Il ne peut, en revanche, critiquer les opérations de détermination et d'évaluation du local de référence que dans le délai de trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503 du CGI (CE, décisions n°s 48.892 et 57.143 du 2 juillet 1990).
Les règles générales concernant le contentieux de l'évaluation sont exposées au BOI-IF-TFB-50-10 auquel il convient de se référer. Il est toutefois rappelé que les rectifications apportées à la valeur locative cadastrale retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou de la cotisation foncière des entreprises s'appliquent de plein droit au regard des deux autres taxes, même si les impositions sont établies au nom de contribuables différents.
40
Les redevables peuvent également contester :
- soit le principe même de l'imposition (absence de disposition personnelle d'un local imposable au 1er janvier de l'année de l'imposition, motif d'exonération à la même date) ;
- soit le montant de la base servant de calcul à l'impôt (contestation portant sur les abattements pour charges de famille ou les abattements facultatifs à la base, etc.).
50
En ce qui concerne les demandes d'inscription au rôle, il convient de se reporter au III § 210 du BOI-IF-TH-50-20.
60
Conformément aux dispositions de l'article R* 197-4 du LPF, les réclamations peuvent être régulièrement introduites, sans mandat, par les héritiers, conjoints ou tiers qui ont été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la demande, en vertu de l'article 1682 du CGI ou de l'article 1686 du CGI (BOI-IF-TH-50-10).
(70 et 80)
II. Juridiction gracieuse
90
Dans le cadre de la juridiction gracieuse dont les règles sont précisées aux articles R* 247-1 et suivants du LPF, les contribuables qui n'entrent pas dans les prévisions du 2° du II de l'article 1408 du CGI, de l'article 1414 du CGI, de l'article 1414 B du CGI, de l'article 1414 C du CGI et qui se déclarent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie, de la taxe d'habitation mise à leur charge ou éprouvent - quels que soient leur âge et leur situation - des difficultés pour se libérer envers le Trésor, peuvent demander la remise ou une modération de leur cotisation.
Les modalités d'exercice de la juridiction gracieuse sont exposées en détail dans la série contentieux à laquelle il convient de se référer (BOI-CTX-GCX-10).