Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-30-30

BIC – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Dispositions particulières aux échanges de titres opérés dans le cadre de la privatisation

I. Caractère intercalaire des opérations d'échange de titres

1

Les articles 16 et 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative à la privatisation codifiés sous l'article 248 E du code général des impôts (CGI) organisent la neutralité fiscale des opérations d'échange de titres opérés dans ce cadre (voir BOI-BIC-PVMV-10-10-30 n° 140 et suivants).

10

Par ailleurs, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a autorisé selon les mêmes modalités fiscales, le transfert du capital de la société nationale de programme « Télévision française 1 » au secteur privé.

20

Toutefois, ces dispositions ne sont plus susceptibles de s'appliquer pour les titres mentionnés à l'article 5 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 (titres d'emprunt d'Etat, titres dont le service est pris en charge par l'Etat), cet article ayant été abrogé par l'article 23 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993 relative aux privatisations engagées à partir de 1993.

30

La liste des entreprises dont la privatisation a été autorisée par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 figure en annexe à cette même loi.

II. Régime fiscal des plus-values ou des moins-values constatées lors de la cession des actions des sociétés privatisées

A. Règles générales

40

Ces plus-values et moins-values sont comprises dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées (exercice de cession) et sont soumises au régime d'imposition prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, si les titres en cause peuvent être regardés comme des éléments de l'actif immobilisé (cf. BOI-BIC-PVMV-30-30-10).

50

Lors de la cession des actions acquises par voie d'échange dans le cadre de la privatisation, la durée de détention de ces actions est décomptée à partir de la date à laquelle les titres remis en échange avaient été acquis par l'entreprise. Pour les obligations de la Caisse nationale de l'industrie (CNI) ou de la Caisse nationale des banques (CNB), qui ont été reçues lors des nationalisations de 1982, cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des actions des sociétés nationalisées en 1982.

60

De même, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les titres remis en échange avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise.

B. Régime fiscal des cessions effectuées après l'échange

70

L'article 5 de la loi du 6 août 1986 sur les privatisations prévoit que des titres d'emprunts d'Etat ou des titres dont le service est pris en charge par l'État peuvent être échangés contre des actions de sociétés privatisées à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition.

Si l'acquéreur acquitte le solde en numéraire, il reçoit donc un nombre entier d'actions, même si la valeur des obligations remises en échange ne correspond pas à celle des actions reçues en contrepartie.

80

Les actions reçues doivent être réparties en deux catégories, dès lors que les plus ou moins-values dégagées lors de leur cession sont déterminées dans des conditions différentes :
- les actions qui ont été payées en numéraire sont retenues pour leur prix d'acquisition ; leur durée de détention est décomptée à partir de cette même date ;
- les actions obtenues par remise d'obligations sont retenues pour la valeur que ces dernières avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise ; leur durée de détention est appréciée à partir de la date d'acquisition de ces obligations ou des titres des sociétés nationalisées auxquels elles se sont substituées.

Par mesure de simplification, il est admis que la répartition entre ces deux catégories de titres soit effectuée en proportion des moyens de paiement utilisés. Un nombre entier d'actions est retenu pour chaque catégorie ; les chiffres obtenus sont arrondis au nombre entier le plus proche.

90

L'écart constaté entre la valeur réelle des obligations qui ont été échangées et la valeur des actions qui ont été reçues en contrepartie est pris en compte pour le calcul de la plus ou de la moins-value dégagée, lors de la cession de ces actions :
- si l'écart est négatif, le prix de revient des obligations remises en échange est majoré à due concurrence (si cet écart concerne des obligations émises par la CNI ou la CNB qui se rapportent à plusieurs catégories de titres indemnisés en 1982, il doit être réparti entre ces différentes catégories de titres) ;
- si l'écart est positif, il s'ajoute au prix de cession des actions reçues.

100

Cette dernière règle est également applicable lorsque l'échange porte sur des titres autres que des emprunts d'Etat.

Les actions qui correspondent au paiement en numéraire sont inscrites à l'actif pour leur prix de revient, c'est-à-dire le montant des sommes effectivement versées, augmenté ou diminué de l'écart défini ci-dessus.

C. Situations particulières

1. L'entreprise a remis en échange plusieurs catégories de titres

110

Les actions reçues doivent être réparties entre les différentes catégories de titres remis en échange de façon à pouvoir déterminer ultérieurement, dans les conditions rappelées n° 50 et suivants, les plus ou moins-values qui résulteront de la cession des actions. La répartition est effectuée en proportion des valeurs d'échange ; les chiffres obtenus sont arrondis au nombre entier le plus proche.

120

Si une partie seulement des actions reçues est cédée, il y a lieu de considérer que les actions cédées se répartissent entre les différentes catégories de titres remis en échange dans les mêmes proportions que celles qui sont définies n° 110.

2. Les obligations remises en échange ont été reçues au titre de l'indemnisation des actions des sociétés nationalisées en 1982 et le solde du prix est acquitté en numéraire

130

Les obligations qui ont été délivrées par la CNI ou la CNB doivent être individualisées dans les écritures de l'entreprise par catégories de titres lorsque l'entreprise détenait des actions de plusieurs sociétés nationalisées.

140

En application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 6 août 1986 sur les privatisations, les actions reçues en échange de ces obligations sont inscrites à l'actif pour la valeur comptable des actions indemnisées en 1982 auxquelles les obligations CNI ou CNB se sont substituées.

150

Les actions reçues doivent donc être ventilées entre les catégories de titres originels auxquelles elles correspondent, dans les mêmes proportions que les obligations CNI ou CNB détenues à la date de l'échange consécutif à la privatisation. Les obligations conservées doivent donner lieu à une ventilation analogue.

160

En cas de cession d'une partie seulement des actions reçues, celles-ci sont réparties dans les proportions constatées lors de l'échange entre les actions dont le prix a été acquitté en numéraire et celles qui ont été échangées contre des obligations. Les chiffres obtenus sont arrondis au nombre entier le plus proche.

170

Enfin, les obligations CNI ou CNB éventuellement conservées par l'entreprise continuent à bénéficier des dispositions de l'article 248-A du CGI.

3. Les actions reçues à l'occasion de la privatisation ont le caractère de titres de participation

180

Les obligations indemnitaires reçues en 1982 à l'occasion de la nationalisation constituent des titres de placement. Toutefois, il a été admis que les plus-values ou les moins-values dégagées lors de la cession de ces obligations puissent être déterminées suivant la méthode du prix moyen pondéré prévue pour les titres de participation, si les obligations cédées ont été reçues en indemnisation d'actions qui avaient ce caractère pour l'entreprise.

190

Cette solution continue à s'appliquer pour les obligations CNI ou CNB conservées par l'entreprise.

200

La méthode du prix moyen pondéré n'est applicable aux plus-values ou moins-values qui seront réalisées lors de la cession des actions acquises dans le cadre des opérations de privatisation que si ces titres présentent le caractère de titres de participation pour l'entreprise qui les détient.