Date de début de publication du BOI : 18/12/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-10

TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Champ d'application et territorialité

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Les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente, dans les conditions prévues de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 313-6 du CCH.

Lorsque le montant des investissements réalisés dans les conditions prévues par la réglementation est inférieur au minimum légal, l'employeur doit verser au service des impôts une cotisation de 2 %, en application de l'article L. 313-4 du CCH et du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI).

Cette participation relève donc à la fois de la compétence du ministre chargé du budget et de celle du ministre chargé du logement.

La direction générale des finances publiques est compétente en ce qui concerne, notamment, la définition des personnes imposables, le montant des sommes à investir et l'établissement éventuel de la cotisation de 2 %.

La compétence du ministère chargé du logement s'exerce sur la réalité et la validité des investissements effectués en exécution de l'obligation d'investir.

5

Les employeurs occupant au minimum vingt salariés et assujettis à la taxe sur les salaires sont tenus de participer à l'effort de construction de logements.

Il en est ainsi même dans le cas où l'employeur est, en tout ou partie, exonéré de la taxe sur les salaires en raison de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (cf. I-B § 40).

10

L'article L. 313-1 du CCH exonère :

- I'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, à l'exception de leurs services présentant un caractère industriel et commercial ;

- les organismes agricoles énumérés par l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et par l'article 53 ter de l'annexe III au CGI.

Les employeurs agricoles bénéficient en outre d'une exonération de fait de la taxe sur les salaires et, dans ces conditions, ne sont pas astreints à l'obligation de participer à I'effort de construction, même s'ils emploient au moins vingt salariés.

Cependant, l'article 29 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole complété par l'article 103 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a institué une obligation de participation des employeurs occupant au moins cinquante salariés agricoles à l'effort de construction, appelée « 1 % logement agricole » ou « PEEC agricole » ou encore participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (« PEAEC »), et codifiée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime. La « PEEC agricole » a vocation à compléter la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du CCH. Pour les commentaires relatifs à la PEEC agricole, se reporter au  BOI-TPS-PEEC-60.

Les entreprises qui exercent des activités agricole et non agricole distinctes peuvent, dans certains cas, être assujetties aux deux participations. Dans ce cas, la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du CCH et la PEEC agricole sont établies sur des rémunérations distinctes (BOI-TPS-PEEC-60 au I-A-2-c § 260).

I. Employeurs soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction (PEEC)

20

Dès lors qu'ils n'entrent pas dans les cas d'exonération examinés au II § 250 à 400, tous les employeurs occupant au minimum vingt salariés sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction soit en effectuant un versement à un organisme agréé, soit en se libérant de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (CCH, art. R*. 313-1 et suivants).

Cette obligation leur incombe quels que soient :

- le régime dont ils relèvent pour l'imposition de leurs revenus ou bénéfices. L'obligation de participer concerne, notamment, les entreprises dont le bénéfice est déterminé selon le régime micro ;

- la nature ou la forme de l'activité (entreprises individuelles, sociétés, établissements publics à caractère industriel ou commercial, services à caractère industriel ou commercial d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public).

A. Territorialité

30

Les employeurs sont soumis à I'obligation d'investir dès lors qu'ils sont considérés, pour l'application de la taxe sur les salaires, comme ayant un établissement en France. Cette obligation incombe donc aux employeurs qui possèdent en France un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie (BOI-TPS-TS).

B. Situation des employeurs au regard de la taxe sur les salaires

40

Les employeurs occupant au minimum vingt salariés et assujettis à la taxe sur les salaires sont tenus de participer à l'effort de construction de logements.

Il en est ainsi même dans le cas où l'employeur est, en tout ou partie, exonéré de la taxe sur les salaires en raison de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); (BOI-TPS-TS).

En effet, l'exonération totale ou partielle de taxe sur les salaires accordée aux employeurs dont 90 % au moins du chiffre d'affaires est soumis à la TVA n'a pas d'incidence sur le champ d'application des autres taxes et participations assises sur les salaires.

50

En pratique, tous les employeurs occupant au moins vingt salariés doivent participer à l'effort de construction à moins qu'ils ne bénéficient d'une exonération de la participation à l'effort de construction (cf. au II § 250 à § 400).

(60-70)

C. Nombre minimal de salariés

80

Pour être soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction, les employeurs doivent occuper au minimum vingt salariés.

L'article R*. 313-1 du CCH définit les règles selon Iesquelles s'effectue le décompte des salariés.

90

Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1 du CCH , l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

L'effectif mensuel moyen de l'année est obtenu en divisant le total des effectifs mensuels par le nombre de mois au cours desquels des salariés sont employés.

1. Définition des salariés

100

Les salariés s'entendent de toutes les personnes à l'égard desquelles les entreprises ou entreprises redevables ont la qualité d'employeur, c'est-à-dire les personnes titulaires d'un contrat de travail qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique

Les gérants minoritaires de SARL, es qualités c'est-à-dire en tant que simples mandataires sociaux ne sont pas à retenir pour la définition de l'effectif salarié de l'entreprise - sauf s'ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social (Conseil d’État, arrêts n° 259 910 et 259 911 du 27 juillet 2005 – Société Auvray Transports).

2. Période d'emploi des salariés

110

L'appréciation du nombre de salariés s'effectue en se référant à l'année civile écoulée. Ainsi, un employeur entre dans le champ d'application de la participation à l'effort de construction l'année N si le nombre de ses salariés, déterminé comme il est exposé ci-après au I-C-3 et I-C 4 § 120 à 240, a été égal au moins à vingt pendant l'année N-1.

3. Cadre d'appréciation du nombre de salariés

120

L'appréciation du nombre de salariés doit être faite dans le cadre de l'entreprise ou de l'exploitation pour l'ensemble de ses établissements.

a. Personne morale

130

Le nombre de salariés est apprécié au niveau de l'entreprise.

b. Exploitant individuel

140

Pour apprécier l'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des activités industrielles et commerciales exercées par un même exploitant.

De même, lorsque l'employeur exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale), il y a lieu de faire état de l'ensemble des salariés occupés si l'activité non commerciale peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale.

Si, au contraire, l'activité non commerciale constitue une activité distincte, les salariés sont pris en compte séparément.

Lorsque deux époux exploitent chacun un commerce ou une industrie ou exercent deux activités différentes, ils doivent être considérés comme employant du personnel non pas dans deux établissements d'une même entreprise, mais dans deux entreprises distinctes.

4. Détermination des effectifs mensuels

150

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail, de l'article L. 1111-3 du code du travail et de l'article L. 1251-54 du code du travail.

160

Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies au I-C § 90 et au I-C-4 § 150 en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Comme pour la détermination de la moyenne mentionnée au I-C § 90, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. 

a. Calcul des effectifs

170

En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R*. 313-1 du CCH, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

180

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.

Il est précisé que les travailleurs à domicile s'entendent de ceux définis par l'article 80 du CGI.

190

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrices et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.

Il est précisé que les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent s'entendent des personnes qui occupent des emplois permanents qui se caractérisent par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (code du travail, art. L. 3123-31) ;

200

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail mensuelle.

Il est précisé que les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement (code du travail, art. L. 3123-1, code du travail art. L. 3123-2 et code du travail, art. D. 3123-1).

Les représentants de commerce à cartes multiples ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis. Ils doivent donc être pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise (Conseil d’État, 16 décembre 1991, n° 60479).

b. Salariés exclus du décompte des effectifs

210

Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

- les apprentis ;

- les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée  d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 du code du travail ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 du code du travail;

- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée  d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail ;

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

c. Calcul des effectifs d'une entreprise de travail temporaire

220

En application de l'article L. 1251-54 du code du travail, pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

- des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail ;

- des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

d. Cas des établissements d'enseignement privés

230

Les établissements d'enseignement privés sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction.

Toutefois, dans ceux de ces établissements relevant des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (établissement ayant passé avec l’État un contrat d'association à l'enseignement public) ou de l'article L. 442-12 du code de l'éducation (établissement ayant passé avec l’État un contrat simple), il convient de faire abstraction des maîtres contractuels ou auxiliaires des classes sous contrat d'association et des maîtres agréés des classes sous contrat simple dans le calcul des effectifs.

Les établissements d'enseignement privés ne sont donc soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que s'ils occupent au moins vingt salariés en dehors des maîtres contractuels, des auxiliaires ou des agréés et, d'une manière générale, de toutes personnes rémunérées par l'État.

Les rémunérations versées aux intéressés sont également exclues de la base de calcul de la participation.

e. Création

240

Des règles spéciales de détermination du nombre de salariés sont prévues pour l'année au cours de laquelle a lieu la création de l'entreprise. Ces mesures sont commentées au BOI-TPS-PEEC-40 au III § 160 et suivants.

II. Exonérations

250

L'article L. 313-1 du CCH exonère l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, à l'exception de ceux de leurs organismes ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi que les employeurs qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, qu'il s'agisse d'exploitants agricoles ou d'organismes ou établissements visés à l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et à l'article 53 ter de l'annexe III au CGl (en ce qui concerne les employeurs agricoles employant au moins cinquante salariés, se reporter au BOI-TPS-PEEC-60).

En application de ces dispositions, les ambassades et consulats sont aussi exonérés de la PEEC.

En outre, les entreprises dont l'effectif a franchi le seuil de vingt salariés bénéficient pendant trois ans d'une dispense totale du paiement de la participation à l'effort de construction (BOI-TPS-PEEC-20 au II-B-1 § 50).

A. État, collectivités territoriales et établissements publics

260

L'exonération prévue par l'article L. 313-1 du CCH concerne l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif.

Sont écartés du bénéfice de l'exonération :

- les organismes à caractère industriel ou commercial des collectivités exonérées ;

- les établissements publics à caractère industriel et commercial.

1. Collectivités exonérées

270

L'exonération concerne tout d'abord l'État et les collectivités territoriales (régions, départements, communes, y compris les sections et secteurs de communes)

L'exonération s'applique en outre :

280

1° À tous les services sans caractère industriel ou commercial de l'État et des collectivités territoriales, c'est-à-dire à tous les organismes émanant de ces collectivités qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

- ne pas être dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- exercer des activités sans caractère industriel ou commercial.

290

2° À tous les établissements publics à caractère administratif émanant de l'État et des collectivités territoriales.

Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la tutelle de l'État ou d'une collectivité territoriale.

Ils sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.

Ces deux caractéristiques sont indispensables à l'existence d'un établissement public. Elles résultent, le plus souvent, du texte qui crée l'établissement. Si ce dernier ne contient aucune indication à ce sujet, il convient de s'en rapporter aux statuts et plus particulièrement aux modalités d'organisation administrative et financière de l'établissement. Lorsque l'une ou I'autre fait défaut, il s'agit d'un simple service de la collectivité dont il relève (cf. ci-dessus § n° 300).

300

Selon la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État, le caractère administratif (ou industriel ou commercial) d'un établissement public s'apprécie en se référant d'abord aux termes de l'acte qui l'a institué et, à défaut, à l'objet de son activité principale.

Ainsi, les chambres de commerce et d'industrie sont exonérées de la participation dès lors qu'elles sont des établissements publics administratifs de l’État, même si elles peuvent exercer certaines activités commerciales (Conseil d’État, 29 janvier 2003, n° 242658).

2. Collectivités ne bénéficiant pas des exonérations

310

Sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction :

- les organismes émanant de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, lorsqu'ils ont un caractère industriel et commercial ;

- les établissements publics à caractère industriel ou commercial.

320

Le service peut utilement se référer à Ia jurisprudence et à la doctrine (BOI-IS-CHAMP) relatives à la situation de ces services et organismes publics au regard de l'impôt sur les sociétés, telle qu'elle est précisée par le 1 de l'article 206 du CGI.

330

Sont notamment soumis à la PEEC :

- les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales énumérés aux 1 et 2 de l'article 167 de l'annexe IV au CGI ;

- les régies municipales et départementales exploitant des services publics à caractère industriel ou commercial (distribution de gaz ou d'électricité, transports en commun, services de remontées mécaniques mais à l'exclusion toutefois de la distribution d'eau..) même lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Il est alors admis de prendre en compte les investissements effectués par la collectivité qui a organisé ces régies, lorsqu'ils sont de la nature de ceux définis par la réglementation en vigueur pour être libératoires de la participation.

Une régie municipale à caractère industriel et commercial, non dotée de la personnalité morale, qui exerce son activité avec des agents mis à sa disposition par la commune mais auxquels elle ne verse pas elle-même les salaires et qui se borne à comptabiliser ces derniers au titre de son budget annexe, n'a pas la qualité d'employeur et ne peut donc être assujettie à la participation (CAA Nantes, 22 décembre 1993, n° 92NT536).

340

A fortiori, la PEEC est exigible :

- des entreprises publiques (par exemple SNCF, RATP, EDF etc.) ;

- des sociétés d'économie mixte ;

- des régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si elles exercent une activité industrielle ou commerciale (en ce qui concerne les régies non dotées de la personnalité morale, cf. II-A-1 § 300).

350

Les ports autonomes, établissements publics de l'État chargés de la gestion de ports de commerce, assurent concurremment :

- une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la police des accès et des ouvrages des ports ;

- et une activité de service public à caractère industriel et commercial, en ce qui concerne, en particulier, l'exploitation des installations portuaires.

Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu, en conséquence, de considérer distinctement chaque nature d'activité et non pas de rechercher si l'une de ces activités constitue l'accessoire de l'autre.

Dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 235 ter C du CGI, les ports maritimes autonomes sont soumis à l'obligation de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue, mais seulement à raison des salaires versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de nature industrielle et commerciale (Conseil d’État , arrêt du 26 juillet 1982, rec. n° 16957).

La jurisprudence en cause, qui concerne exclusivement les ports autonomes exploités dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la Ioi n° 65-491 du 29 juin 1965, trouve également à s'appliquer en matière de participation des employeurs à l'effort de construction.

Les salaires à retenir dans les bases des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction sont :

- les rémunérations versées aux personnels affectés exclusivement à I'activité de nature industrielle et commerciale ;

- la fraction des salaires correspondant à l'activité déployée pour ce secteur par le personnel commun (salariés qui, au cours d'une année donnée, n'ont pas été affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé).

B. Organismes et exploitants agricoles

360

L'article L. 313-1 du CCH, exonère expressément de la PEEC les employeurs qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des Iois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 de l'article 231 du CGI.

Ces règles spéciales résultent de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI et de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI. Elles visent les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ainsi que les employeurs qui effectuent des opérations de transformation ou de vente de produits agricoles dans des établissements présentant un caractère industriel et commercial (BOI-TPS-TS-10-20 ).

370

Compte tenu de leur organisation, les centres de gestion agréés regroupant exclusivement des agriculteurs doivent être considérés comme des organismes professionnels agricoles et sont donc dispensés de l'obligation d'investir dans la construction.

380

En outre, les employeurs agricoles qui bénéficient d'une exonération de fait de la taxe sur les salaires ne sont pas soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction.

Par suite, les exploitants forestiers ayant la qualité d'employeurs agricoles (BOI-TPS-TS-10-20) ne sont jamais tenus de participer à l'effort de construction dans les conditions prévues par le CCH.

390

En définitive, tous les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale sont dispensés de l'obligation d'investir dans la construction prévue à l'article L. 313-1 du CCH.

Toutefois, s'ils emploient au moins cinquante salariés, ils peuvent être assujettis à la PEEC agricole prévue par le code rural (BOI-TPS-PEEC-60).

C. Ambassades et consulats étrangers

400

Les représentants diplomatiques et consulaires en France des pays étrangers ne sont pas soumis à la participation à I'effort de construction.