Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-50-10

BNC - Régimes sectoriels - Opérations réalisées à titre habituel sur les instruments financiers à terme - Opérations imposables

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Les opérations réalisées à titre habituel sur les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme » mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Les instruments financiers sont définis à l'article D. 211-1 A du CoMoFi.

En pratique, il s'agit notamment :

- des opérations réalisées sur les marchés à terme ;

- des opérations réalisées sur les marchés d'options négociables ;

-  des opérations sur bons d'option.

I. Opérations réalisées sur les marchés à terme

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Les opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers portent sur plusieurs types de contrats et de produits :

- contrats de taux : contrat à terme sur emprunt Euro Notionnel et sur Euribor 3 mois ;

- contrats à terme sur indices (indice CAC 40, Dow Jones Euro STOXXSM 50 etc.).

Les opérations à terme sur marchandises (blé, colza, maïs etc.) permettent d'acheter ou de vendre une quantité donnée de marchandises à un prix et à une date déterminés.

Le tableau suivant décrit les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises

Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France

Profits réalisés à l'étranger

Occasionnel

CGI, art. 150 ter ; (BOI-RPPM-PVBMI-70-20 au IV § 250)

Habituel

CGI, art. 92, 2-5° et CGI, art. 156, I-2°, (BOI-BNC-SECT-50-20)

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Professionnel

CGI, art. 35, I-8° et CGI, art. 156, I-1° bis, (BOI-BIC-CHAMP-20-60 au VI § 160)

Régime optionnel pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) irrévocable :

- taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- compensation des profits et pertes sur marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises et d'options négociables ou sur bons d'option ;

- pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la sixième année inclusivement.

II. Opérations réalisées sur les marchés d'options négociables

A. Caractéristiques des marchés concernés

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Les marchés d'options négociables ont pour fonction d'organiser la négociation de contrats par lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d'une somme (prime ou premium), le droit - mais non l'obligation - d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif pour un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période de temps définie par avance. Les vendeurs s'engagent pour leur part à acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option.

Les options négociables sont d'abord des outils de couverture qui permettent notamment aux entreprises exportatrices ou aux investisseurs sur un marché boursier de transférer un type de risque qu'ils ne veulent pas assumer (risque de change, risque de taux d'intérêt, risque d'évolution du marché des actions, etc.) sur un autre investisseur qui accepte ou souhaite courir ce type de risque parce que ses objectifs sont différents ou que son analyse personnelle lui donne à penser qu'il s'agit d'un « bon » risque.

D'autres opérateurs interviennent également sur ces marchés avec des motivations tout à fait différentes soit pour spéculer en s'appuyant sur l'effet de levier considérable qu'offrent ces marchés, soit pour profiter des disparités existantes sur les marchés (arbitrage).

Sur un marché d'options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de base suivantes :

1. Achat d'une option d'achat

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L'opérateur acquiert le droit d'acheter à un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif (qualifié de support ou de « sous-jacent »).

L'acheteur d'une option d'achat anticipe une hausse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours montent au-dessus du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.

Ses gains potentiels sont théoriquement illimités.

En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.

2. Achat d'une option de vente

40

L'opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

L'acheteur d'une option de vente anticipe une baisse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours baissent en dessous du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.

En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.

3. Vente d'une option d'achat (position symétrique de l'opération 1)

50

L'opérateur prend l'engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

Le vendeur d'une option d'achat perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à livrer à tout moment l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.

4. Vente d'une option de vente (position symétrique de l'opération 2)

60

L'opérateur prend l'engagement d'acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.

Le vendeur d'une option de vente perçoit immédiatement la prime mais s'engage en contrepartie à prendre livraison de l'actif sous-jacent au prix convenu, si un acheteur le demande.

Cet opérateur anticipe une hausse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.

Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.

Le tableau suivant résume les possibilités offertes aux opérateurs sur les marchés d'options négociables :

Nature de l'opération

Position

Prime

Anticipation

Résultat possible

Achat d'une option d’achat

Droit d'acheter

Paiement de la prime

Hausse des cours

Perte limitée à la prime

Espérance de gain théoriquement illimitée

Achat d’une option de vente

Droit de vendre

Paiement de la prime

Baisse des cours

Perte limitée à la prime

Espérance de gain théoriquement illimitée

Vente d'une option d'achat

Engagement de vendre

Encaissement de la prime

Baisse ou stabilité des cours

Gain limité à la prime

Possibilité de perte théoriquement illimitée*

Vente d'une option de vente

Engagement d'acheter

Encaissement de la prime

Hausse ou stabilité des cours

Gain limité à la prime

Possibilité de perte théoriquement illimitée*

* Le vendeur d'une option négociable peut à tout moment solder sa position dès qu'il estime le montant de sa perte trop important.

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Sont notamment concernées, les opérations portant sur les contrats suivants :

- contrats d'options négociés sur le marché des options négociables de Paris (MONEP) et le marché à terme international de France (MATIF) ;

- contrats d'options négociés sur des marchés réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ;

- contrats d'options négociables sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ;

- contrats d'options négociables traités sur une bourse de valeurs ;

- tous contrats qui présentent des caractéristiques analogues à celles des options négociables.

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Pour l'application de ces dispositions, il convient d'assimiler aux marchés organisés les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment :

- par la présence d'établissements de crédits ou de maisons de titres mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;

- ou par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.

B. Dénouement des positions prises sur options

1. Cas de l'acheteur d'une option

90

Il dispose de trois possibilités :

- Exercer l'option à tout moment jusqu'à l'échéance. L'acheteur prendra alors livraison (option d'achat) de l'actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d'exercice convenu.

-  Abandonner l'option à l'échéance. L'acheteur décide de ne pas exercer son droit d'achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d'achat) ou à la baisse (option de vente) ne s'est pas réalisée.

- Céder l'option avant l'échéance. La valeur de l'option étant cotée tous les jours, l'acheteur peut à tout moment, en cas d'évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice.

2. Cas du vendeur d'une option

100

Il peut à tout moment clôturer sa position s'il estime avoir franchi sa limite d'acceptation du risque.

Exemple : Le 10 août N, A achète un contrat d'option d'achat de 100 actions X à 1 200 € (prix d'exercice) sur mars N+1. Le cours de l'option d'achat est de 32 €.

A verse à l'organisme de compensation 32 € x 100 = 3 200 €.

Le même jour, B vend ce contrat (vente d'une option d'achat) à 32 €. Il est crédité de 3 200 € par l'organisme de compensation.

Le 1er octobre N, le cours de l'action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 € et verse 25 € x 100 = 2 500 € à l'organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 € - 2 500 € = 700 € par contrat.

C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 €.

Le 1er janvier N+1, le cours de l'action X dépasse 1 200 € et le cours de l'option d'achat est à 55 €.

C qui estime maintenant que le cours de l'action va continuer à monter décide de solder sa position. Il limite sa perte à :

55 € - 25 € = 30 € x 100 = 3 000 € par contrat.

A peut prendre son bénéfice en exerçant l'option d'achat qu'il détient. Si à cette date le cours de l'action s'établit à 1 300 €, par exemple, il aura réalisé un gain de :

[(1 300 € - 1 200 €) - 32 €] x 100 = 6 800 €.

C. Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables

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Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France et à l'étranger

Occasionnel

CGI, art. 150 ter ; BOI-RPPM-PVBMI-70-20 au IV § 250.

Habituel

CGI, art. 92, 2-5° et CGI, art. 156, I-2° (BOI-BNC-SECT-50-20):

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Professionnel

CGI, art. 35, I-8° et CGI, art. 156, I-1° bis (BOI-BIC-CHAMP-20-60 au VI § 160) :

Régime optionnel BIC irrévocable.

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Compensation des profits et pertes sur marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises et d'options négociables français et étrangers, ou sur bons d'option ;

- Pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables

III. Opérations sur bons d'option

120

Selon la définition donnée par  l'Autorité des marchés financiers (AMF), le bon d'option est un instrument qui permet à son détenteur :

- d'acquérir (option d'achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant) un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d'exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d'émission ;

- ou de percevoir un montant correspondant à la différence - si elle est positive - soit entre le cours de l'actif sous-jacent à la date de l'exercice du bon d'une part et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission d'autre part lorsqu'il s'agit d'un call-warrant; soit l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un put-warrant.

D'une manière générale, le bon d'option est émis indépendamment de toute opération financière réalisée par l'émetteur de l'élément sous-jacent.

Le bon d'option se distingue de l'option classique ou de l'option négociable par une durée de vie plus longue (jusqu'à 4 ans) et par l'absence d'intermédiaire entre l'émetteur et le porteur du bon.

L'émetteur d'un bon d'option est une institution financière indépendante de l'émetteur de l'élément sous-jacent.

En raison de l'étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote officielle, les bons d'option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres.

L'émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant en espèces une différence de cours.

Les bons d'option peuvent porter sur plusieurs types d'éléments ou d'actifs sous-jacents : actions, paniers d'actions, obligations, indices boursiers, taux d'intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises etc.

Exemple : Une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à l'attribution d'actions d'une société cotée avec laquelle elle n'a aucun lien.

La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l'opération (elle peut s'y opposer).

Le prix d'achat du warrant est de 10 €. Le prix d'exercice est fixé à 100 €. Si le cours de l'action atteint 130 €, le détenteur du bon peut soit acquérir l'action en versant 100 € (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la différence entre le cours et le prix d'exercice (130 € - 100 €). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.

Le tableau ci-dessous décrit les modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option :

Qualité de l'opérateur

Profits réalisés en France

Profits réalisés à l'étranger

Occasionnel

CGI, art. 150 ter ; BOI-RPPM-PVBMI-70-20 au IV § 250

Habituel

CGI, art. 92, 2-5° et CGI, art. 156, I-2° (BOI-BNC-SECT-50-20) :

- Taxation selon le barème progressif de droit commun (BNC) ;

- Pertes imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Professionnel

CGI, art. 35, I-8° et CGI, art. 156, I-1° bis (BOI-BIC-CHAMP-20-60 au VI § 160) :

Régime optionnel BIC, irrévocable :

- Taxation selon le barème progressif de droit commun ;

- Compensation des profits et pertes réalisés sur les bons d'option français et étrangers ;

- Pertes imputables sur le revenu global, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option

(130 à 170)

IV. Territorialité

A. Contribuables fiscalement domiciliés en France

180

Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère. Les profits réalisés par ces personnes, en France ou à l'étranger, à titre habituel, sur les instruments financiers à terme sont donc imposables selon les règles exposées au BOI-BNC-SECT-50-20 lorsque les conditions prévues au 5° du 2 de l'article 92 du CGI sont réunies (voir aussi tableaux aux I § 10 et suivants, II-C § 110 et III § 120).

190

La même règle s’applique aux opérations effectuées à titre habituel et réalisées par l’intermédiaire d'une personne interposée ou d'une fiducie, que les profits ou pertes soient réalisés en France ou à l’étranger.

B. Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France

200

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les profits retirés d'opérations - autres qu'occasionnelles - réalisées en France sur les instruments financiers à terme par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont imposables en France en application de l'article 4 A du CGI et du d du I de l'article 164 B du CGI.

Ils relèvent, selon le cas, du régime des BNC (CGI, art. 92, 2-5° ; BOI-BNC-SECT-50-20 au I § 1 et suivants et BOI-BNC-SECT-50-20 au II § 70) ou de celui des BIC (CGI, art. 35, I-8°, BOI-BNC-SECT-50-20 au III § 100 et suivants).

210

La même règle s’applique aux opérations effectuées à titre habituel et réalisées par l’intermédiaire d'une personne interposée ou d'une fiducie.