Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-10-20-30

Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable – Modalités d'inscription - Décision de la commission nationale d'inscription des AGC

I. Conditions de délibération

1

La commission nationale d’inscription des AGC ne peut valablement délibérer que lorsque cinq au moins de ses neuf membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission doit à nouveau être convoquée sur le même ordre du jour. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

II. Délai de la décision

10

La commission nationale d’inscription des AGC dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé pour rendre sa décision.

Ce délai peut toutefois être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable pour permettre à la commission de procéder à une enquête complémentaire sur la candidature de l’association.

La commission doit en informer l’association par lettre recommandée avec avis de réception.

20

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ces délais, l’association peut demander au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception que la commission soit dessaisie de sa demande de candidature.

Le dossier est alors transmis sans délai par le président de la commission nationale d’inscription au comité national du tableau mentionné à l’article 43 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

III. Notification de la décision

30

La décision de la commission nationale d’inscription des AGC est notifiée dans le délai de dix jours francs par lettre recommandée avec avis de réception :

- à l’association ;

- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription ;

- au président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ;

- au conseil régional de la circonscription où l’association a son siège, ainsi qu’à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires.

Cette notification au conseil régional de l’Ordre indique, en tant que de besoin, la date à compter de laquelle l’AGC pourra exercer l’activité d’expertise comptable et sera inscrite au tableau de l’Ordre, étant entendu que cette date pourra être reportée à la demande de l’association.

IV. Voies de recours

40

La décision de la commission nationale d’inscription des AGC peut être déférée devant le comité national du tableau mentionné à l’article 43 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Le comité national du tableau dispose d’un délai de six mois à compter de l’appel formulé par l’association pour statuer, à défaut, l'inscription au tableau est de droit.

50

Le comité national du tableau peut également être saisi, dans les mêmes délais, par le commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d’enquêtes complémentaires, après en avoir informé l’association par lettre recommandée avec avis de réception.

60

La décision du comité national du tableau est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

- à l’association ;

- au commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription ;

- au président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables ;

- au conseil régional de la circonscription où l’association a son siège ainsi qu’à ceux dans la circonscription desquels elle dispose de bureaux secondaires ;

- au président de la commission nationale d’inscription.

La décision du comité national du tableau peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d'État.