Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-20-10-20

IR - Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale - Détermination du crédit d'impôt - Opérations réalisées du 1er janvier au 30 septembre 2011

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Conformément au X de l’article 200 quaterdecies du CGI, issu du G du II de l’article 90 de la loi de finances pour 2011, le crédit d’impôt s’applique aux opérations réalisées au plus tard le 30 septembre 2011 (I), sous réserve que chacun des prêts concourant à leur financement ait fait l’objet d’une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010 (II). Lorsque l’opération ouvre droit au crédit d’impôt, le montant de l’avantage fiscal reste déterminé dans les conditions de droit commun (III).

I. Date de réalisation de l’opération

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1. Opérations réalisées du 1er janvier au 30 septembre 2011

Sous réserve du respect de la condition tenant à la date de l’émission de l’offre de prêt (sur ce point voir II ci-dessous), le bénéfice du crédit d’impôt peut être demandé au titre des opérations réalisées du 1er janvier au 30 septembre 2011 (sur la date de réalisation de l’opération, voir le tableau récapitulatif figurant au n° 30 du BOI-IR-RICI-350-20-10).

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2. Précisions relatives aux logements acquis en l’état futur d’achèvement ou aux logements que le contribuable fait construire

Le crédit d’impôt peut également être demandé au titre de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement ou de la construction d’un logement réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2011 (sur la date de réalisation de l’opération, voir le tableau figurant au n° 30 du BOI-IR-RICI-350-20-10), lorsque la date qui sert de point de départ à la première annuité éligible, qui est fixée sur option du contribuable à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement (sur ce point, voir n° 110 du BOI-IR-RICI-350-20-10-10), intervient postérieurement au 30 septembre 2011.

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3. Réaffectation à une nouvelle opération d’un prêt souscrit pour une opération antérieure

Lorsque le contribuable réaffecte à une nouvelle opération éligible (sur la nature des opérations éligibles au crédit d’impôt, voir BOI-IR-RICI-350-10-40) un prêt souscrit pour le financement d’une opération antérieure, il est admis que les intérêts versés au titre de ce prêt réaffecté puissent être pris en compte dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un nouvel emprunt.

La réaffectation à une nouvelle opération d’un prêt souscrit pour une opération antérieure ouvre droit au crédit d’impôt à la double condition, d’une part, que la date de réalisation de la nouvelle opération intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 (sur la date de réalisation de l’opération, voir le tableau figurant au n° 30 du BOI-IR-RICI-350-20-10), d’autre part, que l’offre du prêt concerné ait été émise au plus tard le 31 décembre 2010 (sur ce dernier point, voir II ci-dessous).

La circonstance que le prêt réaffecté ait précédemment ouvert droit au crédit d’impôt est sans incidence sur l’application de l’avantage fiscal.

Lorsqu’un prêt dont les intérêts ont déjà ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt est réaffecté, le crédit d’impôt cesse de s’appliquer à compter de la date de la signature de l’acte authentique relatif à la nouvelle acquisition et le nouveau crédit d’impôt est déterminé, à compter de cette même date, dans les conditions de droit commun. Il est rappelé que la date de réalisation de la nouvelle opération constitue le point de départ des annuités éligibles et que cette même date détermine le taux de crédit d’impôt (sur les taux applicables, voir BOI-ANNX-000024).

II. Date de l’émission de l’offre de prêt

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Sous réserve que la date de réalisation de l’opération intervienne au plus tard le 30 septembre 2011, (sur ce point, voir I ci-dessus), le bénéfice du crédit d’impôt ne peut être demandé qu’au titre des opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010 (sur la nature des prêts éligibles au crédit d’impôt, voir BOI-IR-RICI-350-10-30).

A. Cas général

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1. Offres de prêts émises au plus tard le 31 décembre 2010

Lorsque un seul prêt concourt au financement d’une opération éligible (sur la nature des opérations éligibles au crédit d’impôt, voir BOI-IR-RICI-350-10-40), l’offre de prêt doit avoir été émise au plus tard le 31 décembre 2010 pour ouvrir droit au crédit d’impôt (sur la nature des prêts éligibles, voir  BOI-IR-RICI-350-10-30 ).

Lorsque plusieurs prêts concourent au financement d’une opération éligible, chacun des prêts doit avoir fait l’objet d’une offre émise au plus tard le 31 décembre 2010 pour ouvrir droit au crédit d’impôt. La circonstance qu’une des offres de prêt soit émise après le 31 décembre 2010 prive le contribuable du bénéfice du crédit d’impôt pour l’ensemble des prêts. S’il en remplit les conditions, notamment celle de primo-accession, le contribuable pourra le cas échéant bénéficier du prêt à taux zéro + ou « PTZ + ».

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2. Justificatifs

Les contribuables doivent tenir à la disposition de l’administration, qui peut en demander la production dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, la ou les offres de prêts délivrées par le ou les établissements financiers au titre desquels le bénéfice de l’avantage fiscal est demandé afin de pouvoir apprécier les dates d’émission de ces offres.

B. Cas particuliers

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1. Prêts souscrits en complément de la réaffectation à une nouvelle opération d’un prêt souscrit pour une opération antérieure

Lorsque pour financer sa nouvelle opération, le contribuable contracte un ou plusieurs prêts en complément du prêt réaffecté, chacune des offres relatives à ces prêts complémentaires doit avoir été émise au plus tard le 31 décembre 2010. La circonstance qu’une offre de prêt relative à un ou plusieurs prêts complémentaires soit émise après la date précitée prive le contribuable du crédit d’impôt pour l’ensemble des prêts.

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2. Prêts souscrits dans le cadre du refinancement d’un prêt immobilier

Afin de permettre au contribuable de ne pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il négocie une substitution de prêt, il est admis que les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer à un prêt initial (ayant ouvert droit à cet avantage fiscal), ou pour rembourser ce prêt initial, puissent continuer d’ouvrir droit à l’avantage fiscal (sur ce point, voir n° 110 du BOI-IR-RICI-350-10-30).

Cette disposition s’applique quelle que soit la date à laquelle l’offre relative au prêt de substitution est émise. En d’autres termes, il n’est pas exigé que le prêt souscrit dans le cadre du refinancement d’un prêt immobilier ait fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 31 décembre 2010.

Par ailleurs, il est précisé que la circonstance que le prêt de substitution soit contracté auprès d’un établissement financier différent de celui auprès duquel a été contracté le prêt initial n’est pas de nature à faire échec à l’application de cette disposition.

Cela étant, il est rappelé que les intérêts d’un tel prêt de substitution restent pris en compte dans la limite :

- des intérêts qui figurent sur les échéanciers du prêt initial auquel il se substitue. Cette limitation s'apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l'échéancier du prêt initial et sur l'échéancier du nouveau prêt.

Lorsqu’un prêt vient se substituer à un prêt initial souscrit selon un taux variable, le montant des intérêts pris en compte pour la détermination du montant de l’avantage fiscal à compter de la signature de ce dernier prêt ne peut excéder, pour les annuités correspondantes, ceux qui sont mentionnés sur la simulation d’échéancier de remboursements remise au contribuable lors de la souscription du prêt initial ;

- des annuités restant à courir jusqu’à échéance de la dernière annuité éligible de remboursement du prêt initial (pour plus de précisions sur le point de départ du décompte des annuités éligibles à l'avantage fiscal, voir n° 90 et suivants du BOI-IR-RICI-350-20-10-10).

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3. Prêts souscrits pour l’acquisition d’une fraction indivise d’un logement

En principe, les intérêts d’un prêt immobilier versés pour l’acquisition à titre onéreux d’une fraction indivise d’un logement ouvrent droit au crédit d’impôt. Dans ce cas, seul ouvre droit au crédit d’impôt le montant des intérêts des prêts correspondant à l’acquisition par le contribuable de cette quote-part indivise (voir n° 120 du BOI-IR-RICI-350-10-20-10).

Lorsque des personnes qui ne font pas l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu acquièrent un bien en indivision, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie distinctement pour chacun des indivisaires (voir n° 190 du BOI-IR-RICI-350-20-10-10). La circonstance qu’une offre de prêt soit émise après le 31 décembre 2010 pour l’acquisition de la quote-part de l’un des indivisaires n’est donc pas de nature à priver l’autre indivisaire du bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que ce dernier justifie, pour l’acquisition de sa quote-part indivise, d’une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010 et que la signature de l’acte authentique d’acquisition du logement indivis (ou, en cas de construction, la déclaration d’ouverture de chantier) intervienne au plus tard le 30 septembre 2011.

Il est rappelé que lorsque des propriétaires indivis partagent un même logement sans pour autant être soumis à imposition commune, chacun d’eux bénéficie du plafond annuel de la base prévu pour les personnes seules, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

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4. Paiement d’une soulte de partage d’une indivision d’origine successorale ou conjugale

Afin de ne pas pénaliser les contribuables tenus au paiement d'une soulte de partage d’origine successorale ou conjugale par rapport aux autres accédants à la propriété, il est admis que l’attributaire du logement au titre duquel les intérêts des prêts sont contractés pour le paiement de la soulte de partage puisse demander le bénéfice du crédit d’impôt (sur ce point, voir n° 160 et 170 du BOI-IR-RICI-350-10-40).

Dans cette situation, l’offre de prêt que le contribuable contracte pour s’acquitter de la soulte de partage doit être émise au plus tard le 31 décembre 2010 pour ouvrir droit à l’avantage fiscal. Dans l’hypothèse où plusieurs prêts concourent au financement du paiement de ladite soulte, il convient que l’ensemble des offres de prêts soient émises au plus tard le 31 décembre 2010 pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

Dès lors que les prêts contractés pour le paiement d’une soulte de partage ne peuvent être regardés comme ayant été souscrits en vue d’une acquisition (sur ce point, voir n° 80 à 100 du BOI-IR-RICI-350-20-10-10), aucune condition tenant à la date d’acquisition du logement concerné ne saurait être exigée pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Cependant, seuls les actes de partage intervenant au plus tard le 30 septembre 2011 peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal.

III. Modalités d’application du crédit d’impôt

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Les modalités d’application du crédit d’impôt comme le montant de l’avantage fiscal restent déterminés dans les conditions de droit commun (voir BOI-IR-RICI-350-20-10-10 et BOI-IR-RICI-350-20-20).

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Précisions relatives aux taux du crédit d’impôt. Pour l’ensemble des opérations y ayant ouvert ou y ouvrant droit, les taux du crédit d’impôt continuent d’être appréciés à la date de réalisation de l’opération au titre de laquelle l’avantage fiscal est demandé (sur les taux du crédit d’impôt applicables ainsi que le nombre d’annuités éligibles, voir le tableau figurant au BOI-ANNX-000024).

S’agissant des acquisitions, il est rappelé que la date retenue pour l’appréciation du taux applicable correspond à la date de signature de l’acte authentique. Pour les logements que le contribuable fait construire ou les travaux d’agrandissement portant un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire, la date à retenir pour l’appréciation du taux est celle de la déclaration d’ouverture de chantier.

La circonstance que l’achèvement d’un logement ou des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt intervienne postérieurement à l’événement retenu pour l’appréciation du taux applicable n’a pas pour effet de modifier ce taux. Il en va de même s’agissant du nombre d’annuités éligible au crédit d’impôt.

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Enfin, les taux du crédit d’impôt ne sont pas concernés par la réduction homothétique de 10 % de l’avantage en impôt procuré par les avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ d’application du plafonnement global (« rabot ») prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).