BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Règles pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (cessation ou décès)
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Les plus-values professionnelles réalisées par une personne physique à l’occasion de la transmission à titre gratuit (donation ou succession) d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier, sous conditions, des dispositions de l’article 41 du code général des impôts (CGI).
I. Modalités d’application
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En application du a du I de l’article 41 du CGI, l’imposition des plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé constatées à l’occasion de cette transmission fait l’objet d’un report jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise ou jusqu’à la date de cession d’un de ces éléments si elle est antérieure.
L’imposition de ces plus-values est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise individuelle.
Conformément au b du I de l’article 41 du CGI, le report d’imposition prend fin en cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L’imposition des plus-values est alors effectuée au nom de ce bénéficiaire.
Remarque : La mise en location-gérance de tout ou partie de l’entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle (CGI, art. 41, I-e).
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En revanche, le report d’imposition mentionné au I § 10 est maintenu :
- en cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value, à la date où la cession ou la cessation se réalise. À défaut, l’imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt (CGI, art. 41, I-c) ;
- en cas d’apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l’article 151 octies du CGI, si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l’apport prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date où la cession ou la cessation se réalise. À défaut, l’imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l’apport (CGI, art. 41, I-d) ;
- en cas de partage avec soulte, si le ou les attributaires de l’entreprise individuelle prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date où la cession ou la cessation se réalise (CGI, art. 41, I-d bis).
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L’article 41 du CGI ne prévoit expressément aucune condition obligeant le donateur à exercer directement son activité au sein de l’entreprise transmise.
Dès lors, la circonstance que l’entreprise individuelle ainsi transmise ait été donnée en location-gérance préalablement à la transmission ne fait pas obstacle, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du dispositif prévu à l’article 41 du CGI.
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RES N°2006/14 (FE) du 7 février 2006 : Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle et plus-value
Question :
La transmission d’éléments de passif, dans le cadre de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle fait-elle obstacle au dispositif de report d’imposition prévu par l’article 41 du CGI ?
Réponse :
L’article 41 du CGI prévoit que les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession ou de la cessation de l’entreprise ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date :
- de cession d’un des éléments ayant fait l’objet de la transmission ;
- ou de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire.
Par ailleurs, lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, les plus values demeurant en report à l’achèvement de ce délai sont définitivement exonérées.
Il est admis que la transmission d’une branche complète d’activité peut bénéficier de ce régime. La notion de branche complète d’activité doit être comprise comme en matière d’apports partiels d’actif soumis au régime visé à l’article 210 B du CGI.
Elle se définit donc comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise qui constitue, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
La transmission d’éléments de passif ne fait donc pas obstacle à l’application du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 41 du CGI dès lors que ces éléments sont attachés à l’activité transférée.
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Par ailleurs, lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, le II de l’article 41 du CGI prévoit que les plus-values demeurant en report, définies au I § 10, sont définitivement exonérées.
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Les profits afférents aux stocks constatés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l’ancienne entreprise (CGI, art. 41, III).
II. Conditions d’application
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Le régime défini au I § 10 s’applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission par ces derniers (CGI, art. 41, IV-a).
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Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I § 10 communiquent à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée conformément aux a, c et d du I de l’article 41 du CGI (CGI, art. 41, IV-b).
Le ou les bénéficiaires mentionnés au II § 70 doivent joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du CGI, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée conformément aux a, c et d du I de l’article 41 du CGI (CGI, art. 41, IV-c).
Le ou les exploitants mentionnés au II § 70 joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables (CGI, art. 41, IV-d).
Remarque : Conformément aux dispositions de l’article 10 H-0 bis de l’annexe III au CGI, les états dont la production est prévue aux b, c et d du IV de l’article 41 du CGI sont établis conformément aux modèles fixés par l’administration. Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et l’adresse de l’entreprise transmise et détaillent, pour tous les biens immobilisés compris dans la transmission, par nature d’élément, les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d’imposition.
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Lorsque l’option prévue au II § 70 est exercée, l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas (CGI, art. 41, IV-e).