BNC – Régimes sectoriels – Association d'avocats
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Aux termes de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, un avocat peut exercer sa profession :
- à titre individuel ;
- au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause ;
- au sein d’une société civile professionnelle ;
- au sein d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
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L’article 238 bis LA du code général des impôts soumet au régime fiscal applicable aux sociétés en participation, les associations d’avocats mentionnées à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Ainsi, les bénéfices réalisés par les associations d’avocats dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation.
L'étude porte sur :
- le régime fiscal de l'association d'avocats (section 1, cf. BOI-BNC-SECT-70-50-10) ;
- la transformation de sociétés en association d'avocats (section 2, cf. BOI-BNC-SECT-70 50 20).