Date de début de publication du BOI : 16/05/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-30-40

BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Dispositions particulières aux cessions de titres sous couvert d'un fonds commun de placement

1

Le régime des plus-values (ou moins-values) résultant des cessions de titres réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion est, en principe, applicable à l'imposition des plus-values revenant aux entreprises membres d'un fonds commun de placement.

10

Ces plus-values sont normalement imposables au nom de chacune des entreprises membres proportionnellement à ses droits dans l'actif du fonds. Il est précisé que les fonds ne disposent pas de la personnalité morale, échappent tant aux règles civiles de l'indivision qu'aux dispositions régissant les sociétés, et que chaque part de fonds correspond à une fraction des actifs compris dans le fonds.

Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions législatives expresses, lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, la part des profits revenant à la société ou à l'entreprise à la suite de la cession des valeurs détenues sous le couvert du fonds est soumise aux règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

20

En application de l'article 38 du code général des impôts (CGI), cette plus-value constitue donc un élément du bénéfice imposable de l'entreprise et doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel elle est réalisée.

Elle relève toutefois du régime spécial d'imposition défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI en faveur des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé et notamment du portefeuille titres.

30

Pour l'application de ces dispositions qui prévoient un régime d'imposition différent pour les plus-values à court terme et les plus-values à long terme, il appartient normalement à chaque entreprise, détentrice d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement, de comprendre pour la détermination de son propre résultat imposable, la quote-part des plus-values ou des moins-values lui revenant dans chacune des opérations de cession des titres réalisées par le fonds au cours de l'exercice. A cet effet, le gérant du fonds commun de placement fournit à l'entreprise les éléments de calcul qui lui sont nécessaires pour remplir ses obligations fiscales.

40

De plus, en cas de cession de parts de fonds communs de placement faisant partie de l'actif immobilisé d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, la plus-value réalisée (ou la moins-value subie) lors de cette cession doit normalement être comprise dans les résultats imposables de l'entreprise. Cette plus-value, qui est égale à la différence entre la valeur de rachat des parts par le fonds et leur prix de revient (c'est-à-dire leur prix d'acquisition augmenté des plus-values déjà taxées et diminué des moins-values éventuellement déduites au titre des exercices clos depuis l'acquisition) est soumise au régime d'imposition prévu en faveur des plus-values de cession des titres du portefeuille.

50

Ce régime étant toutefois d'application complexe, il avait été admis, dans un premier temps, par souci de simplification, que les entreprises ayant inscrit à leur actif des parts d'un fonds commun de placement déterminent globalement, à la clôture de chaque exercice, la part des profits leur revenant à la suite des cessions des valeurs détenues sous le couvert du fonds, en utilisant à cet effet la méthode du « prix moyen pondéré ».

En outre, les entreprises pouvaient bénéficier d'un report d’imposition à raison des profits dont il s'agit.

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) codifié au 1° du 5 de l'article 38 du CGI dispose que ces plus-values capitalisées (ou moins-values) sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.

55

Le report d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI ne s'applique pas aux plus-values distribuées aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement à compter du 1er janvier 2013 (article 20 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).

Ces plus-values seront donc comprises dans le résultat imposable du porteur de parts au titre de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées en vertu de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier (CoMoFi).

Pour plus de précisions, il convient de se référer au VIII-B § 305 du BOI-BIC-PVMV-10-10-30.

I. Règles applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos avant le 16 avril 1986

60

Ainsi qu'il a été indiqué aux § 1 à 55, les plus-values (ou moins-values) résultant de la cession de titres réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion, sont imposables au nom de chacune des entreprises membres proportionnellement à ses droits dans l'actif du fonds, par application des dispositions de l'article 38 du CGI.

Cependant, pour la détermination des résultats des exercices clos après le 25 novembre 1981, les entreprises ont pu opter :

- pour la détermination globale des plus-values réalisées par la méthode du « prix moyen pondéré » ;

- pour le report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de la gestion de son portefeuille, à la date de la cession par l'entreprise des parts inscrites à son bilan.

70

Ces solutions visaient à simplifier les tâches administratives incombant aux gérants de fonds communs de placement dont les parts sont détenues par des entreprises. En effet, dans la mesure où le règlement du fonds prévoyait que les entreprises membres du fonds sont tenues, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier du report d'imposition, de recourir à la méthode du « prix moyen pondéré », le fonds n'avait pas à leur communiquer les renseignements nécessaires à l'application du régime de droit commun de taxation des plus-values ci-dessus rappelé. Dans cette situation, il suffisait, en effet, au fonds de communiquer aux entreprises adhérentes le prix de revient moyen unitaire des parts à la clôture de l'exercice et le taux annuel de rotation du portefeuille du fonds.

80

Ce régime est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos après le 25 novembre 1981.

Toutefois, il est admis que les entreprises détentrices de parts de fonds communs de placement, remplissant au 31 décembre 1981 les conditions pour bénéficier de la mesure de report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion et qui n'ont pas compris ces plus-values dans les résultats imposables de l'exercice de leur réalisation, puissent se prévaloir de cette mesure pour les exercices 1979, 1980 et 1981, à condition que les parts figurent toujours au bilan pour leur valeur d'origine.

Pour les autres entreprises détenant des parts de fonds communs de placement, la quote-part de plus-values réalisée par le fonds depuis l'acquisition desdites parts doit, dans la mesure où elle n'a pas été comprise dans les résultats imposables de l'exercice de réalisation (exercice 1979 ou 1980), être déterminée globalement en retenant la méthode du prix moyen pondéré. Cette plus-value est égale à la différence entre :

- la valeur au prix de revient moyen pondéré des parts à la clôture de l'exercice 1981, augmentée du prix de vente des parts cédées au cours de cet exercice ;

- d'autre part, le prix d'acquisition de ces parts.

Il est précisé enfin que les plus-values réalisées par les entreprises lors de cessions, intervenues au cours des exercices 1979, 1980 ou 1981, de parts de fonds communs de placement inscrites à leur bilan, constituent un élément du bénéfice imposable de l'exercice de leur réalisation.

A. Détermination globale des plus-values réalisées par la méthode du « prix moyen pondéré »

1. Description de la méthode

90

Selon cette méthode, la plus-value ou la moins-value est calculée globalement à la clôture de chaque exercice par différence entre :

- d'une part, la valeur, au prix de revient moyen pondéré, des parts détenues par l'entreprise à la clôture de l'exercice, augmentée du prix de vente des parts cédées au cours de cet exercice ;

- et d'autre part, la valeur, au prix de revient moyen pondéré, des parts existant au bilan d'ouverture de l'exercice, augmentée du prix d'acquisition des parts achetées au cours de l'exercice.

100

Le prix de revient moyen pondéré des parts détenues par l'entreprise à la clôture et à l'ouverture de l'exercice est déterminé en multipliant le nombre des parts inscrites respectivement aux bilans de clôture et d'ouverture de l'exercice par le prix de revient unitaire moyen pondéré de chaque part aux dates considérées.

Ce prix de revient moyen unitaire des parts est calculé par le fonds commun de placement par référence au prix de revient des titres détenus par le fonds et en tenant compte des liquidités non employées par ce dernier (autres que celles provenant des revenus).

La quote-part de plus-value ou de moins-value déterminée selon la méthode du prix moyen pondéré est comprise dans les résultats imposables de l'entreprise et soumise au régime des plus-values de cession des titres du portefeuille.

110

Pour apprécier si les plus-values ainsi réalisées ou les moins-values subies doivent être soumises au régime des plus-values ou des moins-values à long terme défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI (titres détenus depuis au moins deux ans) ou à celui des bénéfices (ou des pertes) d'exploitation (titres détenus depuis moins de deux ans), les entreprises ayant opté pour la méthode du « prix moyen pondéré » se réfèrent au taux annuel de rotation des titres du fonds commun de placement.

Ce taux est déterminé en divisant le prix de revient total des titres vendus par le fonds au cours de l'exercice par la moyenne des prix de revient de l'ensemble des titres détenus par le fonds au début et à la fin de l'exercice, abondé des liquidités en attente d'emploi autres que celles provenant des revenus.

Pour la détermination de ce taux, les bons du Trésor (qu'ils soient ou non en compte courant) détenus par le fonds doivent être considérés comme des titres si leur durée à l'émission est supérieure à deux ans. Ils ne peuvent, en effet, être assimilés à des liquidités en attente d'emploi.

Remarque : Pour le calcul du taux de rotation des titres du fonds, les bons du Trésor dont la durée, à l'émission, est inférieure à deux ans ne sont pas pris en compte.

120

En fonction du taux calculé par le fonds, la plus-value ou moins-value comprise dans les résultats imposables de l'entreprise membre est alors forfaitairement répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation et celui du long terme selon les proportions indiquées ci-après.

Remarque : L'attention est appelée sur le fait que ce mode de répartition forfaitaire de la plus-value étant indissociable de l'ensemble du régime décrit, toute entreprise optant pour le système du « prix moyen pondéré » est tenue d'appliquer cette répartition.

Taux annuel de rotation des titres

Répartition de la plus-value ou de la moins-value

Bénéfice ou perte d'exploitation

Long-terme

Compris entre 0 et 0,3

10 %

90 %

Compris entre 0,3 et 0,5

1/3

2/3

Compris entre 0,5 et 1

2/3

1/3

Supérieur à 1

90 %

10 %

Barème initial

Taux annuel de rotation des titres

Répartition de la plus-value ou de la moins-value

Bénéfice ou perte d'exploitation (en %)

Long-terme (en %)

Compris entre 0 et 0,125

30

70

Compris entre 0,125 et 0,40

60

40

Compris entre 0,4 et 0,80

90

10

Supérieur à 0,80

100

0

Barème applicable pour la détermination des résultats des exercices clos après le 25 août 1985

130

Ce dernier barème est normalement applicable pour la détermination des résultats des exercices clos après le 25 août 1985.

Toutefois, il est admis que les entreprises détentrices de parts de fonds communs de placement dont l'exercice est clos postérieurement à cette date appliquent l'ancien barème à la quote-part des plus-values acquises avant cette même date.

Ainsi, pour une entreprise clôturant son exercice par exemple le 31 décembre 1985, il y aura une double liquidation de la plus-value :

- la plus-value acquise avant le 26 août 1985 sera répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation et celui du long terme, par application de l'ancien barème ;

- la plus-value acquise à partir du 26 août 1985 sera répartie par application du nouveau barème.

Pour permettre aux entreprises d'opérer cette double liquidation, les fonds communs de placement ont dû déterminer le prix de revient unitaire moyen pondéré de chaque part :

- au 25 août 1985 ;

- à la clôture de l'exercice.

Ainsi, dans le cas d'une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile et cédant le 31 octobre 1985 une part de fonds détenue au 31 décembre 1984, la plus-value acquise à compter du 26 août 1985 sera calculée par différence entre le prix de cession et le prix de revient unitaire calculé par le fonds au 25 août 1985.

Bien entendu, la double liquidation n'a pas à être effectuée par les entreprises qui ont acquis et cédé pendant l'exercice en cours au 26 août 1985 leurs parts détenues dans un fonds ; en effet, la méthode du « prix moyen pondéré » n'est pas applicable dans cette situation (cf. I-A-2 § 160).

Si elles y ont intérêt, les entreprises qui clôturent leur exercice après le 25 août 1985 conservent donc la possibilité d'appliquer le nouveau barème à la fraction des plus-values (ou moins-values) acquises ou subies avant le 25 août 1985.

Mais, dans ce cas, elles doivent appliquer ce nouveau barème à toutes les parts de fonds communs de placement qu'elles détiennent et qui sont soumises à la méthode du « prix moyen pondéré ».

2. Précisions diverses et exemple d'application

a. Dispositions générales

140

Les fonds communs de placement doivent déterminer un « prix moyen unitaire pondéré » au moins une fois par an, même s'ils n'ont pas arrêté d'exercice au cours d'une année.

150

Lorsque la date de clôture de l'exercice du fonds ne coïncide pas avec celle de l'exercice d'une entreprise membre, cette dernière peut, alors, prendre en compte les derniers renseignements (prix moyen pondéré des parts et taux de rotation des titres) établis par le fonds à une date antérieure à celle de la clôture de l'exercice de l'entreprise.

160

Lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont acquises et cédées par une entreprise au cours du même exercice, la méthode du prix moyen pondéré n'est pas applicable.

Le recours à cette méthode n'a en effet aucune justification si la plus-value réalisée à la clôture d'un exercice peut être déterminée aisément par rapport au prix d'achat réel. Tel est le cas si toutes les parts ont été acquises et cédées au cours du même exercice.

La plus-value (ou la moins-value) réalisée est alors déterminée directement par différence entre la valeur de rachat des parts par le fonds et leur prix d'acquisition conformément aux règles de droit commun. Dans ce cas, le gain (ou la perte) réalisé est donc imposé comme un résultat d'exploitation.

Pour l'application de la méthode du « prix moyen pondéré », il faut que l'entreprise ait détenu des parts de fonds considérées, soit à l'ouverture de l'exercice, soit à sa clôture.

170

Il est précisé, par ailleurs, que l'évaluation des parts de fonds communs de placement, effectuée à la clôture de l'exercice en fonction du prix de revient unitaire moyen pondéré de la part, est considérée comme représentative du prix de revient des parts figurant au bilan de clôture, lesquelles doivent donc être inscrites pour cette valeur.

Lorsque ce prix de revient est supérieur à la valeur liquidative de ces parts à la clôture de l'exercice, la moins-value est inscrite à un compte de provisions pour dépréciation du portefeuille conformément aux dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, étant rappelé que cette provision est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme.

(180)

b. Dispositions applicables aux situations suivantes

1° Fonds communs de placement créés depuis moins de deux ans

190

Si le fonds commun de placement n'a pas deux années d'existence, les plus-values (ou les moins-values) qu'il réalise lors des cessions de titres effectuées dans le cadre de sa gestion constituent des gains ou des pertes d'exploitation pour la quote-part revenant à chacune des entreprises membres. En effet, ces titres sont nécessairement détenus depuis moins de deux ans ; le régime des plus-values à long terme ne peut donc pas s'appliquer.

Les entreprises participantes peuvent déterminer leur quote-part de profit ou de perte en utilisant le « prix de revient moyen pondéré » si elles détiennent des parts de tels fonds à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice. Mais l'intégralité du gain ou de la perte doit être considérée comme un résultat d'exploitation.

La répartition forfaitaire de la plus-value (ou de la moins-value) entre le régime du long terme et celui du droit commun, telle qu'elle résulte de l'application des coefficients correspondant au taux de rotation des titres du fonds, ne sera donc effectuée pour la première fois qu'à la clôture de l'exercice en cours à l'expiration de la période de vingt-quatre mois suivant la date de création du fonds. Le régime défini au présent paragraphe est applicable à toutes les parts de fonds communs de placement créés après le 9 janvier 1986.

2° Fonds communs de placement détenant certains titres de créances autres que des valeurs mobilières ou dont la durée est inférieure à deux ans

200

Les fonds communs de placement peuvent détenir des titres de créance autres que des valeurs mobilières ou dont la durée à l'émission est inférieure à deux ans. Il en est ainsi notamment des billets de trésorerie, des certificats de dépôt, des billets à ordre de mobilisation de créances hypothécaires, des bons du Trésor d'une durée inférieure à deux ans à l'émission. Ils peuvent également réaliser des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers (MATIF).

Les gains ou les pertes résultant de la cession de ces titres ou des opérations sur les MATIF réalisées par les fonds sont imposables dans les conditions de droit commun (ces gains ou pertes ne peuvent pas, en effet, bénéficier du régime des plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisé) au nom de chaque entreprise membre proportionnellement à ses droits dans l'actif du fonds.

Ils sont exclus de la méthode du « prix moyen pondéré » qui est réservée aux seules cessions de titres du portefeuille admises au régime des plus-values des cessions d'éléments d'actif immobilisé. Au demeurant, l'utilisation de cette méthode n'est justifiée que si le gain (ou la perte) réalisé à la clôture d'un exercice ne peut être déterminé que par référence au prix moyen pondéré des parts du fonds. Or, tel n'est pas le cas pour la détermination du résultat des cessions des titres de créance désignés ci-dessus ou des opérations sur les MATIF, laquelle est effectuée dans les conditions de droit commun.

Les gérants des fonds communs de placement concernés fournissent aux entreprises membres les éléments de calcul qui leur sont nécessaires pour remplir leurs obligations fiscales.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1985.

3° Fusion de fonds communs de placement

210

L'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 autorise, dans certaines conditions, la fusion de deux ou plusieurs fonds communs de placement. Les porteurs de parts du ou des fonds absorbés deviennent alors attributaires de parts du fonds absorbant.

220

Les conséquences fiscales de la fusion de deux fonds communs de placement pour les entreprises membres du fonds absorbé sont les suivantes :

cette opération entraîne la dissolution du fonds absorbé et l'imposition des gains constatés à cette occasion par les entreprises membres de ce fonds. La plus-value imposable est déterminée par différence entre la valeur liquidative des parts reçues en rémunération de l'apport des titres et la valeur des parts du fonds absorbé telle qu'elle figure au bilan des entreprises concernées (il s'agit du prix de revient moyen pondéré pour les parts détenues à l'ouverture de l'exercice et du prix d'acquisition pour les parts achetées au cours de l'exercice de la fusion).

Cette plus-value est imposable dans les conditions de droit commun. Toutefois, la méthode du « prix moyen pondéré » est applicable si des parts du fonds absorbé sont détenues par les entreprises membres à l'ouverture de leur exercice en cours à la date de la fusion.

230

Si cette méthode est appliquée, la plus-value est alors répartie entre le régime du long terme et celui des profits d'exploitation en fonction du taux de rotation des titres du fonds absorbé, déterminé à la date de la fusion dans les conditions suivantes :

- les titres apportés doivent être considérés comme vendus par le fonds absorbé ;

- leur prix de revient doit donc être ajouté au numérateur de la fraction qui sert à déterminer ce taux ;

- il est admis que la valeur des parts du fonds absorbant, remises en rémunération de l'apport de ces titres, figure au dénominateur de cette fraction.

Ces règles trouvent également à s'appliquer en cas d'apport partiel d'actif ou d'opérations entraînant la dissolution du fonds.

240

Exemple : Détermination par une entreprise selon la méthode du « prix moyen pondéré » des plus-values ou moins-values réalisées sous le couvert d'un fonds commun de placement.

Au début de l'exercice N, une entreprise détient 100 parts d'un fonds commun de placement dont la valeur au prix de revient moyen pondéré est de 23 500 € (235 € par part) et qui se trouvent dès lors inscrites à son bilan pour ce montant.

Au cours du même exercice, l'entreprise :

- vend 60 parts, le 31 mars, date à laquelle la valeur liquidative de la part se situe à 240 €, le prix de cession total s'établissant à 14 400 € ;

- achète 80 parts, le 30 septembre, date à laquelle la valeur liquidative de la part se situe à 200 €, le prix d'achat total étant donc de 16 000 €.

On suppose que le prix de revient unitaire de la part du fonds commun de placement s'élève à :

- 235 € à l'ouverture de l'exercice ;

- 240 € à la clôture de l'exercice.

En utilisant la méthode du prix moyen pondéré, la plus-value globale réalisée par l'entreprise au cours de l'exercice N, à l'occasion des cessions de parts du fonds ou de valeurs détenues sous le couvert dudit fonds, est déterminée comme suit :

prix de revient des parts à la clôture de l'exercice : (100 - 60 + 80 = 120 parts) x 240 = 28 800 ;

prix de cession des parts vendues au cours de l'exercice : 14 400 ;

soit un total de 28 800 + 14 400 = 43 200 €.

A déduire :

- prix de revient des parts à l'ouverture de l'exercice : 100 x 235 = 23 500 ;

- prix d'achat des parts acquises au cours de l'exercice : 16 000 ;

soit un total de 23 500 + 16 000 = 39 500.

Plus-value imposable : 3 700 € (43 200 - 39 500).

En supposant que le taux annuel de rotation des titres détenus par le fonds soit de 0,40, cette plus-value sera considérée (par application de l'ancien barème) :

- comme un bénéfice d'exploitation à concurrence de 3 700 x 1/3 = 1 233 € ;

- à long terme pour le surplus, soit 2 467 €.

3. Modalités de l'option pour la méthode du "prix moyen pondéré"

250

L'option pour la méthode du prix de revient moyen pondéré est globale. Elle concerne toutes les parts inscrites au bilan de l'entreprise, même si ces parts sont détenues dans plusieurs fonds.

Bien entendu, l'option ne peut concerner que les gains ou les pertes afférents aux parts de fonds pour lesquelles la méthode du « prix moyen pondéré » est applicable.

Ainsi, lorsqu'une entreprise détient des parts dans plusieurs fonds, mais qu'elle a acquis et cédé toutes les parts d'un même fonds au cours de l'exercice, l'option ne peut concerner que les plus-values (ou les moins-values) afférentes aux parts de fonds figurant à l'actif de son bilan, soit à l'ouverture, soit à la clôture de l'exercice considéré.

L'entreprise qui a exercé l'option peut se replacer sous le régime du droit commun de détermination des plus-values mais elle est ensuite privée de la possibilité d'opter à nouveau pour le régime du « prix moyen pondéré ».

L'option est formulée dans une note jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

Chaque année, les entreprises qui utilisent la méthode du « prix moyen pondéré » doivent joindre à leur déclaration de résultats une note faisant apparaître les modalités de calcul des plus-values (ou moins-values) réalisées à raison des parts détenues dans un ou plusieurs fonds communs de placement.

260

Cette note doit indiquer notamment :

- le nombre de parts figurant au bilan d'ouverture et au bilan de clôture de l'exercice. Si des parts sont détenues dans plusieurs fonds communs de placement, il y aura lieu de préciser le nombre de parts détenues dans chacun de ces fonds ;

- le prix de revient unitaire moyen pondéré des parts de chaque fonds aux dates considérées ;

- le taux annuel de rotation du portefeuille de chacun des fonds dans lesquels l'entreprise détient des parts ;

- le nombre et le prix d'achat des parts acquises au cours de l'exercice ;

- le nombre et le prix de cession des parts vendues au cours de l'exercice.

L'entreprise doit être en mesure de justifier l'exactitude des renseignements fournis.

B. Report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de la gestion de son portefeuille, à la date de la cession par l'entreprise des parts inscrites à son bilan

1. Portée du dispositif

270

Par mesure de simplification et par similitude avec la solution retenue par la loi, sous certaines conditions, pour les particuliers détenteurs de parts de fonds communs de placement, il est admis que les entreprises détenant de telles parts, pour un montant global n'excédant pas les limites définies au I-B-2 § 280 à 320, peuvent bénéficier d'un report d'imposition à raison de la fraction de profit leur revenant à la suite des cessions de titres réalisées par le fonds.

Cette fraction de profit se trouve alors imposée au moment où l'entreprise cède des parts qu'elle détient.

Les entreprises qui, en application de cette mesure, sont dispensées de comprendre dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle est réalisée la quote-part de la plus-value dont il s'agit, doivent corrélativement s'abstenir de tenir compte des moins-values subies lors de la cession des valeurs détenues sous le couvert du fonds. De même, cette solution, destinée à simplifier les obligations des entreprises, implique que celles-ci ne modifient pas la valeur d'origine pour laquelle les parts ont été inscrites à leur bilan.

Remarque : Les entreprises qui bénéficient de la mesure d'exonération conditionnelle prévue ci-dessus demeurent en tout état de cause imposables à raison des plus-values réalisées lors de la cession des parts de fonds communs de placement inscrites à leur actif. Ces plus-values, qui sont égales à la différence entre la valeur de rachat des parts et leur prix d'acquisition, sont soumises au régime fiscal des plus-values de cession des titres du portefeuille.

2. Conditions

a. Fonds communs de placement de droit commun

280

Peuvent bénéficier de la mesure :

- les entreprises détenant moins de 76 224,50 € (500 000 F) de parts de fonds communs de placement ;

- les entreprises ayant à leur actif des parts de fonds communs de placement pour une valeur comprise entre 76 224.50 € (500 000 F) et 457 347 € (3 000 000 F) à condition que le montant des parts ainsi détenues représente moins de 10 % du total des titres de placement compris dans le portefeuille de l'entreprise. Cette dernière limite a été portée de 457 347 € (3 000 000 F) à 609 796 € (4 000 000 F) pour la détermination des résultats des exercices clos après le 25 août 1985.

Le bénéfice du report d'imposition est en outre subordonné à la condition que l'entreprise possède moins de 5 % des parts d'un même fonds. Ce pourcentage doit être apprécié en tenant compte non seulement des parts inscrites au bilan de l'entreprise, mais également de celles détenues par les dirigeants possédant au moins 25 % des droits sociaux.

290

En cas de dépassement de l'une des limites prévues au I-B-2-a § 280, l'entreprise devient normalement imposable à raison de sa part dans les profits réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion. Dans cette hypothèse, la plus-value imposable au titre de l'exercice en cours lors de la sortie du régime du report d'imposition est égale à la différence entre la valeur, déterminée au prix moyen pondéré, des parts à la clôture de cet exercice et leur prix d'acquisition.

Toutefois, s'agissant de la proportion maximum des parts susceptibles d'être détenues par une entreprise dans un même fonds pour bénéficier de l'exonération temporaire (soit 5 %), il conviendra en pratique, lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise membre du fonds, de n'imposer cette dernière à raison des profits en cause qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois : il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une entreprise dépasse 5 % par suite du retrait d'un ou plusieurs porteurs ou de l'acquisition de nouvelles parts résultant d'une fusion. En outre, afin de faciliter les constitutions de fonds communs de placement, les dispositions de l'alinéa précédent ne seront pas appliquées aux personnes morales fondatrices qui possèdent plus de 5 % des parts d'un même fonds au cours de la première année d'existence du fonds, à condition que la limite de 5 % se trouve respectée à l'expiration de ce délai.

b. Fonds communs de placement à risques

300

La mesure de report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de la gestion de son portefeuille trouve également à s'appliquer aux entreprises détenant des parts de fonds communs de placement à risques.

Compte tenu de la spécificité des fonds communs de placement à risques, la mesure concerne les entreprises ayant à leur actif des parts de tels fonds pour une valeur n'excédant pas 762 245 €  (5 000 000 F) à condition que le montant des parts ainsi détenues représente moins de 10 % du total des titres de placement compris dans le portefeuille de l'entreprise.

Le bénéfice du report d'imposition est, en outre, subordonné à la condition que l'entreprise possède directement ou indirectement moins de 10 % des parts d'un même fonds commun de placement à risques. Ce pourcentage doit être apprécié en tenant compte non seulement des parts inscrites au bilan de l'entreprise, mais également de celles détenues par les dirigeants possédant au moins 25 % des droits sociaux ou par d'autres entreprises avec lesquelles existent des liens de dépendance.

À cet égard, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

310

En cas de dépassement de l'une des limites prévues au I-B-2-b § 300, l'entreprise devient normalement imposable à raison de sa part dans les profits réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion. Dans cette hypothèse, la plus-value imposable au titre de l'exercice en cours lors de la sortie du régime du report d'imposition est alors égale à la différence entre la valeur déterminée au prix de revient pondéré, des parts à la clôture de cet exercice et leur prix d'acquisition.

Toutefois, s'agissant de la proportion maximum des parts susceptibles d'être détenues par une entreprise dans un même fonds commun de placement à risques (soit 10 %) pour bénéficier de l'exonération temporaire, il conviendra de faire application de la solution prévue au I-B-2-a § 290.

320

Si une même entreprise détient à son actif à la fois des parts de fonds communs de placement de droit commun et des parts de fonds communs de placements à risques, il conviendra pour apprécier si elle peut bénéficier de la mesure de report conditionnel d'imposition des plus-values réalisées par les fonds dans le cadre de leur gestion :

- de se référer aux règles exposées au I-B-2-b § 300 à 310 pour les plus-values réalisées par les fonds à risques ;

- d'appliquer les règles exposées au I-B-2-a § 280 à 290 pour les plus-values réalisées par les fonds communs de placement de droit commun.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.

3. Obligations des entreprises

330

Les entreprises qui entendent se prévaloir de la mesure d'exonération conditionnelle dont il s'agit doivent l'indiquer dans une note jointe à leur déclaration de résultats et comportant notamment les renseignements suivants :

- la valeur d'acquisition des parts de fonds communs de placement figurant au bilan d'ouverture et au bilan de clôture de l'exercice ;

- les montants et les dates d'acquisitions ou de cessions de parts intervenues au cours de l'exercice ;

- le montant global des titres de placement détenus à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ainsi que les montants et les dates des acquisitions ou cessions de ces titres intervenues au cours de l'exercice ;

- la proportion des parts détenues par l'entreprise à la clôture de l'exercice dans chacun des fonds de placement dont elle est membre ; il y aura lieu d'indiquer si, au cours de l'exercice, cette proportion a dépassé 5 % (ou 10 %) et le délai pendant lequel ce dépassement a eu lieu.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier l'exactitude des renseignements ainsi fournis.

II. Régime applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 16 avril 1986

340

Le 1° du 5 de l'article 38 du CGI prévoit que, à l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi, les plus-values (ou moins-values) résultant des cessions de titres réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.

Ce régime s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercice clos à compter du 16 avril 1986.

Toutefois, corrélativement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 209-0 A du CGI, les dispositions du 1° du 5 de l'article 38 du CGI ne sont plus susceptibles de s'appliquer pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-10-20).

Remarque : L'article 209-0 A du CGI prévoit que les parts ou actions d'OPCVM détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. Les écarts d'évaluation constatés, à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992, sont compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions du II-A § 350 et 360 n'ont donc plus de portée dans ce cas.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013 et la modification de la définition des sommes distribuables désormais prévue à l'article L. 214-17-2 du CoMoFi, un fonds commun de placement peut distribuer les plus-values de cession de titres qu'il réalise et n'est plus obligé de les capitaliser. Le report d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI ne s'applique pas à ces plus-values de cession de titres dès lors qu'elles sont effectivement distribuées. Les sommes correspondantes sont alors comprises dans le résultat courant de l'entreprise bénéficiaire de la distribution.

A. Opérations concernées

350

Le régime d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI concerne :

- toutes les parts de fonds communs de placement de droit commun ou à risques juridiques, détenues par les entreprises ;

- toutes les opérations qui entraînent une sortie de l'actif de ces parts (cessions ou opérations assimilées, échanges résultant notamment d'une fusion de fonds communs, d'une scission ou d'un apport partiel des actifs d'un fonds à un autre) ;

- les plus-values et les moins-values qui résultent des cessions de titres du portefeuille réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion et qui demeurent, à compter du 1er janvier 2013, capitalisées (cf. § 55).

360

Les produits ou les pertes dégagés par un fonds sur d'autres opérations ne sont pas soumis au régime d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI. Il s'agit notamment des gains ou des pertes réalisés par le fonds à l'occasion de la cession de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière, du résultat des opérations dénouées sur le marché à terme international de France (MATIF) et, d'une manière générale, de toutes les opérations qui concernent des titres de créances autres que des valeurs mobilières ou dont la durée à l'émission est inférieure à deux ans.

370

A la clôture de chaque exercice, le résultat de ces opérations est rattaché aux bénéfices imposables dans les conditions de droit commun des entreprises membres, proportionnellement à leurs droits dans l'actif du fonds.

Ces gains ou pertes ne peuvent pas bénéficier du régime des plus-values d'éléments d'actif immobilisé.

380

Les gérants de fonds communs de placement doivent fournir aux entreprises membres les éléments de calcul qui leur sont nécessaires pour remplir leurs obligations.

390

Toutefois, il est admis de ne pas appliquer ces dispositions aux entreprises et aux parts de fonds communs de placement qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI (entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés, parts de fonds communs de placement ou fonds communs de placement à risque exclus du champ d'application de l'article 209-0 A du CGI). Les produits en cause notamment résultats de cession des titres de créances négociables, des opérations réalisées sur le MATIF sont donc compris dans le résultat imposable de l'exercice de cession des parts du fond commun de placement.

B. Détermination des plus-values ou des moins-values dégagées par les cessions de titres réalisées par le fonds commun de placement

400

Le 1° du 5 de l'article 38 du CGI prévoit que le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession de la part et sa valeur au bilan de l'entreprise. La valeur de la part au bilan de l'entreprise correspond à son prix d'acquisition.

Pour les parts acquises avant l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986 ou clos à cette date, la valeur au bilan de l'entreprise correspond :

- au prix d'acquisition originel majoré des plus-values déjà imposées et diminué des moins-values déduites au titre des exercices antérieurs si l'entreprise a déterminé ces plus ou moins-values dans les conditions de droit commun ;

- au « prix moyen pondéré » de la part si l'entreprise a appliqué la méthode du « prix moyen pondéré » au titre des exercices antérieurs ;

- au prix d'acquisition originel si l'entreprise bénéficiait du régime du report d'imposition.

Pour les parts acquises au cours de l'exercice clos au 16 avril 1986 ou en cours à cette date, et pour les parts acquises au cours d'un exercice ultérieur, la valeur de la part au bilan de l'entreprise correspond à son prix d'acquisition.

C. Régime d'imposition des plus-values ou des moins-values

410

Les plus-values ou les moins-values déterminées dans les conditions précisées au II-B § 400 sont soumises au régime spécial d'imposition des plus-values de cession du portefeuille-titres.

Elles sont considérées comme des profits ou des pertes d'exploitation si les parts cédées sont détenues depuis moins de deux ans. Dans le cas contraire, elles bénéficient du régime des plus-values ou des moins-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI.

420

Si l'entreprise détient des parts dans plusieurs fonds communs de placement, la durée de détention est appréciée isolément pour les parts détenues dans chaque fonds.

425

Il est précisé que les régime décrit ci-avant ne s'applique qu'aux plus-values de cessions de titres capitalisées par un fonds commun de placement. S'agissant des plus-values distribuées aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement, à compter du 1er janvier 2013 , le régime des plus-values à long terme ne leur est pas applicable (BOI-BIC-PVMV-10-10-30 au VIII-B § 305).

D. Régime d'imposition transitoire

430

Pour les parts détenues à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986 et soumises à la méthode du « prix moyen pondéré » à la clôture de l'exercice précédent, le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 86-824 dispose que le résultat des cessions de parts intervenues avant le 16 avril 1986 peut être réparti entre le régime des bénéfices ou des pertes d'exploitation pour 30 % de son montant et celui du long terme pour le solde.

Cette disposition transitoire permet aux entreprises de répartir la plus-value ou la moins-value réalisée conformément à la première tranche du barème de répartition de la méthode du « prix moyen pondéré » (applicable pour la détermination des résultats clos après le 25 août 1985 ; cf. I-A-1 § 120).

Les entreprises qui optent pour ce régime d'imposition doivent l'appliquer à toutes les cessions de parts concernées qui sont intervenues avant le 16 avril 1986. Si ces parts sont cédées après cette date, le régime défini au II-D § 410 est applicable quelle que soit la date d'acquisition de la part.