Date de début de publication du BOI : 03/04/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-10

BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Définition des titres de participation et des titres de placement

Actualité liée : 03/04/2024 : BIC - IS - Précisions sur la définition des titres de participation pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme - Jurisprudences

I. Titres de participation

1

Aux termes du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, constituent des titres de participation :

  • les titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
  • les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsque l'entreprise en est l'initiatrice si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
  • les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales (BOI-IS-BASE-10-10-10) si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.

10

Du point de vue fiscal, les titres de participation comprennent les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par les dispositions mentionnées au I § 1. Les premiers sont inscrits au compte de titres de participation et les seconds à un sous-compte spécial du compte de bilan correspondant à leur qualification comptable appelé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT).

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Pour plus de précisions sur les titres de participation éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 %, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-10-10.

A. Titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable

1. Définition comptable des titres de participation

a. Titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise

30

Les participations s'entendent des droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisées ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (code de commerce [C. com.], art. R. 123-184).

40

Le droit comptable définit les titres de participation comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle.

Remarque : Cette définition ressortait du plan comptable général de 1982. Elle figure actuellement dans le recueil des normes comptables françaises de l'Autorité des normes comptables (ANC) en tant qu'éléments doctrinaux toujours en vigueur. Elle est également reprise par le juge de l'impôt pour indiquer la notion comptable de titres de participation à retenir pour l'application de la loi fiscale.

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Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence (CE, décision du 20 octobre 2010, n° 314248 ; CE, décision du 12 mars 2012, n° 342295, ECLI:FR:CESSR:2012:342295.20120312 ; CE, décision du 20 mai 2016, n° 392527, ECLI:FR:CECHR:2016:392527.20160520).

La seule intention d'exercer une influence sur la société émettrice ne suffit donc pas à caractériser une participation. Les motivations ayant présidé à l'acquisition des titres doivent être corroborées par des conditions objectives permettant à la société détentrice de pouvoir exercer cette influence.

En revanche, l'absence par la suite d'un exercice effectif des pouvoirs conférés par cette détention ne permet pas de remettre en cause la qualification des titres de participation (I-A-1-a-3° § 96).

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L'identification des titres de participation au sein du portefeuille-titres de l'entreprise s'appuie sur la combinaison des critères suivants.

1° Critère de la possession durable

50

Les titres de participation sont acquis pour des raisons au rang desquelles la recherche d'une rentabilité financière à court terme est absente ou accessoire. Les titres détenus en vue d'être cédés à brève échéance en réalisant un gain (ce gain espéré peut résulter tant de la rémunération des titres pendant leur détention que de la plus-value obtenue lors de leur revente) doivent être classés parmi les valeurs mobilières de placement (communication de la Commission des opérations de bourse, relative à la sincérité des comptes des entreprises, Bull. COB n° 209, décembre 1987 [PDF - 2,75 Mo]).

Le caractère durable d'une possession, qui dépend largement des circonstances de fait, est une condition nécessaire à la qualification de titres de participation, mais non suffisante.

60

Par exemple, l'entreprise peut être amenée à conserver durablement des titres sans chercher à exercer une influence sur la société émettrice parce qu'elle en attend simplement une rentabilité financière satisfaisante à moyen ou long terme ou parce qu'elle n'a pas la possibilité de les revendre à bref délai. Tel est, en principe, le cas des titres figurant dans le compte « titres immobilisés de l'activité de portefeuille » (Conseil national de la comptabilité, avis n° 30 du 13 février 1987 [PDF - 146 Ko]).

2° Critère de la détention estimée utile à l'activité de l'entreprise

70

Les titres de participation constituent des investissements qui, en permettant la création de liens durables avec la société émettrice, sont susceptibles d'avoir un impact favorable sur l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d'activité. Il en est ainsi, notamment, des participations au capital de sociétés présentes dans le ou les secteurs d'activité de l'entreprise mais également dans des secteurs d'activité connexes ou complémentaires, susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales (prises de participation dans le cadre de stratégies d'intégration verticale ou horizontale).

Les titres de sociétés présentes dans des secteurs où l'entreprise n'exerçait pas d'activité jusque-là peuvent constituer des titres de participation si leur acquisition relève d'une stratégie de diversification développée par l'entreprise. La remise en cause ultérieure de cette stratégie par l'entreprise ne permettrait pas à l'administration pour ce seul motif de considérer que les titres ne constituaient pas, dès l'origine, des titres de participation.

Ces précisions s'appliquent aux entreprises quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, industrielle, financière, etc.).

L'utilité pour l'entreprise peut découler notamment de l'influence, du contrôle que la participation permet d'exercer sur la société émettrice des titres, ou de la nécessité de ces titres pour le développement de l’activité de la société détentrice.

a° Notion d'influence

80

Pour être significative, l'influence doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d'opérations réalisées dans des conditions particulières en raison des liens entre les deux sociétés, d'échange de personnel de direction ou encore d'une dépendance technique ou économique (contrat de sous-traitance). L'importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l'exercice d'une influence dépend des circonstances de fait (Comité mixte de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Bull. COB n° 68, février 1975 [PDF - 820 Ko]).

85

L'influence peut par exemple se caractériser par une détention de titres permettant d'exercer, seul ou dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, une minorité de blocage.

Des titres acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec un groupe d'investisseurs, une minorité de blocage constituent des titres de participation (CE, décision du 20 octobre 2010, n° 314248).

b° Notion de contrôle

90

Si l'entreprise désire exercer une influence déterminante sur la gestion de la société émettrice par l'intermédiaire de représentants dans les organes de gestion, l'acquisition des titres se traduira par une prise de contrôle. Celle-ci est établie :

  • lorsque l'entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société (cas des sociétés, notamment cotées, dont le capital est dispersé de telle sorte qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle).
c° Notion d'utilité en l'absence d'influence ou de contrôle

92

Une détention qui en raison de sa faible importance ne satisfait pas aux critères d'influence ou de contrôle exposés au I-A-1-a-2° § 80 à 90 peut néanmoins être qualifiée de titres de participation. Toutefois, en l'absence d'influence ou de contrôle appréciés isolément ou de concert, seules des circonstances exceptionnelles peuvent attester l'utilité manifeste des titres pour l'activité économique de la société détentrice.

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Par exemple, une détention, même minoritaire, au sein d'une société permettant à un contribuable d'y exercer son activité professionnelle peut être qualifiée de titres de participation (voir également en ce sens I-A-1-b § 100 à 120).

L'utilité peut aussi être caractérisée, en particulier s'agissant d'une société d'exercice libéral (SEL), lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques que cette détention confère ou des avantages qu'elle lui procure pour exercer son activité. Ainsi, une détention, quelle que soit sa quotité, permettant aux chirurgiens associés d'une SEL d'exercer leur activité professionnelle, et ce dans des conditions privilégiées, au sein des établissements de santé de la société émettrice revêt la nature de titres de participation (CE, décision du 20 mai 2016, n° 392527).

3° Date d'appréciation des critères

96

Les critères caractérisant les titres de participation, qui reposent pour une large part sur les objectifs poursuivis par la société lors de leur achat, s'apprécient donc à la date d'acquisition initiale des titres.

Ainsi, l'absence d'exercice des fonctions de gestion ou d'administration au sein de la société émettrice ne remet pas en cause ex post la nature de titres de participation à des titres acquis en vue de disposer au sein de cette société d'une minorité de blocage.

De même, la circonstance que la société émettrice soit en liquidation judiciaire l'année suivant celle de l'acquisition de titres ne peut pas avoir pour effet de modifier la qualification initiale des titres en titres de participation (CE, décision du 12 mars 2012, n° 342295).

98

Tout actif ayant vocation à être cédé à terme, un projet de cession d'une participation ne constitue pas en soi un évènement susceptible de remettre en cause l'intention ayant présidé à l’acquisition initiale. Ainsi, par exemple, en cas de recapitalisation d'une filiale afin de la céder à plus ou moins brève échéance, les titres nouvellement émis et acquis reçoivent la même nature de titres de participation que l'ensemble des titres déjà détenus au sein de la filiale.

Par ailleurs, la qualification comptable donnée aux titres nouvellement acquis n’est pas nécessairement conditionnée par celle attribuée lors d’une acquisition antérieure.

Dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d’une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l’intention de l’acquéreur à la date de leur achat ou souscription (CE, décision du 8 novembre 2019, n° 422377, ECLI:FR:CECHR:2019:422377.20191108).

Remarque : Les titres qui cessent de répondre à la définition fiscale des titres de participation au cours de leur détention doivent faire l'objet d'un reclassement dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI (I-A-1 § 30 du BOI-IS-BASE-20-30-30).

b. Illustrations particulières

1° Société exerçant conjointement avec d'autres sociétés une influence ou un contrôle sur la société émettrice des titres

100

Lorsqu'une société appartient à un ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la société émettrice ou assurent son contrôle, les titres détenus dans cette dernière société peuvent revêtir le caractère de titres de participation même si cette influence, ou ce contrôle, n'est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres. Cet ensemble de sociétés peut être caractérisé par des liens en capital suffisants pour présumer l'existence d'une communauté d'intérêts à l'égard de la société émettrice, ou par des conventions entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l'une d'entre elles l'exercice de l'influence ou du contrôle dans la société émettrice (par exemple certains pactes d'actionnaires agissant de concert). Dans ces conditions, la qualification de titres de participation suppose que les titres en cause soient détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité.

2° Société détenant une participation durable dans le capital d'une société sœur

110

Lorsqu'une filiale appartenant à un groupe de sociétés détient durablement une participation dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participation s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabilité. Deux filiales appartiennent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par une même société. Dès lors que l'appartenance à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société sœur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participation, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablement.

Remarque : Sur les situations d'auto-contrôle, il convient de se reporter au I-A-3-d § 190.

3° Incidence du franchissement du seuil de détention de 10 % du capital

120

La détention d'au moins 10 % du capital d'une société permet de présumer que les titres en cause représentent des participations sur le plan comptable (C. com., art. R. 123-184).

Cela étant, la présomption de qualification de titres de participation au sens comptable est susceptible d'être écartée lorsqu'il apparaît que la possession des titres ne sera pas durable, que leur détention n'est pas directement utile à l'activité de l'entreprise mais a été réalisée dans une optique de placement financier ou que, nonobstant le franchissement du seuil de 10 %, l'entreprise ne dispose pas d'un pouvoir d'influence ou de contrôle sur la société émettrice.

À l'inverse, la qualification de titres de participation représentant moins de 10 % du capital de la société émettrice est susceptible d'être retenue si une entreprise est en mesure d'apporter la preuve que la possession de ces titres lui permet néanmoins d'exercer une influence ou un contrôle sur celle-ci, y compris lorsque le seuil de détention est insuffisant pour accéder au régime des sociétés mères. Tel est le cas si le contrôle est exercé conjointement par plusieurs associés dans le cadre, notamment, d'un pacte d'actionnaires prévoyant un exercice conjoint des droits de vote.

En revanche, la qualification de titres de participation au sens comptable pour des lignes de titres ne représentant qu'un très faible pourcentage du capital ne peut pas en principe être retenue en l'absence d'éléments permettant de caractériser une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Il n'en serait autrement que si l'entreprise est à même de faire état de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un impact significatif sur l'activité de l'entreprise détentrice. Cet impact ne peut être tenu pour établi aux seuls motifs que la détention s'inscrit dans une stratégie de placement à long terme ou qu'il existe, par ailleurs, des relations d'affaires avec la société émettrice des titres, à moins que ces relations ne présentent des caractéristiques exceptionnelles par rapport aux autres transactions réalisées.

2. Inscription dans le compte « titres de participation »

a. Portée de l'inscription en compte de titres de participation

130

La qualification des parts ou actions en titres de participation repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir. L'affectation opérée par l'entreprise au compte « titres de participation », commandée par la réglementation comptable constitue, sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. Cependant, la rectification par l'administration de la position retenue par l'entreprise ne doit intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle.

Il résulte de la première phrase du 3ème alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, également éclairée par les travaux préparatoires de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995, que les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, c'est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle, une telle utilité pouvant notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence, sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. Il en résulte qu'une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise (CE, décision du 29 mai 2017, n° 405083, ECLI:FR:CECHR:2017:405083.20170529).

Les entreprises soumises à un plan comptable particulier qui ne comporterait pas de compte spécifique regroupant les titres de participation sont invitées à créer en tant que de besoin un ou plusieurs sous-comptes de sorte que ces titres puissent être individualisés à leur bilan.

Les entreprises sont libres de distinguer sur le plan comptable, par exemple en utilisant un sous-compte spécifique du compte de titres de participation, les titres de participation relevant du taux de 0 % de ceux qui restent imposables à 19 %, en raison de la prépondérance immobilière de la société (BOI-IS-BASE-20-20-10-30).

Cette inscription n'a en tout état de cause qu'une portée indicative, à la différence de la condition spécifique d'inscription dans le compte de titres de participation ou dans un sous-compte d'un autre compte du bilan prévu pour certains titres, qui subordonne l'application du régime spécial des plus-values sur titres de participation.

b. Incidence de la qualification de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou des titres reçus à l'occasion d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'une offre publique d'échange (OPE) pour les titres inscrits au compte de titres de participation

140

Lorsque les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale ou ont été acquis en exécution d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice, la présomption selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % est simple (I-A-2-a § 130).

3. Titres de capital sans droits de vote

a. Actions de préférence

150

Sauf circonstances exceptionnelles justifiant que leur détention est estimée utile à l'activité de l'entreprise, les titres qui ne permettent pas d'exercer un droit de vote et, donc, un contrôle ou une influence effectifs dans la société émettrice, ne peuvent pas être considérés comme des titres de participation.

S'agissant des actions de préférence prévues à l'article L. 228-11 et suivants du C. com portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, la qualification de titres de participation au sens comptable dépend notamment de l'influence ou du contrôle qu'ils permettent d'exercer sur la société émettrice et donc, en principe, de l'existence des droits de vote attachés à ces titres.

Remarque : Lorsque les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, il convient de se reporter au I-C-1 § 250.

b. Actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et certificats d'investissement et certificats coopératifs

160

Ces titres ne permettent pas, par définition, l'exercice d'une quelconque influence sur la société émettrice mais sont détenus en principe pour leur rentabilité financière intrinsèque. Ils constituent, dans ces conditions, pour l'entreprise détentrice une simple modalité de placement de sa trésorerie et non des titres de participation. Ils sont donc en principe exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme.

Toutefois, l'assimilation des actions de préférence à des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales permet à ces actions de bénéficier du régime des plus-values à long terme dans des conditions équivalentes (I-C-1 § 250).

170

S'agissant des certificats coopératifs d'investissements (CCI) émis par les membres d'un réseau mutualiste et détenus par l'organe central de ce réseau, la qualification de titres de participation peut être admise eu égard aux pouvoirs dont dispose cet organe central vis-à-vis des membres du réseau ainsi que de l'utilité que présente la détention de ces titres pour cet organe, sous réserve que les CCI soient effectivement et régulièrement inscrits en comptabilité dans un compte titres de participation et détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession.

L'organe central doit être cependant en mesure de démontrer l'utilité que présente la détention de ces CCI ainsi que la réalité de l'influence ou du contrôle dont il dispose sur les membres du réseau.

c. Actions détenues en propre

180

En application du plan comptable général (PDF - 1,99 Mo), ces titres doivent, quels que soient les motifs qui ont présidé à leur acquisition, être inscrits au compte 502 « actions propres » ou au compte 277 « actions ou parts propres ».

Ces titres ne constituent pas des titres de participation et sont, par conséquent, exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme.

d. Actions d'auto-contrôle

190

Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent pas être exercés à l'assemblée générale de la société (C. com., art. L. 233-31).

Ces titres sont privés de droit de vote et la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice. Ils peuvent néanmoins revêtir la nature de titres de participation lorsqu'ils s'inscrivent dans des détentions répondant aux caractéristiques exposées au I-A-1-b-2° § 110. Par construction, les titres d'auto-contrôle portant sur la société mère du groupe ne présentent aucune utilité pour l'activité de la filiale détentrice, ni pour conforter le contrôle du groupe par la société faîtière.

e. Participations dans des sociétés de personnes ou des groupements sans capital

200

Les participations détenues dans le capital de sociétés de personnes constituent des titres de participation si leur détention par l'entreprise satisfait aux critères exposés au I-A-1 § 30 et suivants et dans la mesure où ces titres ne sont pas considérés comme des éléments de leur stock.

S'agissant des participations dans des groupements sans capital tels que des groupements d'intérêt économique ou public, l'absence de capital juridique ne fait pas obstacle à l'application du régime des plus-values à long terme sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Cette solution ne concerne évidemment que les droits représentatifs de la participation de l'entreprise dans ces groupements qui sont susceptibles d'être détenus dans des conditions semblables à des titres de capital et conférant des droits et obligations équivalents. Elle s'applique également aux droits sociaux des associés commandités de sociétés en commandite par actions.

Sont en revanche exclus du régime des plus ou moins-values à long terme les droits portant sur des actifs détenus par des entités n'ayant pas la personnalité morale, telles les copropriétés. Sont également exclus, pour les mêmes raisons, les droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait, y compris si ces sociétés respectent les conditions prévues au 2° de l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis M du CGI, ou ont opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3 de l'article 206 du CGI.

205

Pour les titres acquis par une fiducie relevant de l'article 238 quater A et suivants du CGI ou qui lui sont transférés, il convient de se reporter au III-A-2 § 154 à 158 du BOI-IS-BASE-20-20-10-20.

B. Actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice lorsque les titres sont inscrits dans un compte ou sous-compte spécial

1. Entreprise initiatrice

210

Seules les actions acquises par l'entreprise initiatrice, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10-1 du C. com, à la suite de la réalisation d'une opération d'offre publique d'achat ou d'échange effectuée conformément à la réglementation en vigueur sont concernées.

2. Inscription en comptabilité dans un compte ou sous-compte spécial

220

S'agissant des titres acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, seule l'inscription en comptabilité dans le compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable permet de bénéficier du régime d'imposition séparé au taux de 0 %.

3. Définition de l'OPA ou de l'OPE

230

L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 421-13 et CoMoFi, art.. 433-1 et suivants) :

  • sur un marché réglementé ;
  • sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du CoMoFi ;
  • ou sur un marché organisé pour lesquelles les règles relatives aux offres publiques sont applicables au sens de l'article L. 433-1 du CoMoFi.

Le règlement des actions acquises s'effectue soit en numéraire (OPA), soit par remise de titres (OPE).

C. Titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, et si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice

240

Conformément aux dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales revêtent automatiquement, quelle que soit leur nature sur le plan comptable, la qualification fiscale de titres de participation lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies.

1. Les titres doivent représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice

250

En application de l'article 145 du CGI et de l'article 216 du CGI, le régime des sociétés mères et filiales est ouvert sur option, aux sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des titres représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice.

Remarque : Pour plus de précisions sur le régime des sociétés mères et filiales, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-10-10.

Il n'est pas obligatoire que la société exerce effectivement l'option pour le régime mère-fille en cas de distribution pour que les titres de la société émettrice puissent être considérés comme des titres de participation.

255

Ces titres doivent également représenter au moins 5 % des droits de vote au sein de la société émettrice (CGI, art. 219, I-a quinquies).

Le respect de ce double seuil est une condition nécessaire pour l'application du régime des plus-values ou moins-values à long terme.

Dès lors que la société participante détient des titres respectant ce double seuil, les titres dépourvus de droit de vote qu'elle détient par ailleurs sur la filiale, comme les actions de préférence, sont également éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme.

2. Les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans

260

La circonstance que le régime des sociétés mères s'applique dès la première année de détention des titres est sans incidence pour l'application du régime du long terme dès lors que, pour bénéficier de ce dernier régime lors de leur cession, les titres doivent être inscrits à l'actif depuis au moins deux ans.

La condition tenant à la détention d’au moins 5 % du capital de l’émettrice s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans (CE, décision du 26 janvier 2018, n° 408219, ECLI:FR:CECHR:2018:408219.20180126).

En conséquence, les conditions de détention de 5 % du capital et des droits de vote doivent donc être respectées à la date de la cession pour que les titres soient qualifiés de titres de participation. Le bénéfice de l’imposition à taux réduit s’applique aux cessions de titres tels que définis dès lors qu’ils sont détenus depuis au mois deux ans.

3. Les titres doivent être inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable

270

Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription peut être portée dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Il est précisé que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu'ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d'un compte du bilan - autre qu'un compte de titres de participation - correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment, un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeurs de placement. Il en résulte qu'une telle inscription, qui matérialise une décision de l'entreprise d'opter pour la possibilité que lui ouvre la loi fiscale de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme, a la nature d'une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci, comme à l'administration (CE, décision du 29 mai 2017, n° 405083, ECLI:FR:CECHR:2017:405083.20170529).

Les transferts ultérieurs entre comptes du bilan relèvent alors de la procédure prévue au a ter du I de l'article 219 du CGI.

Il est rappelé que :

  • l'inscription dans le compte de titres de participation ou dans une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan peut être faite dès l'acquisition des titres ;
  • l'inscription ou le virement dans un compte ou un sous-compte doit porter sur la totalité de la ligne de titres de même nature, quelle que soit la date d'acquisition des titres.

Lors de la cession éventuelle des titres en cause, les entreprises doivent distinguer pour l'application du régime du long terme, parmi les titres inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou dans le sous-compte spécial « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ceux qui sont détenus depuis plus ou moins de deux ans.

Pour plus de précisions sur le transfert de compte à compte, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-30-30.

II. Titres de placement

280

Outre les titres de participation, le droit comptable distingue trois autres catégories de titres dont les définitions ont été reprises dans le recueil des normes comptables françaises de l'ANC en tant qu'éléments doctrinaux :

  • les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) : titres immobilisés en vue d'en retirer, à plus ou moins longue échéance et sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus, une rentabilité satisfaisante ;
  • les autres titres immobilisés : titres que l'entreprise à l'intention de conserver durablement ou qu'elle n'a pas la possibilité de revendre à bref délai. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme ;
  • les valeurs mobilières de placements : titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.

Sur le plan fiscal, ces titres constituent des titres de placement, et non des titres de participation, à l'exception de ceux relevant du I-B § 210 et suivants et du I-C § 240 et suivants.