Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-10-10-40

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Création des CGA, des AA et des OMGA - Conditions d'agrément - Effectif des CGA, des AA et des OMGA

I. Seuils d'adhérents

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L'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts (CGI), l'article 371 N de l'annexe II au CGI et l'article 371 Z ter de l'annexe II au CGI, fixent les conditions d'effectif minimum exigées lors de la création des centres de gestion, des associations et des organismes mixtes de gestion agréés ou du renouvellement de leur agrément.

Pour être agréés, les centres, les associations et les organismes mixtes doivent justifier :

- d'au moins cinq cents adhérents au moment de l'agrément ;

- d'au moins mille adhérents à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de l'agrément.

Pour l'ouverture ou le maintien d'un bureau secondaire, ils doivent justifier d'au moins cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil de mille adhérents et confier à ce bureau la réalisation des missions légales de contrôle pour au moins cinq cents de leurs adhérents.

Le bureau secondaire s'entend de tout établissement secondaire, antenne ou section locale de l'organisme.

Aucun effectif minimum n'est toutefois exigé pour la création d'organismes agréés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et en Corse.

Les seuils visés ci-dessus sont applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les OGA agréés à compter de cette date ou, depuis le 1er janvier 2020, pour ceux agréés avant le 1er janvier 2019.

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Pour apprécier si les conditions d'effectif sont remplies, il convient de se placer soit à la date du dépôt de la demande d'agrément, soit à l'expiration du délai de trois ou six ans suivant la date d'octroi d'un précédent agrément ou de son renouvellement.

A cet effet, les directeurs régionaux des finances publiques (DRFiP) ou les directeurs départementaux des finances publiques (DDFiP) demandent la communication du registre des adhésions dont la tenue est prescrite par la convention liant le centre, l'association ou l'organisme mixte agréé à l'administration (III-B-1 § 50 et suivants du BOI-DJC-OA-10-20-10).

Il résulte des termes mêmes de l'article 371 B de l'annexe II au CGI, de l'article 371 N de l'annexe II au CGI et de l'article 371 Z ter de l'annexe II au CGI que la condition d'effectif est impérative. Ainsi, si elle n'est pas respectée par l'organisme à l'expiration de la période de trois ou six ans, l'agrément ne saurait être renouvelé.

II. Types d'adhérents

A. Centres de gestion agréés

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Les adhérents des centres de gestion agréés au sens de l'article 371 B de l'annexe II au CGI comprennent :

- les commerçants, industriels et artisans, exploitants individuels assujettis à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel ou du bénéfice réel simplifié ;

- les sociétés ou groupements assimilés ayant la qualité de commerçant, d'industriel ou d'artisan et imposés selon le régime des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, sociétés en participation, sociétés de fait, etc.). Pour apprécier si l'effectif est atteint, chacun de ces groupements ou sociétés est décompté pour une unité quel que soit le nombre de ses associés ;

- les exploitants agricoles individuels auxquels il convient d'assimiler, pour les exploitations en métayage, les preneurs et les bailleurs ;

- les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus (GAEC), chacun de ces groupements comptant pour une unité ;

- les sociétés et groupements ci-après relevant de l'impôt sur le revenu selon le régime des sociétés de personnes, qui sont décomptés pour une unité : sociétés civiles, groupements fonciers agricoles, sociétés de fait, sociétés en participation, sociétés d'intérêt collectif agricole lorsqu'elles sont constituées sous la forme civile et exploitent directement une propriété agricole, etc. ;

- les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.

Les adhérents définis ci-dessus sont pris en compte sans considération de chiffre d'affaires dès lors qu'ils sont imposés selon un régime réel d'imposition.

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B. Associations agréées

(40)

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Les adhérents des associations agréées au sens de l'article 371 N de l'annexe II au CGI comprennent :

- les membres des professions libérales ou les titulaires de charges et offices assujettis à l'impôt sur le revenu ;

- les sociétés et groupements assimilés titulaires d'une charge ou d'un office ou exerçant une profession libérale lorsqu'ils sont régis par l'article 8 du CGI. Pour apprécier si l'effectif d'adhérents est atteint, chacun des associés ou membres de ces groupements ou sociétés est décompté pour une unité.

Les adhérents ainsi définis sont pris en compte dès lors qu'ils sont imposés selon le régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant de leurs recettes.

(60)

C. Organismes mixtes de gestion agréés

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Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés au sens de l'article 371 Z ter de l'annexe II au CGI comprennent l'ensemble des adhérents des centres de gestion et associations susvisés (II § 20 à 50).