Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-30-60-10

BIC – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Dispositions particulières aux échanges d'actions résultant d'une offre publique d'échange – Champ d'application du sursis d'imposition

I. Précisions sur les opérations d'échange bénéficiant du régime de sursis d'imposition

1

Le régime du sursis d’imposition prévu au de l’article 38 du code général des impôts (CGI) ne s’applique qu’aux opérations d’échange effectuées dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les offres publiques d'échange (OPE) réalisées conformément à la réglementation en vigueur s'entendent des opérations d'offre publique d'échange :
- soumises en France au contrôle de l'Autorité des Marchés financiers (AMF) ;
- ou soumises dans un état de l'Union européenne à une réglementation comparable à celle prévue en France notamment au regard des règles relatives à la protection des épargnants.

10

Si l’opération d’échange est réalisée dans le cadre d’une offre publique mixte (offre publique d'échange - offre publique d'achat [OPA]), c’est-à-dire que le règlement par l’initiateur de cette offre a lieu, soit en espèces, soit par la remise d’autres titres, le sursis d’imposition ne s’applique qu’aux titres remis à l’OPE.

Dans ce cas, si un des coéchangistes remet à l’OPE et à l’OPA des titres qui ont été acquis à des dates ou des prix différents, la répartition, au sein de ces différentes « lignes », entre les titres apportés à l’offre d’achat et ceux apportés à l’offre d’échange s’effectue proportionnellement au nombre de titres apportés à chacune de ces deux offres.

II. Échange d'actions ou échanges portant sur certains titres issus du démembrement d'actions

20

Les dispositions prévues au 7 de l'article 38 du CGI s'appliquent aux opérations d'échange d'actions ou d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence.

III. Conversion ou échange d'obligations en actions

30

Le champ d’application du régime du sursis d’imposition s'étend à la conversion ou à l'échange d’obligations en actions.

IV. Conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence et inversement

40

Les dispositions prévues au 7 de l'article 38 du CGI s'appliquent également à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d’actions de préférence en actions de préférence d’une autre catégorie, d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d’actions de préférence en actions ordinaires.

V. Remboursement d'obligations en actions

50

Le régime du sursis d’imposition s'applique au remboursement d’obligations en actions.

Les obligations remboursables en actions (ORA) sont des titres dont le remboursement s’effectue obligatoirement par attribution d’actions, selon une parité fixée lors de leur émission. Les obligations remboursables en actions font partie des valeurs mobilières visées à l'article L 228-91 du code de commerce.

Seules les opérations sur des obligations remboursables en actions de la société émettrice des obligations peuvent prétendre au bénéfice du régime de sursis d’imposition.

60

En outre, l’émission des actions et le remboursement des porteurs obligataires doivent être concomitants pour bénéficier de ce régime. Cette concomitance n’interdit pas qu’il soit procédé à l’émission après le remboursement dès lors que celle-ci intervient dans les délais techniques nécessaires à sa réalisation.

VI. Opération comportant la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations

70

L’application des règles relatives aux échanges avec soulte est étendue aux opérations d’échange, de conversion ou de remboursement comportant la remise d’un ou plusieurs droits de souscription d’obligations.

A. Opérations concernées

80

Le dispositif concerne notamment les échanges comportant la remise d’une action à bons de souscription d’obligations (ABSO), les obligations convertibles en actions à bons de souscription d’obligations (OCABSO) et les obligations remboursables à bons de souscription d’obligations (ORABSO).

90

Il n’est cependant pas nécessaire que le droit de souscription d’obligations soit attaché à l’action reçue lors de l’opération en cause.

Celle-ci peut donc comporter, d’une part, la remise d’une action, d’autre part, la remise d’un droit de souscription d’obligations non attaché.

B. Modalités d’application du dispositif

100

L’attribution d’un droit de souscription d’obligations est assimilé au versement d’une soulte.

110

Dès lors le sursis d’imposition ne s’applique pas, pour le coéchangiste qui reçoit le ou les droits de souscription d’obligations, si la valeur réelle du ou de ces droits à la date de l’opération en cause est supérieure :
- soit à 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ;
- soit au montant de la plus-value réalisée.

120

Si l’action et le droit de souscription sont émis pour un prix unique, la valeur réelle à retenir pour apprécier les limites mentionnées au n° 120, correspond au prix du droit de souscription calculé selon les règles prévues au 1 du 8 de l’article 38 du CGI (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 ).

La valeur du droit de souscription est donc égale à la différence entre le prix unique et le prix de l’action à la date de l’opération en sursis. Le prix de l’action s’entend de sa valeur de marché à cette même date. Il s’agit, en pratique, de la valeur boursière de l’action telle qu’elle résulte de sa première cotation suivant cette opération.

130

Ces règles s’appliquent même si le droit de souscription n’est pas attaché à l’action attribuée dès lors que les deux titres sont émis pour un prix unique.

140

Si le sursis d’imposition s’applique, la plus-value est, à concurrence de la valeur du ou des droits de souscription attribués, comprise dans les résultats de l’exercice au cours duquel l’opération en sursis est réalisée.

150

Cas particulier:

Lorsque l’opération en sursis comporte à la fois l’attribution d’un ou plusieurs droits de souscription d’obligations et le versement d’une soulte à l’un des coéchangistes, la valeur de référence à retenir pour apprécier les limites mentionnées au n° 120 est égale au total formé par la valeur du ou de ces droits déterminée dans les conditions prévues aux n°s 120, 130 et 140 et par le montant de la soulte.

160

Exemple :
Hypothèse : Opération d’échange effectuée dans le cadre d’une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur comportant la remise d’une action ordinaire en contrepartie de l’attribution d’une action assortie d’un bon de souscription d’obligations émise pour un prix unique.
La société X remet à l’échange une action A contre une action B assortie d’un bon de souscription d’obligation (BSO) émise pour un prix unique de 200 €.
La valeur nominale de l’action B reçue à l’échange est de 100 €, sa première cotation suivant l’émission est de 190 €.
La valeur d’origine de l’action A dans les écritures de la société X est de 110 €.
Le prix du BSO déterminé dans les conditions prévues au 1 du 8 de l’article 38 du CGI est égal à 10 €, soit la différence entre le prix unique (200 €) et la valeur de l’action résultant de sa première cotation (190 €).
Solution : Dès lors que le prix du BSO (soit 10 €) n’excède ni 10 % de la valeur nominale de l’action B reçue à l’échange (soit 10 € = 100 € X 10 %) ni la plus-value réalisée (soit 90 € = 200 € - 110 €), le régime du sursis d’imposition s’applique mais la plus-value réalisée est, à concurrence de ce prix, imposée immédiatement.

VII. Adaptation du dispositif aux opérations en sursis comportant la remise ou l'attribution de plusieurs titres

170

Lorsqu’une opération éligible bénéficie du sursis d’imposition, le résultat réalisé à l’occasion de la cession des actions reçues lors de cette opération est calculé par référence à la valeur fiscale des titres qui ont été remis à cette occasion.

180

Les cinquième et sixième alinéas du 7 de l'article 38 du CGI précise les règles permettant de calculer la valeur fiscale des actions reçues à l’occasion de la réalisation d’une opération en sursis lorsque celle-ci comporte la remise ou l’attribution de plusieurs titres en application des modalités d’échange, de remboursement ou des bases de la conversion.

A. Opérations en sursis comportant la remise de plusieurs titres

190

Lorsque l’un des coéchangistes remet plusieurs titres en application du rapport d’échange, la valeur fiscale de la ou des actions reçues à l’échange est égale à la somme des valeurs fiscales de chacun des titres qu’il a remis en échange.

En pratique, cette règle n’est susceptible de s’appliquer qu’aux opérations d’échange dès lors que les opérations de conversion ou de remboursement comportent en principe la remise d’un seul titre contre un ou plusieurs autres titres.

200

Exemple :
Hypothèse : Deux sociétés A et B participent à une opération d’échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
La société A remet deux titres X et Y et reçoit un titre Z. La valeur fiscale des titres X, Y et Z est respectivement de 100 €, 130 € et 150 €.
Solution : Pour la société A, la valeur fiscale du titre Z est égale à 230 € (100 € + 130 €).

B. Opérations en sursis comportant l’attribution de plusieurs titres

210

Lorsque l’un des coparticipants à l’opération en sursis reçoit plusieurs titres en application des modalités d’échange ou de remboursement ou des bases de la conversion, la valeur fiscale du titre remis en contrepartie doit être répartie entre les titres reçus proportionnellement à leur valeur réelle à la date de l’opération en cause.

220

Exemple :
Hypothèse : Deux sociétés A et B participent à une opération d’échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
La société A reçoit deux titres X et Y et remet un titre Z.
La valeur fiscale chez A du titre Z est de 200 €.
La valeur réelle des titres X et Y à la date de l’opération est respectivement de 100 € et 150 €.
Solution : Pour la société A, la valeur fiscale des titres X et Y est égale à :
X = 200 € X (100 € / 250 €) = 80 € ;
Y = 200 € X (150 € / 250 €) = 120 €.

230

Lorsque les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d’actions, attachés ou non, émises pour un prix unique, la répartition de la valeur fiscale du titre remis en contrepartie est opérée proportionnellement à la valeur résultant de la première cotation de chacun de ces titres suivant l’opération en sursis.

240

Dans l’hypothèse où plusieurs titres sont remis en contrepartie des titres attribués, il convient d’appliquer cumulativement les règles énoncées aux  n°s 190 à 230 (cf. exemple d’application BOI-BIC-PVMV-30-30-60-60).

VIII. Opération d'échange assortie d'un certificat de valeur garantie

250

Les opérations d'échange assorties d'un certificat de valeur garantie doivent être de la nature de celles mentionnées au premier alinéa du 7 de l'article 38 du CGI. L'extension prévue par ce texte est donc réservée aux opérations d'échange d'actions au sens strict réalisées à l'occasion d'une offre publique d'échange effectuée conformément à la réglementation en vigueur (cf. n°s 1 et 10). Par conséquent, ne sont pas concernées, les opérations d'échange assorties de certificats de valeur garantie portant sur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou sur des titres issus du démembrement d'actions ( certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement ou certificats de droit de vote).

260

Caractéristiques du certificat de valeur garantie:

Le certificat de valeur garantie est un certificat d'instrument financier donnant le droit à son porteur de recevoir la différence, si elle est positive, entre une valeur de l'action sous-jacente déterminée dans l'offre et son cours à une date ultérieure, elle-même fixée dans l'offre. La garantie peut être limitée dans son montant. Nominatif ou au porteur, ce titre peut être admis à la négociation sur un marché réglementé ou non.

IX. Bénéficiaires du sursis d'imposition

270

Le sursis d'imposition est susceptible de bénéficier à toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

X. Opérations exclues du sursis d'imposition

280

Pour les opérations d'offres publiques d'échange réalisées au cours d'exercices clos depuis le 31 décembre 1991, le 4 du B du I de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 excluait l'application du sursis d'imposition si l'un des coéchangistes remettait à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée :

- soit par une société qui détenait directement ou indirectement une participation dans l'autre société qui participait à l'échange ;

- soit par une société détenue directement ou indirectement par l'autre société qui participe à l'échange.

Toutefois, cette condition a été assouplie par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994, pour les opérations d'échange réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994. Désormais le délai qui sépare l'émission de titres et l'offre publique d'échange et qui pouvait être infini est ramené à trois ans. En outre, le seuil de participation croisée qui entraîne la non-application du sursis d'imposition doit être de plus de 5 %.

Pour les opérations en cause, l'appréciation des droits détenus indirectement s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

L’application du régime du sursis d’imposition est exclue si l’un des coéchangistes remet à l’échange des actions émises lors d’une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans avant l’échange : 

- soit par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à cinq pour cent du capital de l’autre société avec laquelle l’échange est réalisé ;

- soit par une société dont plus de cinq pour cent du capital sont détenus directement ou indirectement pas cette autre société.

Remarque: La détention d’une participation s’entend de la détention des droits de vote et des droits à dividende.

L’appréciation des droits détenus indirectement s’opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

290

Les augmentations de capital visées par le nouveau dispositif sont celles qui résultent des opérations suivantes :
- apport en numéraire ;
- apport de créances ;
- apport de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l’article 219 du CGI  ;
- absorption d’une société ou apport de titres d’une société dont l’actif est composé principalement de numéraire, de créances ou de titres visés au tiret précédent.

300

La condition tenant à la composition de l’actif est remplie lorsque la valeur réelle des éléments d’actifs mentionnés n°s 280 et 290 ci-avant représente au moins 50 % de la valeur réelle totale des actifs de la société concernée, cette condition s’appréciant à la date de réalisation de l’absorption ou de l’apport.

310

Exemple 1 :
Hypothèse : La société B, qui détient indirectement 10 % (50 % X 20 %) du capital de la société F 2, absorbe le 30/06/N la société C dont l’actif est composé principalement de créances et qui est filiale d’une société A.
En rémunération de sa participation dans la société C, la société A reçoit, à l’occasion de cette opération, des titres B.
Dans le cadre d’une OPE réalisée le 10/01/N+1, la société F 2 échange avec la société A ses titres contre les titres B émis à l’occasion de l’absorption de la société C par la société B.
Solution : L’opération d’échange ne peut bénéficier du sursis d’imposition dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- l’un des coéchangistes (la société A) remet à l’échange des actions B émises lors d’une augmentation de capital réalisée moins de 3 ans avant l’échange ;
- cette augmentation de capital résulte de l’absorption par la société B d’une société dont l’actif est composé principalement de créances ;
- la société B détient indirectement une participation supérieure à 5 % dans le capital de l’autre société qui participe à l’échange (F 2).

Exemple 2 :
Hypothèse : La société F 3, dont 10 % (50 % X 20 %) du capital sont détenus indirectement par la société A, absorbe le 1/09/N la société C dont l’actif est composé principalement de créances et qui est filiale d’une société B.
En rémunération de sa participation dans la société C, la société B reçoit, à l’occasion de cette opération, des titres F 3.
Dans le cadre d’une OPE réalisée le 30/11/N, la société A échange avec la société B ses titres F 1 contre les titres F 3 émis à l’occasion de l’absorption de la société C par la société F 3.
Solution : Le sursis d’imposition ne peut s’appliquer dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- l’un des coéchangistes (la société B) remet à l’échange des actions F 3 émises lors d’une augmentation de capital réalisée moins de 3 ans avant l’échange ;
- cette augmentation de capital résulte de l’absorption par la société F 3 d’une société dont l’actif est composé principalement de créances ;
- plus de 5 % du capital de la société F 3 sont détenus indirectement par l’autre société qui participe à l’échange (A participe à l’OPE lancée par B sur les titres F 1).