BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values en cours d'exploitation - Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
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L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération totale des plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre professionnel au travers d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI, et que la moyenne des recettes, hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés, le cas échéant, à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values n'excèdent pas :
- 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés (première catégorie d'entreprises) ;
- 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (deuxième catégorie d'entreprises) ;
- 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole (troisième catégorie d'entreprises).
Les plus-values sont exonérées partiellement lorsque les recettes sont comprises :
- entre 250 000 € et 350 000 € pour les entreprises de la première catégorie ;
- entre 90 000 € et 126 000 € pour les entreprises de la deuxième catégorie ;
- entre 350 000 € et 450 000 € pour les entreprises de la troisième catégorie.
Ces dernières dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Remarque : Pour les exercices clos au cours de l'année civile 2023, compte tenu des dispositions du VI de l'article 151 septies du CGI, les plus-values nettes bénéficient des nouveaux seuils dès lors qu'au moins une cession est intervenue à compter du 1er janvier 2023.
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Sont examinés successivement dans la présente section :
- le champ d'application de l'exonération (sous-section 1, BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10) ;
- les conditions d'application de l'exonération (sous-section 2, BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20) ;
- les effets de l'exonération (sous-section 3, BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30).