Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-30-10-10-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments prévus en faveur du développement régional, de l'amélioration des structures et de la reprise d'entreprises en difficulté - Exonération temporaire de contribution économique territoriale - Agéments délivrés pour la création ou l'extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ainsi que pour les opérations de reprise ou de reconversion d'établissements - Procédure en vigueur et renseignements à fournir

I. Procédure d'agrément

1

La procédure d'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (cf. BOI-SJ-AGR-10).

A. Le dépôt de la demande d'agrément

1. Date de la demande

a. Créations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ou extensions de tels services

10

La date de la demande d'agrément doit être antérieure à celle de création de l'établissement, telle qu'elle est appréciée en matière de contribution économique territoriale.

En cas d'extension, la date à retenir sera celle à laquelle les nouveaux emplois sont créés dans l'établissement.

b. Reprises d'établissements en difficulté

20

La date de la demande d'agrément doit être antérieure à celle du changement d'exploitant. D'une manière générale, il convient d'appliquer les règles retenues en matière de contribution économique territoriale.

En cas d'acquisition, la date de la demande d'agrément doit être antérieure à celle d'entrée en jouissance prévue par l'acte de rachat des actifs.

30

En cas de reprise d'établissements par voie de location-gérance, la demande peut être déposée dans les douze mois de la prise en location-gérance. En effet la simple location-gérance n'ouvre pas droit à l'exonération temporaire, il faut que le contrat soit assorti d'un engagement ferme de rachat des actifs ; le locataire-gérant dispose ainsi d'un délai d'un an pour prendre une décision définitive.

Cette tolérance ne peut cependant avoir pour conséquence de donner un effet rétroactif à la demande d'agrément. Le 1° de l'article 14 de l'arrêté du 16 décembre 1983 précise que dans ce cas l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande et prend fin, conformément aux dispositions expresses de l'alinéa 1 de l'article 1465 du CGI, au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. Si la demande est déposée après le 31 décembre de l'année de la prise en location-gérance, la durée effective de la période d'exonération est donc au maximum de quatre ans (les collectivités territoriales peuvent voter une exonération d'une durée variable dans la limite maximale de 5 années).

c. Reconversions d'activités

40

La reconversion se traduit par des investissements nouveaux et l'affectation d'une partie du personnel à de nouvelles productions, après éventuellement une période de formation professionnelle. Elle débouche sur de nouvelles activités. La date de la demande d'agrément doit être antérieure à la date de la reconversion, qui est celle des premières opérations de modification des facteurs de production de l'entreprise.

2. Forme et contenu de la demande

50

La demande d'agrément est établie en cinq exemplaires, conformément au modèle joint en annexe (cf. BOI-LETTRE-000120).

60

Dans tous les cas, un accusé de réception du dépôt du dossier est délivré au demandeur.

B. La décision

1. Autorité compétente pour statuer

70

Les articles 170 quinquies et 170 octies de l'annexe IV au CGI fixent le champ d'application de la procédure déconcentrée prévue pour les opérations réalisées par les petites et moyennes entreprises. Seuls les programmes d'investissement particulièrement importants ou réalisés par des entreprises de grande taille restent soumis à la décision du ministre.

a. Agréments accordés par le ministre

80

La décision est prise par le ministre chargé du Budget, après avis du Comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'arrêté du 10 juillet 1982 :

- pour les opérations concernant des programmes prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros (CGI, ann. IV, art. 170 quinquies). Les données chiffrées sont celles de 2011 et sont données à titre d'exemple ;

- pour les créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, quel que soit le montant des investissements prévus ;

- pour les opérations liées à celles mentionnées ci-dessus.

b. Procédure déconcentrée

90

Lorsqu'elle ne relève pas de la compétence du Ministre, la décision est prise par les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques territorialement compétents.

Le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent est celui du département au chef-lieu duquel est localisée la Direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Toutefois, l'article 170 octies de l'annexe IV au CGI précise que les compétences attribuées aux directeurs départementaux des finances publiques au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par l'article 170 quinquies de cette même annexe IV sont exercées pour la région Île-de-France par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de l'Île-de-France et du département de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur départemental des finances publiques compétent.

Bien entendu, il est toujours possible au ministre d'évoquer un dossier pour lequel le pouvoir de décision appartient au directeur départemental ou régional des finances publiques.

2. Instruction de la demande

100

Elle est assurée par l'autorité compétente pour statuer sur son bien-fondé.

3. Décision

110

En cas d'octroi de l'agrément, la décision est adressée au contribuable, accompagnée d'une lettre d'envoi où sont fournies, s'il y a lieu, les précisions nécessaires sur les modalités particulières d'application de la décision.

La décision de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre mentionne les délais et les voies de recours dont le contribuable dispose pour contester la légalité de la décision (à défaut, le non-respect des délais de recours ne serait pas opposable au contribuable, conformément à l'article R421-5 du code de justice administrative).

L'attribution de l'agrément ne constituant pas un droit pour les demandeurs, les décisions de refus d'agrément n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Cela étant, les motifs de refus doivent être précisés en énonçant toutes les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Au plan pratique, cela signifie que l’administration ne se contente pas, pour rejeter une demande, de déclarer que les conditions définies par les textes ne sont pas satisfaites, mais indique sur quel point et en quoi elles ne le sont pas.

II. Suivi de l'agrément

A. Délai de réalisation des engagements

120

L'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises est subordonnée à la réalisation d'un volume minimum d'investissements et à la création d'un nombre minimum d'emplois.

La date à laquelle s'apprécient le nombre d'emplois créés et le montant des investissements réalisés est la suivante.

1. Date normale

130

En principe, le nombre d'emplois créés et le montant des investissements réalisés s'apprécient, aussi bien pour les créations que pour les extensions d'établissements, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N).

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une extension d'établissement réalisée au cours d'un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, le montant des investissements est apprécié à la date de clôture de cet exercice, le nombre d'emplois créés restant apprécié au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue (CGI, ann. III, art. 322 J).

2. Date prorogée

140

Si, à la date ci-dessus, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins, conformément à l'article 322 K de l'annexe III au CGI, demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises.

L'entreprise dispose alors d'un délai supplémentaire pour atteindre les niveaux d'emplois et d'investissements exigés.

150

Ce délai s'étend :

- jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N + 2) ;

- ou, pour les seuls investissements et seulement lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N + 2).

Si aucun exercice de douze mois n'est clos au cours de l'année N + 2, la date d'expiration du délai sera le 31 décembre de l'année N + 2.

À ces dates impératives et qui ne peuvent en aucun cas être reportées, l'entreprise doit justifier que les conditions d'emplois et d'investissements requises sont ou ont été remplies (CGI, ann. III, art. 322 K).

3. Cas des reprises

160

Ce cas est traité au BOI-SJ-AGR-30-10-10-10-II-B-1-d.

B. Contrôle par le service

170

Le contrôle de la réalisation des engagements pris par l'entreprise et du respect des conditions de l'agrément est assuré par le service local qui est le mieux placé pour effectuer cette surveillance. Le contrôle est également réalisé à l'occasion des vérifications de comptabilité dont l'entreprise peut faire l'objet.

Il est effectué à partir des déclarations que l'entreprise est tenue de fournir durant la période d'exonération (cf. BOI-SJ-AGR-30-10-10-10-IV).

III. Retrait de l'agrément

180

Le retrait de l'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (cf. BOI-SJ-AGR-10 ), qui précisent les particularités suivantes.

A. Circonstances motivant le retrait de l'agrément

190

En vertu de l'article 1649 nonies A du CGI , lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément.

Les différentes situations dans lesquelles peut intervenir un retrait d'agrément et les conséquences qu'il entraine en matière de cotisation foncière des entreprises sont examinées ci-après.

1. Non-respect des engagements pris en matière d'emploi et d'investissement

200

Dans ce cas, le retrait de l'agrément est prononcé. Conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies A du CGI , ce retrait entraîne dans tous les cas la perte du bénéfice de l'exonération pour l'avenir (partie de la période d'exonération restant à courir) ; il entraine également l'exigibilité immédiate des impositions dont l'entreprise a été antérieurement dispensée du fait de l'agrément. Toutefois, il résulte de l'article 1465 dudit code que l'exonération cesse de s'appliquer seulement pour la partie de la période d'exonération au cours de laquelle l'entreprise n'a pas rempli les conditions exigées pour l'obtention de l'exonération.

En conséquence, les solutions suivantes seront retenues :

a. Création ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

210

Les effets du retrait d'agrément sont modulés de façon à aboutir aux mêmes solutions que celles prévues en cas de non-respect de leurs engagements par les entreprises industrielles bénéficiant de plein droit de l'exonération (cf. BOI-IF-CFE).

b. Reprises ou reconversions d'établissements

220

L'exonération est maintenue pour les années au cours desquelles les conditions de l'agrément ont été remplies.

2. Fermeture d'établissement

230

Conformément aux dispositions de l'article 1465 du CGI , l'agrément est retiré en cas de fermeture de l'établissement au cours de la période d'exonération ou durant les cinq années suivantes. Toutefois ce retrait n'est pas prononcé si la cessation peut être considérée comme entièrement indépendante de la volonté du contribuable.

En cas de retrait, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont rétroactivement supprimés et les impositions supplémentaires correspondantes sont mises en recouvrement.

3. Changement d'exploitant

240

L'exonération de cotisation foncière des entreprises n'est en principe applicable que si l'exploitation de l'établissement est assurée par le bénéficiaire de l'agrément.

Toutefois, en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal des fusions, l'exonération est transférée de plein droit, sous réserve que la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport respecte les engagements et les conditions auxquels l'agrément a été subordonné.

D'autre part, l'agrément peut être transféré, sur décision expresse de l'autorité compétente en matière d'agrément, au profit d'une société d'exploitation spécialement constituée à cet effet ou, en cas de reprise de l'établissement, au cessionnaire. La possibilité d'un tel transfert est subordonnée aux conditions suivantes :

- le nouvel exploitant a présenté une demande de transfert dans laquelle il s'oblige, solidairement avec le bénéficiaire de l'agrément, à tenir les engagements pris par celui-ci et à poursuivre durablement l'activité ;

- le nouvel exploitant remplit les conditions de moralité fiscale exigées de tout bénéficiaire d'agrément ;

- la mise en gérance ou la cession de l'entreprise est la conséquence de circonstances économiques objectives qui rendent cette opération nécessaire (notamment difficultés rencontrées par le bénéficiaire de l'agrément susceptibles de mettre en cause, dans l'immédiat ou à terme rapproché, la continuité de l'exploitation). Elle ne doit pas répondre à des raisons de pure convenance (recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux investis ou d'un régime fiscal plus avantageux).

Dans le cas où l'agrément n'est pas transféré, le nouvel exploitant ne peut bénéficier de l'exonération attachée à l'agrément. L'établissement devient automatiquement imposable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation de la cession.

S'agissant de la régularisation de la situation de l'ancien exploitant, le retrait de l'agrément est prononcé. De ce fait, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont en principe rétroactivement supprimés. Toutefois si le changement d'exploitant intervient après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'opération. l'administration peut, par application du 1 de l'article 1649 nonies A du CGI ne pas mettre en recouvrement les rappels de droits. Cette mesure de bienveillance sera subordonnée au fait que les autres conditions prévues pour l'octroi de l'exonération continuent à être remplies et notamment que l'établissement soit maintenu en activité dans le délai prévu à l'article 1465 du CGI (cf. n° 230 ).

Dans le cas contraire l'agrément est retiré et les droits non acquittés dans le passé par le contribuable sont mis en recouvrement. Il en est ainsi notamment si les conditions minimales d'emploi et d'investissement requis pour que la demande d'agrément soit recevable n'ont jamais été remplies. Il est tenu compte de l'impact financier de la décision de retrait sur la situation de l'entreprise ainsi que des solutions retenues au regard de l'exonération de la taxe professionnelle, si la société a bénéficié de cet avantage.

B. Décision de retrait

250

Les propositions de retrait d'agrément émanant du service qui a constaté le non-respect des conditions de l'agrément sont adressées à l'autorité investie du pouvoir de retirer l'agrément. Celle-ci envoie à l'entreprise concernée une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de faire connaitre, dans un délai d'un mois, ses observations, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les engagements pris n'ont pas été tenus. Elle précise, en outre, à l'entreprise qu'elle a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour y répondre.

260

La décision est prise au vu du dossier transmis par le service compétent et des observations éventuellement présentées par l'entreprise.

La décision de retrait est motivée. Elle est adressée à l'entreprise accompagnée d'une lettre d'envoi, sous pli recommandé avec avis de réception.

En application de l'article 1649 nonies A du CGI, cette lettre informe le redevable des limitations éventuellement apportées aux conséquences du retrait d'agrément au regard des impositions dues et notamment de l'intérêt de retard.

Cette lettre mentionne également les délais et les voies de recours dont dispose le contribuable pour contester la légalité de la décision de retrait. À cet égard cette décision, qui constitue un acte administratif détachable de la procédure d'imposition, ne peut être contestée que par la voie du recours pour excès de pouvoir.

L'exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'occasion d'un recours fiscal dirigé contre les impositions établies à la suite de la décision de retrait d'agrément, car il s'agit d'un acte présentant un caractère individuel (Conseil d'État arrêt du 14 février 1945 n° 93132 et 93133).

Si compte tenu des observations présentées par le contribuable, il est en définitive décidé de maintenir l'agrément ou d'accorder au redevable un délai pour remplir les conditions de l'agrément, l'intéressé est informé par lettre de la solution retenue.

Une copie de la décision prise est adressée au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise concernée.

C. Conséquences du retrait

270

L'article 1649 nonies A du CGI prévoit qu'en cas de non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraine le retrait de l'agrément et, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont le bénéficiaire de la décision d'agrément a été dispensé, ainsi que de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Aucune prescription ne peut donc être opposée à l'administration en matière de retrait d'agrément.

De même il n'est pas nécessaire, avant de mettre en recouvrement les droits dus, de recourir à la procédure de redressement contradictoire.

IV. Déchéance de l'agrément

280

La déchéance de l'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (cf. BOI-SJ-AGR-10 ).